Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 14 décembre 2021, n° 21/03879
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 14 déc. 2021, n° 21/03879 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/03879 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Meaux, 9 décembre 2021 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Agnès MARQUANT, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03879 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2021, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme Y Z
née le […] à […]
en réalité né à X
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris – M. A B (Interprète en dioula) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
non représenté, avisé de la présente audience le 13 décembre 2021
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième
prolongation de la rétention de l’intéressée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 09 décembre 2021 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2021, à 09h56, par Mme Y Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme Y Z, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Suite à l’ ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 novembre 2021 ayant pris en compte au titre des diligences de l’ administration la saisine des autorités consulaires le 09 novembre 2021 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire, soit le jour du placement en rétention administrative , un envoi complet du dossier de l’intéressée à l’ UCI est intervenu le 13 novembre 2021 . Cet envoi ne présente aucun caractère tardif compte tenu de la démarche antérieure réalisée par l’ administration qui a été complétée dans le délai nécessaire pour réunir les éléments relatifs à l’intéressée, une audition consulaire étant prévue par ailleurs le 09 décembre 2021 . Aucun manque de diligence de l’administration n’est établi, la rétention n’excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de Mme Z Y .
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressée L’avocat de l’intéressé
Textes cités dans la décision