Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 18 juin 2021, n° 21/00227
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 18 juin 2021, n° 21/00227 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/00227 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Créteil, 10 juin 2021, N° 21/1487 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Sylvie FETIZON, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2021
(n°244, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00227 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2XW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/1487
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juin 2021
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. Z A B (Personne faisant l’objet des soins)
né le […] à Alfortville
demeurant 1 place de l’église – 94450 Limeil-Brevannes
actuellement hospitalisé à l'[…]
comparant en personne, assisté de Me Gloria X Y avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. le directeur de l'[…]
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal Berger, avocat général,
DÉCISION
Par décision du 1er juin, le directeur de l’hôpital INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE ST GEORGES, a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. Z A B sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé fait l’objet d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Par requête du 09 juin, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de CRETEIL en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 juin, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 14 juin et enregistrée au greffe le même jour, M. Z A B a interjeté appel de la dite ordonnance..
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 17 juin.
L’audience s’est tenue le 17 juin, au siège de la juridiction, en audience publique
M. Z A B poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation d’office qui est d’ailleurs la première qu’il subit, ne se souvenant pas avoir tenu des propos délirants lors de l’audition en visio conférence avec un psychiatre . Il ajoute que l’ensemble de sa famille habite en Charente et prend soin de lui,notamment sa soeur et qu’il a été licencié pour des absences injustifiées.
Son conseil soulève différentes nullités tendant à voir prononcer la nullité de la procédure mais se désiste sur le dernier moyen soulevé ainsi que sur l’absence de recherche de tiers. Au fond, elle soutient la demande de mainlevée de l’intéressé en raison de l’étayage familial dont il bénéficie.
L’avocate générale se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et,notamment au dernier certificat de situation du 15 juin, qui permettent d’apprécier le bien fondé de la mesure d’hospitalisation et requiert la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’intéressé a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est
accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les irrégularités de procédure soulevées:
Il convient de donner acte à Maître X Y de son désistement sur le dernier moyen soulevé dans ses écritures, à savoir l’absence de notification de la décision de première instance.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent :
Il est soutenu que la décision du Directeur de l’hôpital de […] ne précise pas la notion de péril imminent justifiant de ce type d’hospitalisation.
Le certificat médical dressé le 1er juin indique bien les caractéristiques de la maladie du patient et la nécessité de recevoir des soins conformément aux dispositions de l’article L 3212-11 2° du code de la santé publique, l’état délirant présentant un péril imminent pour sa santé étant spécifié.
Sur le certificat médical de 72 heures :
Cet argument n’est pas repris par l’avocate de l’appelant.
Sur la recherche de tiers :
La motivation développée par le premier juge est entièrement adoptée et répond parfaitement à l’irrégularité soulevée.
Sur la non notification de la décision de maintien sous forme d’hospitalisation complète et de l’absence d’information sur sa situation juridique, droits et voies de recours, en violation des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique:
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision de maintien sous forme d’hospitalisation sous contrainte en date du 04 juin 2021 ait bien été notifiée à l’intéressé., la seule attestation de remise provenant de la notification de la décision initiale d’admission en soins psychiatrique prise le 1er juin en date du 02 juin.
En l’absence de preuve de la notification de cette décision et même si aucune sanction n’est prévue dans les textes, l’absence de notification ou de preuve de cette notification n’ont pas permis à l’intéressé de faire, le cas échéant, un recours utile 's’agissant en outre de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte. De ce fait, M. Z A B a été privé du droit à un recours contrairement aux dispositions légales en vigueur. Dès lors, il convient de constater que l’absence de possibilité de recours a causé nécessairement grief à l’intéressé puisqu’il n’a pu interjeter appel de la décision d’hospitalisation sous contrainte le privant de liberté, même si cette mesure d’hospitalisation a été prise dans l’intérêt même de ce dernier.
Dès lors, la mainlevée de la mesure contestée est prononcée en faisant cependant application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du CSP sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés et de dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse éventuellement être établi ou une nouvelle hospitalisation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont est sujet M. Z A B
DISONS que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ou une nouvelle mesure d’hospitalisation ordonnée
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 JUIN 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 Juin 2021 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Textes cités dans la décision