Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 27 décembre 2021, n° 21/04047
TGI Meaux 24 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation 27 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Refus de consentement à un test PCR

    La cour a estimé que le refus de consentement à un test PCR était un élément pertinent qui n'avait pas été correctement pris en compte par le juge de première instance, ce qui a conduit à une violation du respect du contradictoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 27 déc. 2021, n° 21/04047
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04047
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Meaux, 23 décembre 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 27 décembre 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/04047 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3MC

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2021, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Berkane, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Caroline Labbé-Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X Y

né le […] à […]

Demeurant : […]

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— réputée contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu l’ordonnance du 24 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et disant n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. X Y ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2021, à 09h50, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 décembre 2021 à 15h16 à Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’une obstruction était caractérisée en ce que l’intéressé a opposé un refus à « consentement » de test PCR en du 18 décembre 2021, dont rien n’indique la date du test à venir, le moyen retenu est donc dénué en fait ; de surcroît, à aucun moment des débats, selon la note d’audience en procédure, la question n’a été ne serait-ce qu’évoquée, le moyen a donc été d’office retenu par le juge, or, ne s’agissant pas d’un moyen d’ordre public, la question nécessitait d’être soumise à débats, dès lors et en l’état, le contradictoire apparait comme non respecté, l’ordonnance est donc frappée de nullité, cependant, en l’absence d’une telle demande dans la déclaration d’appel, il convient d’infirmer fermement l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 décembre 2021 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil

d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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