Infirmation partielle 26 janvier 2021
Résumé de la juridiction
dénomination La Boîte de Pandore avec dessin d’un coffret à bijoux et o de pandore représentant une bague
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 janv. 2021, n° 19/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01967 |
| Publication : | PIBD 2021, 1158, IIIM-8 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2018, N° 17/07056 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PANDORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1178636 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 979859 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Liste des produits ou services désignés : | (produits en cuir et en imitations de cuir ; services d'opérations et de vente au détail, services de vente en gros, services de promotion des ventes et services de vente en ligne [internet] de produits en cuir ou en imitations de cuir / produits de maroquinerie et services de vente ou promotion portant sur ces produits ; coques de téléphone et services de vente ou promotion portant sur ces produits) ; (articles de bijouterie, produits de lunetterie, articles de chapellerie / accessoires) |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 janvier 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 19/01967 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07056
APPELANTE
Société PANDORA A/S société de droits danois, […] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
INTIMEE
SAS LA BOITE DE PANDORE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le numéro 812 833 374 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Maître Flavien M, Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LA BOITE DE PANDORE […] Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, Conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHEE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT : • Réputé contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit danois PANDORA, fondée en 1982, indique qu’elle conçoit, fabrique et commercialise des bijoux personnalisables avec de petits pendentifs appelés 'charms', qui sont distribués en France depuis 2008, d’abord par l’intermédiaire de la société TWC, puis depuis 2011, par sa filiale française, la société PANDORA FRANCE. Elle se revendique comme 'l’un des plus importants joailliers dans le monde'. Elle précise qu’elle possède plusieurs sites de production en Thaïlande et que ses bijoux sont commercialisés dans plus de 100 pays sur les six continents grâce à environ 7 700 points de vente.
Elle est titulaire de la marque verbale internationale désignant la France 'PANDORA’ n° 1 178 636 (ci-après, la marque 636) déposée le 5 août 2013, visant des produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.
Elle exploite le nom de domaine <pandora.net> qu’elle a réservé le 20 juillet 1997, ainsi que le site www.pandora.net/fr destiné au public français pour faire commerce de ses produits.
Estimant que la société LA BOITE DE PANDORE, immatriculée le 30 juillet 2015 au registre du commerce et des sociétés de Belfort, ayant pour activités principales 'le commerce de tous articles de bijouterie fantaisie, maroquinerie, cadeaux et articles de mode ainsi qu’un commerce en ligne concernant la même activité', exploitée sous le nom commercial 'LA BOITE DE PANDORE’ et par l’intermédiaire du nom de domaine http://pandore-shop.fr/ depuis le 6 mai 2015, portait atteinte à ses droits, la société PANDORA lui a adressé une lettre de mise en demeure le 2 décembre 2016, ainsi qu’un mail du 16 décembre 2016, demeurés sans réponse, puis l’a fait assigner, par acte du 9 mai 2017, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris :
- a débouté la société PANDORA de ses prétentions au titre de la contrefaçon de la marque 'PANDORA', du fait de l’usage par la société LA BOITE DE PANDORE du logo semi-figuratif qui est le sien et de ses dénomination sociale et nom commercial,
— a dit qu’en faisant usage du nom de domaine pandore-shop.fr et des adresses email @pandore-shop.fr, la société LA BOITE DE PANDORE porte atteinte à la marque 'PANDORA’ n° 1 178 636, dont est titulaire la société PANDORA,
— a fait interdiction à la société LA BOITE DE PANDORE de faire usage du nom de domaine pandore-shop.fr et des adresses email @pandore-shop.fr, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a débouté la société PANDORA de ses réclamations indemnitaires,
— a rejeté les prétentions fondées sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— a condamné la société LA BOITE DE PANDORE aux dépens, dont distraction au profit de Me Natalia M, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société PANDORA de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société PANDORA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2019, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions au titre de la contrefaçon de la marque 'PANDORA’ du fait de l’usage par la société LA BOITE DE PANDORE du logo semi-figuratif qui est le sien et de sa dénomination sociale et nom commercial,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’en faisant usage du nom de domaine pandore-shop.fr et des adresses email @pandore-shop.fr, la société LA BOITE DE PANDORE porte atteinte à la marque 'PANDORA’ n° 1 178 636, dont elle est titulaire, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- de confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à société LA BOITE DE PANDORE de faire usage du nom de domaine pandore- shop.fr et des adresses email @pandore-shop.fr,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions fondées sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses réclamations indemnitaires,
— et, statuant à nouveau,
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’interdire à la société LA BOITE DE PANDORE tout usage quelconque du signe litigieux, de la dénomination sociale et du nom commercial 'La boîte de Pandore', ainsi que du nom de domaine pandore-shop.fr et des adresses email @pandore-shop.fr,
— de condamner la société LA BOITE DE PANDORE à lui payer :
— la somme de 100 000 euros au titre de la contrefaçon de marque,
— la somme de 60 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— de condamner la société LA BOITE DE PANDORE à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LA BOITE DE PANDORE en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Sylvie KONG THONG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société LA BOITE DE PANDORE n’a pas constitué avocat. Une assignation devant la cour avec signification de conclusions lui a été délivrée le 9 juillet 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 29 octobre 2019, la société LA BOITE DE PANDORE a été placée en liquidation judiciaire. La société PANDORA a assigné en intervention forcée Me Flavien M, ès qualités de liquidateur, par acte du 26 novembre 2019 qui a été signifié à domicile (article 656 code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture est du 22 septembre 2020.
