Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 19 mars 2021, n° 20/03294

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 19 mars 2021, n° 20/03294
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03294
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2020, N° 19/07691
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2021

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03294 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3SH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/07691

APPELANTE

Madame Y X

[…]

[…]

Représentée par Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035

INTIMEE

SAS M6 PUBLICITE M6 PUBLICITE venant aux droits de la société IP FRANCE SA

[…]

[…]

Représentée par Me Florence BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DALUZ Christine, Président de chambre et ROUGE Fabienne, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

FONTANAUD Daniel, président

DALUZ Christine, président

ROUGE Fabienne, président

Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE

ARRET :

— contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.

Exposé du litige

Par déclaration transmise par RPVA le 6 mai 2019, Madame Y X a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la SAS M6 PUBLICITE.

Madame X a adressé ses conclusions au greffe le 1er août 2019, en mettant en copie Me Florence Bacquet, celle-ci n’étant pas encore constituée pour l’intimée.

Le 2 août 2019, la SAS M6 PUBLICITE a constitué avocat.

Madame X a notifié ses conclusions à la SAS M6 PUBLICITE le 4 octobre 2019.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Madame X sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.

Le 12 juin 2020 Madame X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la Cour en vue de voir déclarer recevable et bien fondée sa requéte d’infirmer l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2020 et de dire la déclaration d’appel, les conclusions et piéces signifées sont recevables .

Par conclusions déposées par RPVA le conseil de l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 28 mai 2020 et déclarer caduque la déclaration d’appel déposée par l’Appelante et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête ainsi qu’à l’ordonnance déférée.

A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2021 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 908 du code de procédure civile prévoit que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe '

L’article 911 du code de procédure civile prévoit que : sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration prévu à ces articles aux parties qui n’ont pas constituées avocat. Cependant si entretemps celles- ci ont constitués avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat

Madame X fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la constitution de l’intimé ce qui l’a

empêché de lui notifier ses conclusions .

Madame X a fait appel le 6 mai 2019 déclaration qui a été enregistrée le 1er août 2019, elle a adressé ses conclusions à la cour le 1er août 2019 et en a adressé copie à Maître BAQUET non constitué.

Le 2 août 2019 l’intimée a constitué avocat.

L’appelante a notifié ses conclusions après cette constitution, le 4 octobre 2019 .

Le conseil de l’appelante ne peut soutenir ne pas avoir été informé de la constitution de son confrère puisque un accusé reception versé aux débats mentionne que le message lui a été délivré le 2 août 2019 à 14h39.

Il convient donc de constater que les conclusions de l’appelante ont été notifiées après consttution de l’avocat au delà du délai de 4 mois de l’appel qui expirait le 6 septembre 2019

Madame X soutient que l’intimée ayant déposé ses conclusions le 31 octobre 2019 , la mise en état s’est déroulée sans difficulté, les parties ayant procédé à l’échange des conclusions .

La sanction prévue par les articles susvisés est la caducité qui n’est pas une exception de procédure qui suppose la démonstration d’un grief. Dés lors, il importe peu que les parties aient pu mettre en état leur dossier.

Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de notification des conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé constitué en application des dispositions combinées tirées des articles 908 et 911 du code, la déclaration d’appel de Mme X est caduque.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Il ne parait pas inéquitable de condamner Madame X au paiement de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance déférée,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 6 mai 2019.

Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme X à payer à la SAS M6 PUBLICITE venant aux droits de IP FRANCE SA la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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