Résumé de la juridiction
Selon l¿article R. 411-29, al. 2 du CPI, issu du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le requérant dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour adresser ses conclusions au directeur général de l¿INPI et en justifier auprès du greffe. En l¿espèce, le requérant a remis au greffe, joint à son recours, un mémoire contenant l’exposé de ses moyens. Le greffe a adressé au directeur général de l’INPI une copie du seul acte de recours. Le requérant a omis d’adresser ses écritures prises à l’appui de son recours au directeur général de l¿INPI et, partant, n’a pas justifié d’un tel envoi auprès du greffe. Le recours formé à l¿encontre de la décision du directeur général de l¿INPI est donc caduc. L’obligation faite au greffe, en vertu de l¿article R. 411-28, al. 1, d’adresser au directeur général de l’INPI l’acte de recours ne comprend pas celle d’y joindre l’exposé des moyens déposé simultanément au recours et n¿exonère pas le requérant d’avoir à adresser, dans les trois mois, ses conclusions au directeur général de l’INPI. En effet, l’article R. 411-29 du CPI, en des termes clairs exempts de toute ambiguïté, met expressément cette obligation à la charge du requérant, sous peine de caducité du recours. Une telle sanction n¿est pas disproportionnée au regard de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire des parties par avocat et a pour but d’assurer le respect du contradictoire et la célérité des procédures. Il importe peu que les conclusions aient finalement été notifiées à l’INPI, permettant un débat contradictoire, dès lors que la caducité encourue n’est pas susceptible de régularisation et que seule la force majeure peut permettre d’y échapper.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 nov. 2021, n° 20/07602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07602 |
| Publication : | PIBD 2022, 1174, IIIM-4 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 6 avril 2020, N° 19-4437/AVP |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AIRBOX ; MEETNOO AIBOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 011725561 ; 4568591 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
| Référence INPI : | M20210285 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 novembre 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°173) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/07602 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CB4PW
Décision déférée à la Cour : décision du 06 avril 2020 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 19-4437/AVP
DECLARANTE AU RECOURS Société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 3 More London Riverside SE1 2 2AQ LONDRES Royaume-Uni
Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER – LAROUSSE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 362
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE S.A.R.L. BAKOUA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 31, route de Versailles 78560 LE PORT-MARLY Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 538 790 007
Assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET : Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement n° 19 4 568 591 déposée par la société Bakoua, le 17 juillet 2019, portant sur le signe verbal MEETNOO AIRBOX pour désigner des produits et services en classe 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
Vu l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée le 8 octobre 2019 par la société de droit anglais Orange Brand Services Limited (Orange) sur la base de sa marque verbale AIRBOX de l’Union Européenne déposée le 10 avril 2013, et enregistrée sous le n°11725561 désignant des produits et services en classe 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 45.
Vu la décision de rejet de l’opposition de M. le directeur général de l’Institut national de la propriété Industrielle (INPI) du 6 avril 2020.
Vu le recours contre cette décision remis au greffe et notifié par RPVA exercé par la société Orange, le 17 juin 2020 et le mémoire joint en annexe à ce recours.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juillet 2021, notifiées par huissier de justice à la société Bakoua et par lettres recommandées à l’INPI.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société Bakoua.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant à titre principal à la caducité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le Ministère public ayant été avisé de l’audience du 30 septembre 2021.
SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Sur la caducité du recours La société Orange a saisi la cour le 17 juin 2020 d’un recours à l’encontre de la décision de M. le directeur de l’INPI du 6 avril 2020.
Des termes des articles R.411-28 et R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, issus du décret du 9 décembre 2019, applicables à l’espèce, il ressort que :
« Le greffier adresse au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l’acte de recours ».
« A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
Il n’est pas contesté que la société Orange a remis au greffe, joint à son recours, un mémoire contenant l’exposé de ses moyens.
Le greffe de la cour d’appel a, en application du premier alinéa de l’article R. 411-28 sus-cité adressé au directeur général de l’INPI une copie du seul acte de recours.
La société Orange, en violation des dispositions du second alinéa de l’article R. 411-29, a omis d’adresser ses écritures prises à l’appui de son recours au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et, partant, n’a pas justifié d’un tel envoi auprès du greffe.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La sanction d’un tel manquement prévu par l’article susvisé est la caducité du recours qui peut être soulevée par l’INPI ou d’office par la cour.
C’est à tort que la société Orange soutient que l’obligation faite au greffe d’adresser au directeur général de l’INPI l’acte de recours comprend celle d’y joindre l’exposé des moyens déposé simultanément au recours et que cette obligation exonérerait le requérant d’avoir à adresser, dans les trois mois, ses conclusions au directeur général de l’INPI.
En effet l’article R. 411-29, en des termes clairs exempts de toute ambiguïté, met expressément à la charge du requérant une telle obligation, et ce sous peine de caducité du recours, outre celle d’en justifier auprès du greffe.
Il ne peut non plus être argué que cette caducité constitue une sanction disproportionnée au sens de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire des parties par avocat et a pour but d’assurer le respect du contradictoire et la célérité des procédures.
Il importe peu enfin que les conclusions aient finalement été notifiées à l’INPI le 8 décembre 2020 permettant un débat contradictoire dès lors que la caducité encourue n’est pas susceptible de régularisation et que seule la force majeure, ici non soutenue, peut permettre d’échapper à cette sanction.
Dès lors le recours formé par la société Orange doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS Déclare caduc le recours formé par la société Orange Brand Services Limited contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 6 avril 2020,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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