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MOTIFS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marque : La société PANDORA soutient que la société LA BOITE DE PANDORE a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque verbale internationale désignant la France 'PANDORA’ 636 du fait de l’usage :
— du logo
- de sa dénomination sociale
- de son nom commercial
- de son nom de domaine <pandore-shop.fr> et de l’adresse email @pandore-shop.com.
Sur la comparaison des produits et services : L’appelante fait valoir que si le tribunal a retenu à bon droit que les produits et services commercialisés sous le signe litigieux sont pour partie identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services visés dans l’enregistrement de la marque 'PANDORA’ relativement aux articles de bijouterie, accessoires, montres et bracelets, c’est à tort qu’il n’a pas retenu également l’identité ou la similarité pour les articles de maroquinerie, accessoires, coques de téléphone.
La marque 'PANDORA’ 636 est enregistrée pour les produits et services suivants :
— classe 3 : Produits de parfumerie; préparations pour nettoyer et polir
- classe 9 : Lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; publications électroniques téléchargeables
- classe 14 : Articles de bijouterie; strass; produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses; objets décoratifs en métaux précieux ou en plaqué; boutons de manchettes; épingles de parure; montres; bracelets de montres; chaînes de montres; boîtes à bijoux et boîtiers de montres
— classe 18 : Produits en cuir et en imitations de cuir, non compris dans d’autres classes
— classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— classe 35 : Services d’opérations et de vente au détail, services de vente en gros, services de promotion des ventes et services de vente en ligne [Internet] d’articles de bijouterie, produits en métaux précieux, pierres précieuses, montres, produits de parfumerie, préparations pour nettoyer et polir, lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, produits en cuir ou en imitations de cuir, vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie, boîtes et étuis pour les produits précités, boîtes à bijoux; services de conseillers et d’aide pour la création de points de vente au détail; services de conseillers et d’aide aux franchiseurs concernant l’exploitation de franchises.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2016 et des extraits du site internet pandore-shop.fr que la société LA BOITE DE PANDORE commercialise des bijoux (bagues (notamment en argent 925), boucles et clous d’oreille, pendentifs, colliers, pendentifs, bracelets, sautoirs…), des montres, des produits de maroquinerie (sacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-chéquiers…), des coques de téléphone, des 'accessoires'.
C’est à juste raison que le tribunal a retenu que les produits et services proposés par la société LA BOITE DE PANDORE sont identiques ou à tout le moins similaires aux produit ou services visés dans l’enregistrement de la marque 'PANDORA’ 636 relativement aux articles de bijouterie, montres, bracelets.
Cependant, comme le soutient l’appelante, les produits de maroquinerie et services de vente ou promotion portant sur ces produits proposés par la société intimée sont aussi identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés par la marque 'PANDORA’ en classes 18 (Produits en cuir et en imitations de cuir) et 35 (Services d’opérations et de vente au détail, services de vente en gros, services de promotion des ventes et services de vente en ligne [Internet] de produits en cuir ou en imitations de cuir).
