Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 18 mai 2021, n° 19/10399
TCOM Paris 17 septembre 2018
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TCOM Paris 23 avril 2019
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CA Paris 27 octobre 2020
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CA Paris 27 octobre 2020
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CA Paris
Confirmation 18 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que la société ETAM LINGERIE n'avait pas commis de faute en commercialisant ses produits, les formes et motifs étant banals et courants dans le secteur.

  • Accepté
    Parasitisme

    La cour a estimé qu'aucun comportement parasitaire n'était caractérisé, les deux sociétés ayant des notoriétés comparables et des investissements significatifs.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que les modèles en cause ne créaient pas de confusion sur l'origine des produits.

  • Accepté
    Parasitisme

    La cour a estimé qu'aucun comportement parasitaire n'était caractérisé, les deux sociétés ayant des stratégies de marché distinctes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé les jugements du Tribunal de Commerce de Paris qui avaient débouté les sociétés ETAM LINGERIE et […] de leurs demandes respectives en concurrence déloyale et parasitisme. La société […] avait accusé ETAM LINGERIE de copier sa ligne de lingerie MONICA par la commercialisation de produits similaires sous la ligne BULLE, tandis qu'ETAM LINGERIE reprochait à […] l'imitation de sa gamme ICONE par la gamme INSOLENTE de […], ainsi que d'autres actes de parasitisme liés à la stratégie de diversification de produits et à l'utilisation du terme 'tam'. La Cour a jugé que les éléments de lingerie litigieux n'étaient pas protégés par des droits de propriété intellectuelle et que les parties n'avaient pas démontré de comportements fautifs susceptibles de créer un risque de confusion sur l'origine des produits. La Cour a également rejeté les demandes de communication d'informations comptables, la demande de levée du séquestre ordonné par le président du tribunal de commerce de Nanterre, ainsi que les demandes pour procédure abusive formulées par les deux parties. Les dépens d'appel ont été partagés entre les parties, et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 18 mai 2021, n° 19/10399
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10399
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2019, N° 2016060455;2017016176
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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