Désistement 28 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 28 oct. 2021, n° 20/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01026 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 13 novembre 2019, N° 11-19-000791 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FUTURA INTERNATIONALE c/ Société DOMOFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01026 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-19-000791
APPELANTE
La société FUTURA INTERNATIONALE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 570 729 00036
[…]
[…]
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
77178 SAINT-PATHUS
représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
77178 SAINT-PATHUS
représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1186
La société DOMOFINANCE, SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre et M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Meaux :
— a prononcé la nullité du contrat conclu le 24 janvier 2017 entre M. Z X, Mme B Y et la SA Futura Internationale ;
— a constaté la nullité du contrat conclu le 24 janvier 2017 entre M. X, Mme Y et la SA Domofinance ;
— a condamné la société Futura Internationale à faire procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. X et Mme Y puis à faire procéder à la réparation du toit dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de cinq mois à l’issue desquels il pourra être à nouveau statué ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— a condamné la société Domofinance à restituer à M. X et Mme Y les échéances du prêt affecté déjà remboursées ;
— a dit que la société Domofinance devrait préciser à M. X et Mme Y sa méthode de calcul et joindre à son versement un historique de compte complet et précis ;
— a débouté la société Domofinance de sa demande formée à l’encontre de M. X et Mme Y ;
— a débouté la société Futura Internationale de sa demande formée à l’encontre de M. X et Mme Y ;
— a condamné la société Futura Internationale à verser à la société Domofinance la somme de 28 700 euros ;
— a condamné in solidum la société Futura Internationale et la société Domofinance à verser à M. X et Mme Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a fait masse des dépens ;
— a condamné la société Futura Internationale à la moitié de la masse des dépens ;
— a condamné la société Domofinance à la moitié de la masse des dépens.
Le 3 janvier 2020, la société Futura Internationale a interjeté appel.
Le 7 septembre 2021, la clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état.
Le 8 septembre 2021, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 octobre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Futura Internationale et désigné la SAS Deslorieux, prise en la personne de Me Paul Deslorieux, en qualité de liquidateur.
Faisant usage des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a adressé aux parties par voie électronique le 7 octobre 2021 un message à fin de confirmation par celles-ci de l’ouverture d’une procédure collective et d’observations de leur part, notamment sur une interruption de l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile.
L’appelante, M. X et Mme Y ont fait valoir leur observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Eu égard à la liquidation judiciaire qui a été ouverte le 15 septembre 2021 à l’encontre de la société Futura Internationale, la cour constate l’interruption de la présente instance.
Afin de permettre à chaque partie de prendre tout acte utile à l’égard des organes de la procédure collective, la cour prononce simultanément la radiation de l’affaire du rôle, à charge de régularisation par la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Constate l’interruption de l’instance ;
— Prononce la radiation de l’affaire du rôle, à charge de régularisation par la partie la plus diligente ;
— Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Urbanisme ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de reprise ·
- Titre ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Photomontage ·
- Commune ·
- Parc ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Université ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Armée ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Protocole ·
- Retraite ·
- Transaction ·
- Nullité ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Vice du consentement ·
- Mission ·
- Concession ·
- Objectif
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.