Les coques de téléphone et services de vente ou promotion portant sur ces produits proposés par la société intimée sont également similaires aux Produits en cuir et en imitations de cuir, non compris dans d’autres classes visés par l’enregistrement de la marque 'PANDORA’ en classe 18 et aux Services d’opérations et de vente au détail, services de vente en gros, services de promotion des ventes et services de vente en ligne [Internet] de produits en cuir ou en imitations de cuir visés en classe 35, les coques de téléphone pouvant être en cuir ou imitation du cuir.
L’appelante argue pertinemment que les 'accessoires', dont la mention apparaît sur le site pandore-shop.fr, en dessous du logo litigieux de l’intimée (constat d’huissier du 1er décembre 2016), constituent une large catégorie de produits permettant d’agrémenter ou d’accompagner l’habillement principal, dans laquelle entrent les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
articles de bijouterie (classe 14), produits de lunetterie (classe 9) et les articles de chapellerie (classe 25) visés à l’enregistrement de la marque opposée, de sorte qu’il s’agit de produits similaires ayant la même fonction.
L’appelante souligne à juste raison que les articles de maroquinerie, accessoires et coques de téléphone sont vendus dans les mêmes magasins et destinés à la même clientèle que les articles de bijouterie, montres et bracelets.
Sur la comparaison des signes : La société PANDORA fait valoir qu’il convient d’apprécier les ressemblances des signes globalement sans s’attacher aux différences de détail. Elle relève que les éléments semi-figuratifs du signe litigieux font référence au domaine des bijoux, notamment une boîte à bijoux et un 'O’ en forme de bague. Elle fait valoir qu’ils ne remettent donc pas en cause le caractère distinctif et dominant du terme 'pandore’ dans le logo litigieux et que le terme 'Pandora’ de sa marque renvoie au mythe de la boîte de Pandore, et pas seulement à un personnage féminin contrairement à l’analyse du tribunal. Les similitudes entre les signes sont donc fortes et le risque de confusion patent. L’appelante conteste le raisonnement du tribunal s’agissant de la dénomination sociale et du nom de domaine en reprenant le même raisonnement que celui employé pour le signe semi-figuratif. Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu l’atteinte portée à sa marque par l’usage des noms de domaine et adresse email de l’intimée.
Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui dispose que 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement', qu’il convient d’apprécier les demandes en contrefaçon.
Sur la comparaison de la marque opposée et du signe semi-figuratif (logo) L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Visuellement la marque verbale 'PANDORA’ et le logo litigieux présentent des architectures différentes puisque la première est constituée d’un terme unique et que le second est semi-figuratif, en couleur et comprend 5 termes (La/boîte/de/Pandore/Belfort), le 'O’ de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pandore étant représenté en jaune par un anneau surmonté d’un diamant, et un élément figuratif représentant un coffret semi-ouvert bleu, évoquant un coffret à bijoux, disposé devant les éléments verbaux. Cependant, comme le relève la société PANDORA, le coffret et le bijou représentés étant descriptifs des produits de bijouterie principalement commercialisés par la société intimée, c’est sur le mot central PANDORE, inscrit en plus gros caractères que tous les autres, distinctif et dominant, et qui est très proche visuellement de l’élément verbal unique de la marque opposée 'PANDORA’ (6 lettres sur 7 étant communes), que se portera l’attention du consommateur.
Phonétiquement, les signes présentent des sonorités, un rythme et une longueur différents. Cependant, ils ont en commun la séquence PANDOR, étant relevé que dans le signe litigieux, les termes 'La boîte de’ sont descriptifs (d’une boîte à bijoux) et que le terme Belfort, peu visible et qui est une indication de provenance géographique, ne se prononcera pas. La différence phonétique apparaît alors résider seulement dans la terminaison sonore respective des deux signes (A/E muet).
Sur le plan conceptuel, la marque 'PANDORA’ évoque, comme le signe litigieux qui comprend en attaque une boîte, le personnage mythologique Pandore, la page Wikipédia fournie par l’appelante indiquant que ce personnage – désigné également sous le nom de Pandora – désigne la première femme humaine, façonnée dans l’argile par Héphaïstos et animée par la déesse Athéna, associée à la légende de la 'boîte de Pandore’ qui renferme tous les maux de l’humanité. L’appelante sera donc suivie quand elle soutient que le consommateur moyen ne retiendra pas le terme Pandora comme un prénom féminin, au demeurant fort peu répandu (l’extrait du site prenoms.family.fr versé par l’appelante indique que 33 personnes seulement ont reçu ce prénom depuis 1900), mais l’associera au mythe grec de Pandore. Les deux signes présentent donc une identité conceptuelle.
