Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 16 févr. 2021, n° 18/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08897 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 8 mars 2018, N° 11-16-000487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08897 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2018 -Tribunal d’Instance de Saint-Denis – RG n° 11-16-000487
APPELANT
Monsieur B C D
Né le […] à Saint-Denis (93200)
[…]
93200 Saint-Denis
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Séverine DUPUY-BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
INTIME
Monsieur E C D
né le […] à SOUSSE
[…]
[…]
représenté par Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. E C D est propriétaire d’un immeuble situé […] à Saint-Denis.
Son fils, M. B C D, occupe un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, en fond de cour.
Par acte d’huissier du 28 août 2015, M. E C D a fait assigner son fils en référé devant le tribunal d’instance de Saint-Denis afin de le faire expulser de l’appartement en question ; par ordonnance du 30 mars 2016, le juge a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal a :
— constaté que M. B C D occupait le logement sans droit ni titre depuis le 26 mai 2015,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné M. B C D au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à compter du 26 mai 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté M. E C D du surplus de ses demandes,
— débouté M. B C D de sa demande de délais,
— condamné M. B C D à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B C D aux dépens comprenant le coût des constats d’huissier dressés les 9 décembre 2015 et 5 juillet 2017.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2018, M. B C D a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2018, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dire qu’il bénéficie d’un bail verbal,
— débouter M. E C D de toutes ses demandes,
— condamner M. E C D au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont 400 euros pour l’établissement du constat d’huissier du 1er septembre 2017.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2018, M. E C D demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des constats d’huissier des 9 décembre 2015 et 5 juillet 2017.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
MOTIFS
L’appelant soutient qu’il occupe le logement litigieux (situé au rez-de-chaussée du pavillon en fond de cour de l’ensemble immobilier) depuis le début des années 2000 selon bail verbal conclu avec son père, propriétaire de l’ensemble immobilier, moyennant l’exécution de divers services, tels que la mise en location des autres appartements de son père, la perception des loyers pour son compte et l’entretien de l’immeuble.
Mais l’appartement en question ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité le 15 octobre 2001 avec interdiction de l’habiter ou de l’utiliser à quelque usage que ce soit, il ne pouvait faire l’objet d’un bail verbal depuis cette date.
De plus, M. B C D ne peut prétendre qu’il occuperait ce logement depuis le début des années 2000, puisque, le 9 décembre 2015, son père a fait constater par Maître X, huissier de justice, que l’appartement du rez-de-chaussée en fond de cour était occupé par M. et Mme I Y-J, lesquels ont déclaré à l’huissier que M. B C D leur avait signé un contrat avec prise d’effet du 1er octobre 2015 et qu’ils lui payaient un loyer de 830 euros en espèces.
L’appelant n’est venu s’installer dans l’appartement du rez-de-chaussée qu’après le départ de M. et Mme Y, comme l’a indiqué Mme Z A épouse de M. B C D le 5 juillet 2017 à Maître X, huissier de justice.
Les documents produits par l’appelant (relevés de compte, facture Itinéris, facture EDF), aussi anciens soient-ils, ne démontrent pas qu’il occupe le logement du rez-de-chaussée depuis les années 2000, puisqu’ils mentionnent uniquement l’adresse du '[…] à Saint-Denis’ sans plus de précisions quant à l’étage de l’appartement ; or les pièces produites par l’intimé révèlent que son fils a occupé successivement plusieurs appartements de l’immeuble, profitant des séjours de son père en Tunisie.
Les quelques documents attestant de transferts d’argent au profit de son père ne démontrent pas le versement régulier d’un loyer au profit de celui-ci, l’appelant reconnaissant lui-même qu’ils correspondent à des fonds versés par des locataires de l’immeuble qu’il a perçus pour le compte de son père ; le fait de gérer occasionnellement les affaires de son père ne lui confère en aucun cas le statut de locataire du bien litigieux.
De même, le fait d’avoir effectué des travaux dans l’immeuble, ainsi qu’en attestent les trois factures produites, ne lui permet pas de revendiquer le statut de locataire.
L’appelant produit lui-même un document contredisant ses propos, à savoir un procès-verbal de constat d’huissier du 1er septembre 2017 mentionnant que le logement du rez-de-chaussée en fond de cour est occupé par son épouse depuis la séparation du couple intervenue en janvier 2017 et que lui-même occupe le logement en fond de cour du premier étage depuis la même date.
Enfin, aucune des pièces produites ne reflète la volonté non équivoque de M. E C D de conclure un bail verbal avec son fils ; au contraire, les plaintes déposées contre celui-ci par l’intimé depuis le 10 mars 2015 démontrent l’existence d’un conflit père/fils exclusif d’une intention de conclure un bail au profit de ce dernier.
C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté que l’appelant occupait les lieux sans droit ni titre et a ordonné son expulsion, avec paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros jusqu’à son départ effectif.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. B C D de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à M. E C D la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B C D aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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