Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 juin 2021, n° 18/20153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20153 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 12 juin 2018, N° 11-17-003095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20153 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal d’Instance d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-17-003095
APPELANTE
Madame Y-Z X
Née le […] à […]
[…]
94205 Ivry-Sur-Seine
représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMÉE
N° SIRET : 552 038 200 00069
[…]
[…]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 1996, la Siemp, aux droits de laquelle vient la société Elogie Siemp, a donné à bail à Mme Y-Z X un local à usage d’habitation sis à […], […], appartement […].
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2011, la Siemp a consenti à Mme X la location d’un emplacement de stationnement n° 1181 dépendant du même ensemble immobilier.
Des loyers demeurant impayés, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Les causes du commandement n’étant pas entièrement réglées, la société bailleresse assignait, par exploit du 3 novembre 2017, Mme X devant le tribunal d’instance aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal d’instance d'[…] a':
— Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail portant sur l’appartement situé […] à […] (94) conclu entre les parties ;
— Condamné Mme X à payer en deniers ou quittances à la société Elogie Siemp la somme à valoir sur les loyers de l’appartement de 2'317,02 euros, arrêtée au 5 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017';
— Autorisé Mme X à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 25 euros chacune, payables en plus du loyer courant, soit des mensualités au total de 617,54 euros (592,54 euros au titre du loyer de l’appartement + 25 euros au titre de l’arriéré), et ce avant le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, la 36e échéance étant majorée du solde ;
— Dit qu’en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail continuera à produire son plein effet ;
— Dit qu’en cas de non-respect de ces conditions, la clause résolutoire produisant son effet':
Le bail sera résilié de plein droit depuis le 17 mai 2017 et la dette deviendra immédiatement exigible,
Le bailleur sera autorisé à procéder à l’expulsion de Mme X ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles R. 433-1, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme X sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 592,54 euros';
— Débouté la société Elogie Siemp de sa demande en résiliation de la location de l’emplacement de parking ;
— Condamné Mme X à payer en deniers ou quittances à la société Elogie Siemp la somme à valoir sur les loyers de l’emplacement de parking de 1'225,76 euros, arrêtée au 5 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Dit que Mme X pourra payer sa dette en 36 mensualités de 34 euros chacune, la dernière étant égale au solde ;
— Dit que la première échéance devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, et les autres avant le 10 des mois suivants ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision';
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté la société Elogie Siemp du surplus de ses demandes';
— Condamné Mme X aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 16 août 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2019, elle demande à la cour de':
— Recevoir Mme X en ses écritures et y faisant droit';
— Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal d’instance d'[…]';
Et statuant à nouveau':
— Dire et juger que la demande en paiement de la régularisation de charges opérée par la société Elogie Siemp se heurte à la prescription triennale édictée par la loi ALUR';
— Débouter la société Elogie Siemp de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1 486,09 euros ;
— Subsidiairement, dire que le montant des charges dues par Mme X sera équivalent à celui des années précédentes ;
— Débouter la société Elogie Siemp de son appel incident relatif à la demande de résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de parking';
— Confirmer la décision de première instance sur la demande de résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de parking';
— Pour le surplus confirmer la décision de première instance ;
— Débouter la société Elogie Siemp de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions';
— Condamner la société Elogie Siemp aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2019, la SA Elogie Siemp demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d'[…] le 12 juin 2018 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement avec toutes les conséquences en découlant';
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Elogie Siemp de résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement consenti à Mme X le 1er novembre 2011 pour défaut de paiement du loyer et des charges ;
— En conséquence, débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
Statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 1er novembre 2011 relatif à l’emplacement de stationnement n° 1181 pour non-paiement des loyers et des charges ;
— Condamner Mme X à payer à la société Elogie Siemp la somme de 2'480,88 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 décembre 2018, terme de décembre 2018 inclus, portant tant sur le bail du logement que sur celui du parking, ainsi qu’aux loyers et charges exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner Mme X à payer les indemnités d’occupation portant tant sur le bail du logement que sur celui du parking à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— Ordonner l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement n° 11981, dépendant de l’ensemble immobilier situé à […] (94200), […], au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;
— Autoriser la société Elogie Siemp à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de la défenderesse';
En tout état de cause':
— Condamner Mme X à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Judith Chapulut, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021. A l’audience du 22 mars 2021 il a été indiqué que l’arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
SUR CE,
Considérant que Mme X conteste la prescription de sa contestation des charges retenue par le premier juge et invoque la prescription de l’action du bailleur fondée sur une régularisation de charges relatives à la consommation d’eau froide en date du 6 juin 2014, par son assignation en date du 3 novembre 2017, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ayant institué une prescription triennale de « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail (…) à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » ;
Que devant le premier juge la société bailleresse avait invoqué cette fin de non-recevoir pour
s’opposer à la contestation par la locataire du montant réclamé, le tribunal ayant à tort, puisque seule l’action peut encourir la prescription et non la contestation d’une action, fait droit à ce moyen et déclaré irrecevables les contestations de la locataire ;
Que devant la cour la société bailleresse ne conteste pas l’application de la prescription issue de ce texte mais fait valoir que les payements faits par la locataire ont interrompu le cours de la prescription ;
Considérant cependant que la locataire a contesté dès le mois de juin puis en décembre (Pièce n°13) ces régularisations qu’elle n’a pas réglées, qu’elle a en effet établi des chèques d’un montant excluant cette régularisation ;
Qu’il s’en déduit que la bailleresse ne pouvait, dès lors que la locataire avait clairement exprimé son intention de ne pas régler cette régularisation des charges contestée, imputer ses payements sur cette dette en se prévalant des dispositions des articles 1256 ancien et 1342-10 nouveau du code civil, dès lors que les dispositions invoquées de ce texte ne trouvent application que dans l’hypothèse où le débiteur n’a pas exprimé d’intention sur la dette qu’il souhaitait régler ;
Considérant en conséquence qu’il sera fait droit à la demande de Mme X tendant à la réformation du jugement sur ce point et cette dette de 1 486,09 euros sera déclarée prescrite;
Considérant s’agissant de l’appel incident de la société Elogie Siemp portant sur le refus par le premier juge de prononcer la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement, qu’il ne sera pas fait droit à cette demande, le tribunal ayant à bon droit considéré que le manquement à cet égard n’était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail portant sur le parking ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant quant aux mesures accessoires que la société Elogie Siemp sera condamnée aux dépens d’appel sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé irrecevable la contestation par Mme Y-Z X de la régularisation des charges d’eau en 2014 et en ce qu’il a condamné Mme X à verser cette somme,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare irrecevable car prescrite la demande de payement de la somme de 1 486,09 euros au titre de la régularisation des charges d’eau froide en date du 6 juin 2014,
— Dit que cette somme devra être déduite de celle fixée par le tribunal à 2 317,02 euros au 5 avril 2018, constituant la dette locative de Mme Y-Z X qu’elle a été autorisée à apurer par 36 versements mensuels,
— Rejette la demande de résiliation du bail portant sur une place de stationnement,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Elogie Siemp aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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