Par ailleurs, la société PANDORA produit : un article publié en avril 2016 sur le site www.e-marketing.fr duquel il ressort qu’un bijou PANDORA est vendu dans le monde toutes les 3 secondes ; un sondage IPSOS révélant qu’en 2018, en France, 83 % des femmes et 64 % des hommes interrogés connaissent la marque 'PANDORA'(en notoriété assistée) ; un extrait du site www.boursorama.com montrant que la société, qui compte 2700 points de vente dans le monde, dont 349 boutiques en France, a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros. L’appelante justifie ainsi que sa marque bénéficie d’une notoriété certaine auprès du public pour les articles de bijouterie.
Compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques, de l’identité conceptuelle des deux signes, de l’identité ou la similarité des produits et services, il existe un risque de confusion – accru en raison de la notoriété de la marque – pour le consommateur moyen de la catégorie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits vendus ne relevant pas de la haute joaillerie mais de la bijouterie fantaisie qui n’appelle pas de la part de la clientèle un niveau d’attention particulièrement élevé. Ce consommateur pourra en effet être amené à croire que les bijoux commercialisés par la société LA BOITE DE PANDORE proviennent de la société PANDORA ou d’une société liée ou que les bijoux vendus avec le logo litigieux constituent des déclinaisons des produits PANDORA.
La contrefaçon par imitation de la marque verbale 'PANDORA’ est démontrée.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société PANDORA de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque 'PANDORA', du fait de l’usage par la société LA BOITE DE PANDORE du logo semi-figuratif qui est le sien.
Sur la comparaison de la marque opposée et des dénomination sociale et nom commercial 'La boîte de Pandore’ :
La société LA BOITE DE PANDORE est immatriculée au RCS de Belfort depuis le 30 juillet 2015 et a pour dénomination sociale et pour nom commercial 'La boîte de Pandore'.
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, l’usage de ces signes, qui comportent chacun le terme PANDORE comme élément distinctif et dominant, est susceptible d’induire un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, les deux sociétés ayant des activités similaires. Cet usage, postérieurement au dépôt de la marque opposée 'PANDORA’ (5 août 2013), porte atteinte aux droits de la société PANDORA sur sa marque.
Le jugement sera par conséquent également infirmé en ce qu’il a débouté la société PANDORA de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque 'PANDORA', du fait de l’usage par la société LA BOITE DE PANDORE de sa dénomination sociale et de son nom commercial.
Sur la marque opposée et le nom de domaine pandore-shop.fr et l’adresse email @pandore-shop.fr :
Pour les raisons précédemment exposées, l’usage des nom de domaine pandore-shop.fr et adresse email @pandore-shop.fr, qui comportent l’un et l’autre le terme PANDORE comme élément distinctif et dominant – le terme 'shop', le tiret et la terminaison '.fr’ étant banals en matière de commerce en ligne -, est susceptible d’induire un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, les deux sociétés ayant des activités similaires. Cet usage, postérieurement au dépôt de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la marque opposée 'PANDORA’ (5 août 2013), porte atteinte aux droits de la société PANDORA sur sa marque 636.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’en faisant usage de ces nom de domaine et adresse email, la société LA BOITE DE PANDORE portait atteinte aux droits de la société PANDORA sur sa marque.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La société PANDORA invoque des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire résultant de la réservation frauduleuse du nom de domaine précité pandore-shop.fr et de l’enregistrement fautif par la société LA BOITE DE PANDORE du logo litigieux à titre de marque, alors qu’elle-même est titulaire, en plus de la marque 636, d’une marque internationale semi-figurative 'PANDORA’ n° 979 859 désignant la France, enregistrée le 17 septembre 2008 pour couvrir des produits en classes 9, 14, 18 et 25, qui comporte une lettre 'O’ représentant une bague surmontée d’une pierre précieuse :
Comme le tribunal l’a retenu, la réservation délibérée d’un nom de domaine similaire à celui exploité par la société PANDORA est fautive. Cependant la société PANDORA ne justifie pas d’un préjudice résultant spécifiquement de cette réservation qui serait distinct de celui généré par l’usage de ce même nom de domaine et qui sera réparé par le présent arrêt au titre de la contrefaçon de sa marque. Elle sera donc déboutée de la demande à ce titre.
