Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 22 septembre 2021, n° 21/10451
TGI Fontainebleau 6 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 22 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable

    La cour a estimé que la longueur des procédures en cours constitue un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel.

  • Autre
    Violation de la règle selon laquelle les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis

    La cour a jugé que ce moyen n'avait pas besoin d'être examiné en raison de l'acceptation du premier moyen.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a examiné l'appel interjeté par Madame D contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau, qui avait ordonné un sursis à statuer en raison de procédures pendantes. Madame D demandait à être autorisée à interjeter appel, invoquant une atteinte à son droit d'être jugée dans un délai raisonnable. La juridiction de première instance avait rejeté ses exceptions de litispendance et de connexité. La cour d'appel a considéré que la longueur des procédures en cours constituait un motif grave et légitime pour autoriser l'appel. Elle a donc infirmé l'ordonnance de première instance, permettant à Madame D d'interjeter appel immédiat.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 sept. 2021, n° 21/10451
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10451
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Fontainebleau, 5 mai 2021, N° 18/00355
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2021

(n° /2021)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10451 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2021 du Juge de la mise en état de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00355

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame L D veuve X

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C431

à

DEFENDEURS

Monsieur AH-AI Y

[…]

45800 ST AH DE BRAYE

Madame N O épouse Y

[…]

45800 ST AH DE BRAYE

S.A.S. FONCIA LOIRET

[…]

[…]

[…]

Représentés par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Maître Delphine K

[…]

[…]

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0133

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE CHATEAU DU PLISSAY représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE

[…]

[…]

Représenté par Me Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575

S.C.P. PONTRUCHE – MONANY

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Madame P E

[…]

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

[…]

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Monsieur R Z

[…]

[…]

Non comparant ni représenté à l’audience

Madame S T épouse Z

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Monsieur U A

[…]

[…]

Non comparant ni représenté à l’audience

Madame V W épouse A

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Monsieur AA G

[…]

[…]

Non comparant ni représenté à l’audience

Madame AC H

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Monsieur AE B

[…]

[…]

Non comparant ni représenté à l’audience

Madame AF AG épouse B

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Juin 2021 :

Par acte authentique du 3 décembre 2010, M. et Mme Y ont fait établir l’état descriptif de division et un règlement de copropriété, modifié le 9 décembre suivant, de l’immeuble « le Château du Plissay », situé […], aux fins de vente par lots.

Mme D est propriétaire du lot n°1 de cet immeuble et propriétaire en indivision des lots 2 et 11.

Mme E a acquis les lots 4, 14 et 15.

La SCI Cygnus Atratus a acquis les lots 3 et 21.

Le 8 décembre 2010, la société Fontaine Building Management a acquis les lots 6 à 9, situés au deuxième étage, constitués d’un plateau à aménager, vendus aux époux Z (lot n°8), à M. G et Mme H (lot n° 7), à M. A (lot n° 6) et aux époux B (lot n°9). Les propriétaires des lots du deuxième étage ont fait réaliser des travaux d’aménagement.

Par actes des 29, 30 mai et 1er juin 2017, Mme D a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun, la SCP Pontruche-Monnay, Maître K, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Plissay », la société Foncia Barbier-Cuille, la société Fontaine Building Management, les époux Z, M. G et Mme H, les époux B, les époux A, Mme E, la SCI Cygnus Atratus et les époux Y, afin d’obtenir, notamment, la remise en état du plateau du 2e étage à la suite des travaux entrepris pour l’aménagement des lots de cet étage et la réparation des préjudices subis du fait de la violation des règles d’urbanisme et servitudes contractuelles, de l’inaction du syndic, du défaut d’entretien de la copropriété et des fautes des avocats.

Par ordonnance du 19 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun, a renvoyé le litige devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.

Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :

' rejeté l’exception de litispendance soulevée par la SCI Cygnus Atratus et Mme E du fait de la procédure engagée par Mme D devant le tribunal judiciaire d’Orléans suivant acte du 19 octobre 2015, toujours en cours ;

' rejeté l’exception de connexité ;

' ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives concernant les instances engagées sous les numéros RG 15/03438, RG 15/03437, RG 15/2559, RG 16/00039, RG 16/00040, RG16/43

et RG 16/255 pendantes devant le tribunal judiciaire d’Orléans ;

' réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné l’exécution provisoire.

Par actes des 26 et 27 mai 2021, Mme D a fait assigner devant le premier président de cette cour, pour l’audience du 30 juin 2021, M. et Mme Y, Mme E, la société Cygnus Atratus, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. G et Mme H, M. et Mme B, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Plissay », la société Pontruche-Monnay et associés, Maître K et la société Foncia Loiret afin d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance du 6 mai 2021, obtenir la condamnation de chacun des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.

Par déclaration du 6 juin 2021, Mme D a relevé appel de l’ordonnance du 6 mai 2021, ayant expliqué à l’audience avoir dû justifier au greffe de l’avis de déclaration d’appel.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. et Mme Y et la société Foncia Loiret demandent de :

' déclarer Mme D irrecevable voire, malfondée en ses demandes ;

' la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le château du Plissay » demande de :

' rejeter la demande de Mme D ;

' la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' juger qu’elle ne pourra tirer, dans le cadre du calcul de ses droits de copropriétaires, un quelconque bénéfice des condamnations prononcées et que la répartition des quotes-parts des sommes obtenues à ce titre ne pourra en aucun cas lui bénéficier ;

' la condamner aux dépens.

Par conclusions remises et développées à l’audience, Maître K demande de :

' rejeter la demande de Mme D ;

' la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme E, la société Cygnus Atratus, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. G et Mme H, M. et Mme B et la société Pontruche-Monnay et associés, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.

SUR CE

L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel

sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

En l’espèce, Mme D soutient justifier d’un motif grave et légitime résultant de l’atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et de la violation de la règle selon laquelle les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis.

Il est constant que courant 2017, Mme D a engagé, devant le tribunal judiciaire de Melun, une action aux fins, notamment, de remise en état du plateau du 2e étage de l’immeuble « Le château du Plissay », action concernant les lots 6 à 9 ; que l’affaire a été renvoyée suivant ordonnance du 19 février 2018 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau ; qu’au cours de l’année 2015, des procédures ont été engagées devant le tribunal judiciaire d’Orléans par les propriétaires des lots 3, 4, 6, 7, 8 et 9 aux fins de voir prononcer la nullité de la vente de leurs lots de copropriété sur le fondement des vices du consentement et, subsidiairement, la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 6 mai 2021 a été justifié par les actions en nullité des ventes actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Orléans.

Or, la longueur vraisemblable de ces procédures en cours jusqu’à l’intervention d’une décision définitive d’une juridiction de fond, constitue un motif grave et légitime justifiant que Mme D soit autorisée à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état dont elle estime qu’elle lui fait grief.

Il y a donc lieu d’accueillir sa demande sans qu’il soit utile d’examiner le second moyen invoqué.

Chacune des parties supportera la charges des dépens qu’elle a engagés dans la présente procédure. Il n’y a pas lieu de dispenser Mme D de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Autorisons Mme D à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 6 mai 2021 ;

Fixons l’affaire à l’audience du 24 novembre 2021 à 14 heures du pôle 4 chambre 2 de la cour (salle Lamoignon, E1-T-18), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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