Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 13 novembre 2021, n° 21/03498

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 13 nov. 2021, n° 21/03498
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03498
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 novembre 2021
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 21/03498 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUFO

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2021, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : Paris-Charles-de-Gaulle

Informé le 12 novembre 2021 à 11h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 novembre 2021 à 11h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. X Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;

— Vu l’appel interjeté le 11 novembre 2021, à 16h07, par M. X Y ;

— Vu les observations transmises par l’intéressé au greffe le 12 novembre 2021 à 14h04 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mention d’appel « je conteste les motifs du maintien en zone d’attente .. », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité et n’expose aucun moyen de contestation de la décision rendue par le premier juge;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 novembre 2021 à 11h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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