Sa demande au titre de l’enregistrement fautif par la société LA BOITE DE PANDORE du logo litigieux à titre de marque sera également rejetée, cette demande, au demeurant nouvelle en cause d’appel, n’étant aucunement étayée, ne serait-ce que par la production du document attestant de l’enregistrement effectif de la marque alléguée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société PANDORA au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur les mesures réparatrices de actes de contrefaçon de la marque 'PANDORA’ 636 :
Sur les demandes indemnitaires : L’appelante fait valoir qu’elle a subi un préjudice important du fait des actes de contrefaçon, correspondant à une perte de redevances, à l’économie générée pour la société LA BOITE DE PANDORE par la reprise d’investissements importants consacrés par elle pour la création et la promotion de sa marque (50 000 €), à un préjudice moral du fait de l’atteinte au pouvoir attractif de sa marque, au préjudice Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’image et de réputation, les produits commercialisés par la société LA BOITE DE PANDORE étant de qualité inférieure (50 000 €).
Aux termes de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle :
'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'
Pas plus qu’en première instance, l’appelante ne fournit d’éléments chiffrés permettant d’évaluer ses préjudices (notamment évaluation du volume des ventes réalisées par la société LA BOITE DE PANDORE, baisse de chiffres d’affaires…).
Cependant, indépendamment de la commercialisation des produits litigieux et du bénéfice réalisé par le contrefacteur, toute atteinte à une marque occasionne un préjudice à son titulaire, résultant de l’atteinte portée au droit privatif qu’il détient sur son signe et de celle portée à la valeur distinctive de la marque qui entraîne une baisse de la valeur patrimoniale de celle-ci, donc une perte financière.
En l’espèce, il doit être tenu compte du fait que les atteintes portées à la marque de la société PANDORA ont résulté de l’usage de plusieurs signes distinctifs par la société LA BOITE DE PANDORE (logo, dénomination sociale, nom commercial), outre l’usage du nom de domaine et de l’adresse email. Ce préjudice a entraîné un préjudice patrimonial qui sera évalué à la somme de 5 000 €.
En outre, la société PANDORA a nécessairement subi un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 500 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société PANDORA de ses demandes indemnitaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Compte tenu de la procédure collective affectant la société LA BOITE DE PANDORE, les sommes allouées constituant la créance de la société PANDORA seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la mesure d’interdiction : Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à la société LA BOITE DE PANDORE de faire usage du nom de domaine et de l’adresse email précités, sous astreinte.
Y ajoutant, il sera fait également interdiction à la société LA BOITE DE PANDORE d’utiliser le signe figuratif (logo), la dénomination sociale et le nom commercial 'La boîte de Pandore', selon les modalités fixées au dispositif de cet arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société LA BOITE DE PANDORE, représentée par Me Flavien M ès qualités de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner LA BOITE DE PANDORE, représentée par Me Flavien M ès qualités, à payer à la société PANDORA la somme de 5 000 €, cette somme complétant celle accordée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement :
— en ce qu’il a dit qu’en faisant usage du nom de domaine 'pandore- shop.fr’ et des adresses email @pandore-shop.fr, la société LA BOITE DE PANDORE porte atteinte aux droits de la société PANDORA sur sa marque verbale internationale désignant la France 'PANDORA’ n° 1 178 636,
— en ce qu’il a fait interdiction à la société LA BOITE DE PANDORE de faire usage du nom de domaine pandore-shop.fr et des adresses email @pandore-shop.fr, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société PANDORA au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit qu’en faisant usage du logo semi-figuratif qui est le sien, de sa dénomination sociale et de son nom commercial, la société LA BOITE DE PANDORE porte atteinte aux droits de la société PANDORA sur sa marque verbale internationale désignant la France 'PANDORA’ n° 1 178 636,
Fait interdiction à la société LA BOITE DE PANDORE de faire usage de son logo semi-figuratif, de ses dénomination sociale et nom commercial 'La boîte de Pandore', dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Fixe la créance indemnitaire de la société PANDORA au passif de la liquidation judiciaire de la société LA BOITE DE PANDORE à la somme de 7 500 €,
Condamne la société LA BOITE DE PANDORE, représentée par Me Flavien M ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me KONG THONG, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société PANDORA de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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