Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 févr. 2021, n° 20/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01675 |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Bobigny, 13 janvier 2020, N° 19/2033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EURL JOUAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01675 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK5D
Décision déférée à la cour : jugement du 14 janvier 2020 -tribunal de grande instance de Bobigny – RG n° 19/2033
APPELANTE
agissant porusuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 435 077 417 00028
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Fertier de la Selarl Jrf avocats & associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0075,
ayant poru avocat plaidant Me Céline Yanni-seban, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent Moret de la Selarl Lm Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 427,
ayant pour avocat plaidant Me Anne Leyval-Granger, avocat au barreau de Lyon, toque : 1877
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseilleère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 16 janvier 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’eurl Jouas, en date du 12 février 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, dire que l’hypothèque judiciaire publiée le 12 mars 2019 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 sous le volume 9304P032019V N°1088 sur le bien immobilier de M. Y X sur le fondement des dispositions de l’article 2412 du code civil et en vertu du jugement muni de l’exécution provisoire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 octobre 2018 a été valablement inscrite sur ce bien, condamner l’intimé au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 12 mars 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué,confirmer le jugement attaqué, débouter l’eurl Jouas de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les notes en délibéré adressées les 8 et 9 février 2021 par les parties ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 octobre 2018, M. X a été condamné, avec le bénéfice de l’exécution provisoire sans constitution de garantie, à payer à l’eurl Jouas la somme de 63 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a interjeté appel le 30 novembre 2018, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2019, l’eurl Jouas a fait délivrer un bordereau d’hypothèque judiciaire sur un immeuble lui appartenant sis […] à Aulnay-sous-Bois.
Le 22 juillet 2019, M. X a fait assigner l’eurl Jouas devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, au visa des articles L.511 et suivants, R.512 et L512-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir dire nulle l’hypothèque judiciaire dénoncée par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2019, dire la radiation de l’hypothèque judiciaire et de
l’inscription hypothécaire, condamner l’eurl Jouas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 14 janvier 2019, le juge de l’exécution a constaté la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire, ordonné sa mainlevée, ordonné la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 12 mars 2019 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 sous le volume 9304P03 2019 V n° 1088, condamné l’eurl Jouas aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est la décision attaquée.
À l’appui de son appel, l’eurl Jouas soutient que les dispositions des articles R.532-1 et R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables à une hypothèque judiciaire prise en application de l’article 2428 et de l’article 2412 du code civil, applicables en l’espèce.
À l’audience du 4 février 2021, la cour a demandé à l’appelante de préciser si l’hypothèque inscrite était définitive ou provisoire. Par note en date du 8 février 2021, l’appelante a précisé que l’inscription était définitive.
Cependant, si l’article 2412 du code civil qui définit l’hypothèque judiciaire ne distingue pas entre les hypothèques judiciaires provisoires et les hypothèques judiciaires définitives, l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en 'uvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1°.
En l’espèce, si le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 octobre 2018 est assorti de l’exécution provisoire, il n’était pas pour autant passé en force de chose jugée puisque M. X en avait interjeté appel.
Dès lors l’hypothèque judiciaire inscrite en application de l’article 2412 avait nécessairement un caractère provisoire. Il appartenait en conséquence au créancier d’informer le débiteur de cette inscription dans les huit jours de son inscription et de respecter les formalités prévues à l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur pouvant en demander la mainlevée tant en application de ce texte que de l’article L.512-1 du même code qui prévoit expressément la possibilité pour le juge de donner mainlevée d’une mesure conservatoire, telle qu’une hypothèque judiciaire conservatoire, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise.
Il importe peu à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’ait été inscrite prématurément une hypothèque judiciaire définitive, cette inscription ne pouvant, en elle-même, modifier le caractère définitif ou provisoire de celle-ci et, partant, déterminer la juridiction ayant compétence pour en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne l’eurl Jouas à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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