Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 mars 2021, n° 18/06939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 avril 2018, N° 17/03249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06939 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03249
APPELANTES
SAS PORTE DE PANTIN
[…]
[…]
Représentée par Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
Organisme POLE EMPLOI
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Porte de Pantin exploite l’hôtel Mercure Porte de Pantin à Paris. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Suivant contrat du 4 août 2014, la société a engagé Mme X en qualité d’agent de réservation, avec une reprise de son ancienneté acquise au sein d’un autre établissement Mercure, soit au 5 juillet 2010.
Souhaitant adopter une nouvelle stratégie de communication, la direction a décidé fin 2015 de modifier son réglement intérieur et d’y prévoir le port d’une tenue de travail.
La salariée s’est déclarée opposée à la tenue proposée. Après divers échanges infructueux avec la direction, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 2 juin 2017, puis a saisi la juridiction prud’homale le 5 octobre suivant.
Par jugement du 16 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 17 776,16 euros de dommages-intérêts à ce titre,
— 4 444,04 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 444,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 110,82 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a rejeté les surplus des demandes et condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois.
Le 23 mai 2018, l’employeur a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 25 avril.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2019, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre et des indemnités de rupture et, statuant à nouveau, de dire que la prise d’acte de l’intimée produit les effets d’une démission, de la débouter en conséquence de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et de débouter Pôle Emploi de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 décembre 2020 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a limité à 17 776,16 euros le montant des dommages-intérêts alloués et, statuant à nouveau, de porter cette somme à 40 000 euros et de lui allouer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2019, Pôle Emploi est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la salariée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 7 264,80 euros en remboursement des indemnités de chômage versées à l’intimée, outre 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 21 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée affirme que l’employeur ne pouvait lui imposer le port d’un uniforme dès lors que ses fonctions ne la mettaient pas en relation avec la clientèle. Elle allègue le caractère indécent de la tenue choisie et une discrimination indirecte en raison de sa religion. Elle prétend que cette situation l’a plongée dans une telle détresse psychologique qu’elle a dû être arrêtée le 27 mars 2017.
L’employeur conteste avoir commis de graves manquements empêchant la poursuite du contrat de travail. Il considère que le règlement intérieur de la société pouvait valablement imposer le port d’une tenue aux salariés en contact avec la clientèle, dont fait selon lui partie la salariée. Il dénie tout caractère indécent aux tenues choisies.
Conformément aux dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail, la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
S’agissant au cas d’espèce d’un hôtel, le réglement intérieur peut imposer, dans l’intérêt de la clientèle, le port d’une tenue au personnel en contact avec la clientèle.
La salariée exerce les fonctions d’agent de réservation qui consistent, selon sa fiche de poste, à assurer la prise de réservations par téléphone, fax ou internet ainsi que toutes les opérations qui s’y rapportent, développer et optimiser les ventes de chambres en respectant la politique commerciale de la marque et de l’hôtel. Cette fiche précise que l’agent 'assure un suivi administratif rigoureux des réservations afin d’aider l’équipe de réception dans les opérations de chek-in’ et qu’il 'communique et coopère avec les autres services'.
L’organigramme de l’hôtel Mercure Paris Porte de Pantin détaille les salariés chargés de la réception, de la restauration et du service dans les étages, lesquels sont sans contestation en contact avec la clientèle, et deux agents de réservation, dont la salariée.
Le projet de réglement intérieur du 2 novembre 2015 prévoyait l’obligation d’une tenue vestimentaire correcte pour tout le personnel compte tenu de l’activité de l’entreprise et afin de conserver son image de marque et, 'pour les salariés en contact avec la clientèle :
— S’ils sont non pourvus d’un uniforme, ils veilleront à adopter une tenue vestimentaire irréprochable et soignée (..)
— Les salariés dont un uniforme est fourni par l’entreprise, pour des raisons de sécurité ou pour promouvoir l’image de marque de l’entreprise, sont tenus de le porter ainsi que leur badge (…)
Le port de l’ensemble des éléments (vêtements, accessoires, chaussures…) fournis par l’employeur constituant la tenue professionnelle est obligatoire.'
Le réglement adopté le 18 mai 2017 reprend ces mentions. Il en résulte que le port d’un uniforme n’est pas imposé à l’ensemble du personnel en contact direct avec la clientèle.
Saisie par la salariée d’une demande d’aménagement de sa tenue de travail, l’inspecteur de travail indiquait le 28 avril 2017 à l’employeur :
'Cependant, Mme X est agent de réservation par téléphone et internet et travaille dans un bureau fermé, devant un ordinateur, et ne sort de son bureau que pour passer des dossiers à l’équipe de réception, se déplacer dans l’hôtel pour se rendre aux sanitaires ou en pause. Il lui arrive occasionnellement de rencontrer des clients lors de rendez-vous ou de l’accueil d’un groupe dont elle est chargée de la réservation. Ceci reste marginal dans son activité : Mme X n’est donc pas 'en contact direct avec la clientèle'.
De plus, interrogé sur le nombre de salariés concernés par l’uniforme, vous m’avez indiqué que tous les employés sont obligés de porter la tenue. Vous m’avez expliqué que le but recherché était l’uniformisation pour une meilleure visibilité du personnel dans l’hôtel.
Cependant, les managers ne se voient pas imposer l’uniforme. Ils doivent simplement adopter une tenue irréprochable et soignée, telle que Mme X avait l’habitude de porter avant qu’un uniforme ne lui soit imposé. Or, de la même façon que Mme X, les managers sont amenés à croiser et renseigner la clientèle lors de leurs déplacements dans l’hôtel, à rencontrer des clients lors de rendez-vous, etc. Il serait donc envisageable de considérer qu’à l’image des managers, les tâches de Mme X justifient qu’elle soit exemptée de l’obligation de porter l’uniforme.
Enfin, vous m’avez confirmé que Mme X occupe des fonctions uniques dans l’hôtel ; elle est la seule à exercer les tâches d’agent de réservation par intenet et téléphone.
Par conséquent, imposer une tenue de travail à Mme X n’apparaît pas justifié par la nature de ses tâches ni proportionné au but recherché et cette obligation n’est pas prévue par votre règlement intérieur pour les salariés qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle.'
Pour démontrer que la salariée était néanmoins en contact direct avec la clientèle, l’employeur verse aux débats trois attestations émanant de salariées travaillant dans d’autres hôtels à Lyon, mais ne produit aucune pièce contredisant les affirmations de la salariée quant à ses propres tâches.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que, faute pour l’employeur d’établir que la salariée était en contact direct avec la clientèle, il ne pouvait lui imposer le port d’une tenue de travail. Son refus de dispenser la salariée du port de cet uniforme ou de l’aménager constitue une faute qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 222,02 euros.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes de :
— 4 444,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 444,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 110,82 euros d’indemnité légale de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté (presque 7 ans), de son âge lors de la rupture (39 ans) et de sa situation personnelle (justifie de sa précarité mais pas de ses recherches d’emploi au-delà de janvier 2018), la cour condamne l’employeur à lui payer la somme de 17 776,16 euros, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et eu égard à l’attestation produite par Pôle Emploi, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif de la somme de 7 264,80 euros correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
L’équité commande d’allouer à la salariée une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et à Pôle Emploi la somme de 500 euros sollicitée à ce titre.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Pôle Emploi de son intervention volontaire à l’instance ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité à quatre mois le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Porte de Pantin à rembourser à Pôle Emploi la somme de 7 264,80 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme X ;
Condamne la société Porte de Pantin à payer :
— la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et celle de 500 euros à Pôle Emploi sur le même fondement ;
Condamne la société Porte de Pantin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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