Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 23 juillet 2021, n° 21/00274
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 23 juill. 2021, n° 21/00274 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/00274 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, N° 21/02144 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Jean-François DE CHANVILLE, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2021
(n° 296, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00274 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAOS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/02144
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juillet 2021
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anouk ESTAVIANNE, greffier lors des débats et de Yael KOBIS, greffier lors de la mise à disposition
APPELANT
M. X Y Z (personne faisant l’objet des soins)
né le […] à HALMAND
demeurant […]
actuellement hospitalisé au […]
comparant, assisté de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant […]
non-comparant, représenté par Me Asma FRIGUI, du cabinet AARPI FRIGUI PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
LIEU D’HOSPITALISATION le directeur du GHU paris psychiatrie et neurosciences site Lasalle
demeurant […]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Michel Lernout, premier avocat général, non présent à l’audience, ayant émis un avis écrit le 16 juillet 2021
DECISION
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête de M. le préfet de police de Paris aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. X Y Z à compter d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Le patient a interjeté appel par déclaration datée du 9 juillet 2021.
Selon avis écrit du 16 juillet 2021, le Ministère public demande la confirmation de la décision déférée dans la mesure où le motif du recours tient dans le regret de l’intéressé de ne pouvoir sortir de l’établissement hospitalier, ce qui relèverait de l’appréciation de l’équipe médicale seule qui peut accorder des permissions de sortie.
A l’audience, le patient a fait valoir : que son hospitalisation lui interdit de s’inscrire à l’université de Cergy Pontoise pour poursuivre des études en informatique et de voir sa famille ou ses amis ; qu’il se sentait bien et que l’hospitalisation ne se justifiait plus ; qu’il voulait passer son permis de conduire. Son avocat met en exergue le risque pour lui de perdre une année d’études.
Le conseil du préfet de police qui a transmis des conclusions au greffe de la cour le 19 juillet 2021, a objecté que la persistance de comportements inappropriés et son transfert vers un autre centre hospitalier de nature à le rapprocher de ses familles et relations a recueilli l’accord des médecins, qui sont dans l’attente de la libération d’une place.
MOTIFS
Le certificat de situation énonce que le patient conserve une conviction délirante de type paranoïaque ; qu’il est persuadé que la police le surveille en déployant des policiers en uniforme et en civil et utilisant des hélicoptères ; qu’il défend des idéaux humanistes qu’il estime lésés par l’Etat français, ce qui l’amène à des comportements inappropriés avec mise en danger de lui-même, quoique l’on observe un progrès ; que le GHU est dans l’attente de son transfert pour le rapprocher de sa famille.
L’avenir de l’intéressé est subordonné non pas seulement à son inscription en faculté mais aussi à sa guérison. Un rapprochement de son milieu familial qui doit intervenir facilitera la mise en oeuvre de ses projets dans la mesure du possible.
S’agissant de troubles psychiatriques sévères, susceptibles de se traduire par des atteintes à la sureté des personnese et de compromettre l’ordre public que le patient conteste, qui rendent nécessaires les soins avec une surveillance médicale régulière justifiant l’hospitalisation sans son consentement, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement au siege de la
Cour d’appel, par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 23 JUILLET 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 juillet 2021 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
Textes cités dans la décision