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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 févr. 2021, n° 20/14642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14642 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14642 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AUXERRE – RG n° 18/01203
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur D-E Y
[…]
[…]
Monsieur X Y
[…]
[…]
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Claire MATHIEU substituant Me X FOSSEPREZ de la SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocat plaidant au barreau d’AUXERRE
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Janvier 2021 :
Par jugement contradictoire du 3 août 2020, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. D-E Y, M. X Y et M. Z A,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir résultant de l’inobservation par la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne de l’article 59 de ses statuts soulevée par M. D-E Y, M. X Y et M. Z A,
— débouté M. D-E Y, M. X Y et M. Z A de leur demande de nullité du contrat de cautionnement du 20 février 2007,
— condamné solidairement M. D-E Y, M. X Y et M. Z A à payer à la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne la somme totale de 76 000 euros avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. D-E Y, M. X Y et M. Z A dont distraction au profit du cabinet Avocats Vignet Associés, avocat au barreau d’Auxerre, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 17 août 2020, M. D-E Y, M. X Y et M. Z A ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 14 octobre 2020, M. D-E Y, M. X Y et M. Z A ont fait assigner la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2021, M. D-E Y, M. X Y et M. Z A demandent à la juridiction saisie de :
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 3 août 2020,
— condamner la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne à payer à M. D-E Y, M. X Y et M. Z A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne aux dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2021, la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne demande de :
Vu les observations qui précèdent,
— débouter M. D-E Y, M. X Y et M. Z A de leur demande de suspension d’exécution provisoire,
— débouter M. D-E Y, M. X Y et M. Z A de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. D-E Y, M. X Y et M. Z A à payer à la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".
L’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision en cause, ces deux critères d’appréciation étant alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, M. D-E Y, M. X Y et M. Z A exposent qu’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de la somme de 76 000 euros compte tenu de l’importance de la condamnation rapportée à leur situation financière précaire.
Ils justifient que l’Earl de la Rauderie ayant rencontré d’importantes difficultés financières qui ont entraîné sa liquidation judiciaire suivant jugement du 25 octobre 2018, ils ont été amenés en leur qualité de caution à rembourser les dettes contractées par celle-ci, et notamment la somme de 182 361 euros arrêtée au 1er mars 2017 au bénéfice du Crédit Mutuel selon un protocole transactionnel régularisé le 13 juin 2017, outre des cotisations MSA en retard pour MM. D-E et X Y, alors que le revenu fiscal de référence 2019 de M. D-E Y et de son épouse s’élève à 25 091 euros, que celui de M. X Y et de son épouse s’établit à 20 352 euros, que M. Z A, exploitant invalide au 2/3, ne perçoit qu’une pension d’invalidité de 322 euros par mois de la MSA et que son épouse qui exploite des chambres d’hôtes n’est pas parvenue en 2020 à constituer un chiffre d’affaires décent en raison de la crise sanitaire liée au covid 19.
Il en résulte que M. D-E Y, M. X Y et M. Z A sont pour l’heure dans l’impossibilité de s’acquitter dans un délai raisonnable de la condamnation de 76 000 euros assortie
de l’exécution provisoire au bénéfice de la société Coopérative Agricole 110 Bourgogne, même si répartie sur leurs trois têtes elle équivaut à 25 333 euros chacun -comme le rappelle la société défenderesse. Compte tenu de la situation personnelle obérée de chacun des demandeurs et des conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de M. D-E Y, M. X Y et M. Z A.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de M. D-E Y, M. X Y et M. Z A, dès lors que l’exécution provisoire, objet du litige, relève d’une décision judiciaire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 3 août 2020,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. D-E Y, M. X Y et M. Z A,
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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