Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 mai 2021, n° 19/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2018, N° F17/01610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01007 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/01610
APPELANTE
Madame E F C D
Chez Monsieur X Y […]
Représentée par Me Edouard KNOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0397
INTIMEE
SAS DOLPHIN MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Dolphin Management a engagé à compter du 1er septembre 2014, Mme E B C D en qualité de Gérant – House Manager (gestionnaire de propriété) pour assurer la gestion, l’organisation et l’entretien de la résidence immobilière située […] (la « Résidence ») et ce, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 mars 2015 avec reprise d’ancienneté depuis le 1er mai 2014.
Ce contrat de travail se substituait à un contrat de consultant précédemment conclu avec la société Qaya Limited, qui est une autre société de services du groupe, de droit anglais, pour certains biens immobiliers situés à l’étranger.
Sa rémunération mensuelle était de 5.775 euros bruts et la rémunération mensuelle moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement était de 6.256,25€ bruts.
Mme E B C D exerçait ses fonctions sous la subordination de Mme Z A, présidente de la société Dolphin Management.
La société Dolphin Management a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2016.
Mme B C D s’est présentée à l’entretien préalable qui s’est tenu le 6 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016, la société Dolphin Management a notifié à celle-ci son licenciement pour motif personnel par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle l’a dispensée de l’exécution de son préavis de trois mois, qui lui a été payé. Le 16 décembre 2016, elle lui a remis, par l’intermédiaire de son conseil, ses documents de fin de contrat de travail.
A la date de notification du licenciement, la société Dolphin Management employait 4 salariés.
Mme B C D a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 octobre 2016 aux fins notamment de contestation de son licenciement considéré par elle comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et a demandé l’allocation de rappels de salaire et indemnités. L’audience de conciliation a eu lieu le 28 février 2017, mais Mme B C D n’a pas comparu et une décision de radiation a été prononcée. L’ affaire a été remise au rôle en date du 6 mars 2017 et les parties ont été convoquées à une autre audience de conciliation du 11 avril 2017. A cette date, les parties ont comparu et ont sollicité le renvoi de l’affaire à une autre audience de conciliation, laquelle a finalement eu lieu le 27 juin 2017. Aucune conciliation n’a cependant abouti et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 20 mars 2018.
Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme B C D de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2019, celle-ci a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions remises et au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme B C D formule les demandes suivantes à l’attention de la cour':
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 4 janvier 2019
Statuant à nouveau :
— Dire & juger le licenciement pour motif personnel de Mme E B C D par la société Dolphin Management, sans cause réelle et sérieuse.
— Dire & juger Mme E B C D recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Dire & juger que Mme E B C D a apporté la preuve du harcèlement moral dont elle a été victime à travers la société Dolphin Management
— Dire & juger que Mme E B C D peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires.
— Faire droit à l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées par Mme E B C D pour les préjudices qu’elle a subi.
En conséquence :
— Débouter la société Dolphin Management de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société Dolphin Management à payer à Mme E B C D sauf à parfaire et sous réserves des cotisations en découlant, les sommes suivantes : ' Défaut de déclaration préalable à l’embauche : ……………………………………….10.000,00 €
' Manquement à l’obligation de formation : …………………………………………….12.512,50 €
' Défaut de visite médicale : …………………………………………………………………… 6.256,25 €
' Rupture abusive du contrat de travail : ………………………………………………… 93.843,75 €
(licenciement sans cause réelle ni sérieuse)
' Travail dissimulé : …………………………………………………………………………….. 37.537,50 €
' Manquement à l’exécution loyale du contrat de travail : ………………………… 30.000,00 €
(harcèlement moral)
' Manquement à l’obligation de sécurité : ………………………………………………..20.000,00 €
' Paiement des heures supplémentaires : ………………………………………………….60.687,27 €
o 2014 : 24.141,15 € (57.857,28 € – 33.716,13 €)
o 2015 : 18.910,32 € NET
o 2016 : 17.635,80 € NET
' Congés payés afférents aux heures supplémentaires pour mémoire
— Condamner en tant que de besoin la société Dolphin Management aux rappels de cotisations ARRCO et AGIRC.
En tout état de cause :
— Condamner la société Dolphin Management à payer à Mme E B C D la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Dolphin Management formule les demandes suivantes':
— La dire et juger bien fondée dans ses écritures
— Constater que les pièces adverses n° 26-2, 26-3, 26-5, 27, 29-2, 29-3, 29-5, 29-6, 30-2, 31, 29-9 et 36 sont rédigées en langue anglaise et ne sont accompagnées d’aucune traduction
— Constater que la pièce adverse n°36 constitue une violation de l’article 9 du code civil et n’est pas nécessaire à la défense des droits de Mme E B C D
— Constater que les pièces adverses n°13 et 15 ne sont nullement établies selon les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile et les signataires de ces rapports ne sont nullement informés que ces rapports seront produits en justice
— Rejeter toutes ces pièces.
— Constater que Mme E B C D a violé son obligation de confidentialité
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Débouter Mme E B C D de toutes ses demandes.
— Condamner Mme E B C D aux entiers dépens, et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
A l’audience de plaidoirie du 23 mars 2021, l’appelante ne s’est nullement fait représenter par son avocat. Ce n’est que suite au message du greffe, adressé par RPVA le jour même, lui rappelant sa demande d’envoi du dossier de plaidoirie, que ce dernier a fait savoir le 26 mars suivant qu’il n’y procéderait pas car il était 'depuis longtemps' sans nouvelle de sa cliente.
MOTIFS :
Sur le licenciement.
