Confirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 23 déc. 2021, n° 19/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00359 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 4 septembre 2019, N° 1118002899 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement SERVICE DES IMPOTS DE CAYENNE, Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 23 Décembre 2021
(n° 342 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00359 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC4G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal d’instance de Villejuif RG n° 1118002899
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
N2033
[…]
comparant en personne
INTIMEES
SERVICE DES IMPOTS DE CAYENNE (RAR 3018108541505)
[…]
[…]
non comparante
Madame A B C
[…]
[…]
[…]
non comparante
BANQUE POSTALE FINANCEMENT (50267948144)
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie par M. X Y d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré cette demande recevable le 27 février 2018 puis a imposé, le 16 octobre 2018, le rééchelonnement des créances sur une période de 64 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,88%, en retenant une capacité de remboursement de 410,10 euros permettant de solder l’intégralité des dettes.
Sur la contestation élevée par le débiteur, le tribunal d’instance de Villejuif, par un jugement rendu le 5 septembre 2019, a modifié les mesures prises par la commission et a fixé un nouveau plan de surendettement sur une période de 56 mois, sur la base d’une mensualité de 385,10 euros au taux maximal de 0,88%, la première mensualité étant augmentée de la somme de 4 000 euros provenant du livret A de M. Y.
Le 24 septembre 2019, M. Y a relevé appel de cette décision.
Comparant en personne, M. Y évoque le litige persistant avec son ex épouse à l’origine selon lui d’une partie importante (notamment fiscale) du passif et la perspective de la vente d’un bien immobilier indivis.
Il indique percevoir un salaire de 1 400 euros en tenant compte d’une retenue de 500 euros opérée par
le service des impôts, avoir un enfant à charge pour lequel il perçoit une pension alimentaire de 150 euros par mois et être en difficulté pour honorer le crédit d’achat de son véhicule compte tenu des saisies opérées par plusieurs créanciers communs dont il n’avait pas connaissance.
M. Y demande le bénéfice d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes de manière à solder son passif avec le prix de vente de l’immeuble ; il précise que cet immeule n’a pas encore été mis en vente.
Convoqués par des courriers qui leur ont été effectivement présentés à l’exception de la convocaction adressée au service des impôts de Cayenne dont l’avis de réception n’a pas été retourné, les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que M. Y est un débiteur de bonne foi en situation de surendettement.
Son passif déclaré s’établissait à 25 175,70euros au début de la procédure.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs.
Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Divorcé depuis une dizaine d’années, M. Y invoque des dettes fiscales incombant selon lui à son ex épouse et dénonce la captation par celle-ci des loyers provenant de la location d’un immeuble indivis.
Il justifie qu’au mois de novembre 2020 la direction générale des finances publiques a procédé à la saisie sur ses comptes bancaires de la somme de 6 193 euros, sans toutefois que la créance mise en recouvrement forcée soit identifiée et qu’il soit avéré que cette créance a été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement. Il faut néanmoins relever que cette saisie porte sur le compte Livret A sur le solde duquel le jugement dont appel avait ordonné le prélèvement de la somme de 4 000 euros au profit du service des impôts en sus des mensualités de 383,19 euros mises à la charge du débiteur.
M. Y justifie qu’il supporte par ailleurs une saisie de ses rémunérations d’un montant de 500 euros environ par mois sans identifier le créancier poursuivant ni la créance concernée.
M. Y ne sollicite pas la vérification de son passif et ne fournit aucun élément à cette fin.
Sa situation pécuniaire au regard des textes précités s’établit ainsi :
— Ressources : 2 312 euros dont :
* 2 162 euros (salaire net imposable mensuel depuis janvier 2021)
* pension alimentaire : 150 euros
— Charges : 1 453 euros dont :
* loyer : 437 euros
* forfait alimentation, habillement, hygiène : 759 euros
* forfait eau, électricité, chauffage, téléphone, assurance habitation : 257 euros.
En tenant compte de la saisie opérées sur les rémunérations (environ 500 euros par mois), il apparaît que la capacité de remboursement de M. Y est sensiblement équivalente à celle retenue par le premier juge.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a pu exposer ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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