Le 12 septembre 2016, la société Dolphin Management a notifié à Mme B C D son licenciement pour motif personnel par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
Les faits sur lesquels repose ce licenciement doivent être exacts, précis, objectifs, présenter un certain degré de gravité et doivent rendre le licenciement nécessaire pour la bonne marche de l’entreprise. La lettre de licenciement qui fixe l’objet du litige doit elle-même être rédigée dans des termes précis, et les griefs ne doivent pas être formulés en termes généraux ou évasifs, afin de caractériser le fondement vérifiable permettant au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
L’article L 1235-1 du code du travail prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties. Le juge doit former sa conviction sur les éléments apportés par les parties en ce inclus les éléments apportés par le salarié. Ce dernier qui est appelant doit fournir des éléments à l’appui de sa contestation. Le juge ne pourra que constater la carence du salarié si les allégations de ce dernier ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme B C D lui reproche, en sa qualité de House Manager – chargée de préparer la résidence pour les séjours de ses hôtes- l’absence de vérification de la salle de bain, de la chambre principale et du SPA, son défaut de diligence dans le suivi des livraisons de commandes spécifiques, sa défaillance dans la gestion de la blanchisserie, l’absence de mesures nécessaires pour que tous les équipements et systèmes soient en état de fonctionnement, ses manquements dans la gestion du rangement et de la propreté des lieux.
Mme B C D qui ne s’est pas fait représenter à l’audience de plaidoiries et n’a déposé aucune pièce au soutien de ses prétentions, en dépit des demandes réitérées de la cour, ne démontre nullement que la mesure de licenciement prononcée à son encontre se serait avérée sans cause réelle ni sérieuse alors que dans le même temps, la SAS DOLPHIN MANAGEMENT produit les courriels de la salariée en date respectives des 14 avril et 20 mai 2016 reconnaissant sa défaillance dans l’accueil à l’égard des visiteurs ainsi que ses erreurs dans la gestion de la résidence (pièces 9 et 16 notamment).
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral.
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au travers de ses écritures, la salariée fait état d’une charge de travail excessive ayant conduit à son
épuisement.
Ici encore, la salariée ne produit aucune pièce pour fonder ses allégations alors que l’employeur produit pour sa part un courriel attestant de l’attention qu’il prodiguait à celle-ci (sa pièce 24) et démontre la pression exercée par Mme B C D sur ses collaborateurs pour qu’ils témoignent de l’existence d’un harcèlement moral (ses pièces 12, 17 et 19)
Mme B C D sera déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires.
Si l’article L. 3171-4 du code du travail dispose que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Ce dernier n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins.
En l’espèce, Mme B C D soutient aux termes de ses conclusions qu’elle aurait subi des horaires de travail pouvant aller jusqu’à 18 heures par jour et prétend se fonder sur un décompte qu’elle produirait notamment dans ses pièces 9 et 9 bis.
Ainsi que dit précédemment, l’appelante n’a fourni aucune pièce au soutien de ses demandes de telle sorte que la cour n’est pas à même de prendre connaissance des éléments factuels invoqués par la salariée au soutien de sa demande, dont l’employeur souligne dans ses écritures les incohérences arithmétiques.
Au seul vu des pièces du dossier, la cour ne peut que rejeter la demande de rappel de salaires formulée de ce chef; le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Dès lors que la demande au titre des heures supplémentaires a été rejetée, les prétentions subséquentes au titre du travail dissimulé pour non déclaration de ces heures sera rejetée.
Ensuite, Mme B C D formule aux termes de ses conclusions une demande de condamnation de la société Dolphin Management à lui verser 10.000€ au titre du défaut de déclaration préalable à l’embauche. Elle ne produit pas davantage de pièce à l’appui de ses demandes.
En toute occurrence, seule l’inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérées par les dispositions du code du travail caractérise le délit de travail dissimulé et il a été jugé que l’accomplissement tardif de la déclaration nominative d’embauche auprès des organismes de protection sociale ne révélait pas que l’employeur avait agi de manière intentionnelle.
Mme B C D ne peut davantage se prévaloir à l’encontre de la société d’un travail clandestin qui aurait prétendument été commis à l’endroit d’autres salariés.
Elle sera débouté de sa demande de ces chefs et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’obligation de formation
Mme B C D présente dans son dispositif une demande de condamnation de la société Dolphin Management à lui verser 12.512,50€ au titre du manquement à l’obligation de formation or,
à aucun moment dans ses écritures elle ne présente les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention serait fondée. Elle ne produit aucune pièce.
En conséquence, la cour ne pourra que rejeter sa demande de ce chef et confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes.
S’agissant des réclamations au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail, celles-ci seront rejetées dès lors que le dépassement des durées maxima de travail ainsi que le harcèlement moral n’ont pas été retenus.
Concernant la demande au titre de la visite médicale, celle-ci n’est nullement explicitée, aucun préjudice n’est démontré ni aucune pièce produite.
S’agissant du rappel de cotisations ARRCO et AGIRC, la société justifie de ce qu’une erreur de paramétrage avait été commise dans les bulletins de paie de Mme B C D qui ne mentionnaient pas ces cotisations. Néanmoins, il apparaît que lorsque la société Dolphin Management a eu connaissance de l’erreur, elle a fait établir de nouveaux bulletins de paie indiquant les cotisations et a procédé à leur régularisation sur toute la période d’emploi de la salariée ainsi que cela est démontré au travers de sa pièce 11.
Les prétentions de ces chefs seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ces points.
Mme B C D sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme E B C D à payer à la société Dolphin Management la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme E B C D aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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