Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 sept. 2021, n° 21/11605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11605 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2021, N° 2021018752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SETFORGE BOUZONVILLE c/ Société NEWTEC, S.A. GENERALI IARD, Société INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST, Société AMVALOR, Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, Société ORBATECH, S.A.R.L. E.G.M., Etablissement Public UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT, Société SOCIETE DES EAUX DE L'EST, Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS, Société ENEDIS, Société OILGEAR TOWLER, S.C.P. ABITBOL-ROUSSELET, Société ENGIE, Société DNV, Société FENWICK FINANCIAL SERVICES, Société MESSER, Société CARL ZEISS SAS, S.E.L.A.R.L. AXYME, Société TECHNOSTORAGE, S.A.S. VIATELEASE, Société AMERICAN EXPRESS, Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société ARKADIN FRANCE, Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ENNERY, Société AQUAPROX, S.A.S. F. INICIATIVAS, Société SOMECO, Société DELOITTE ET ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. KSG, Société LOC ACTION, Société KALHYGE, Société AST MOSELLE-EST, Société AREXA-BLUE POINT PE IO, Société PARCOURS, PARCOURS PARIS 1, S.A. CM-CIC BAIL, Société CMI MAINTENANCE EST, Société STANLEY SECURITY FRANCE, S.A. CREDIPAR, S.C.P. BTSG, S.A.S. MANOIR INDUSTRIES, S.E.L.A.R.L. AJIRE, Société KALKALIT BLADE, Société GOM FRANCE SAS, S.A. SECAFI ALPHA, Société SATT GRAND EST, S.A.S. MANPOWER FRANCE, Société CAM - SPC, Société AVELIA, Société SURGARDE, S.A. DIAC LOCATION, Société EULER HERMES FRANCE, Société SPIE BATIGNOLLES EST, Société ORANGE NANTERRE, Société BIP ET GO, Société SERMAT GROUPE MANULOC, Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD, Société EURONET PROPRETE ET SERVICES, Société OTODOO, Société ENTIME, S.A. FIMIPAR, Société NORMAXIS (AXIANS), S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, Société ISOGARD SAS, Société CITRAVAL SAS, Société LA POSTE, Société APROLIS, S.A. COFACE, Société ADECCO, S.A.S. MANOIR BOUZONVILLE, C.E. CSE DE LA SAS MANOIR BOUZONVILLE BOUZONVILLE, Société MANPOWER, Société KEONYS, Société FENWICK-LINDE, Société ASTREE SOFTWARE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11605 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD47L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021018752
APPELANTE
S.A.S.U. W AA
N° SIRET : 897 588 000
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Camille GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, toque P.0287, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur F G
[…]
[…]
Monsieur H I
[…]
[…]
Monsieur J Z
[…]
[…]
Monsieur AB-AC A
[…]
57320 AA
Monsieur K B
[…]
[…]
Monsieur L C
[…]
[…]
Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentés par Me Noelle OURTAU-Y, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur M E
42 rue Saint-Avold
[…]
Monsieur AB-AD Y
[…]
57320 AA
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SAS MANOIR AA
[…]
[…]
Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentés par Me Noelle OURTAU-Y, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Maître Christophe X, pour la SCP X PARTNERS
en qualité d’administrateur provisoire de la SAS MANOIR INDUSTRIES
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. O, en la personne de Me P Q administrateur judiciaire de la SAS MANOIR INDUSTRIES
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. R, en la personne de Me AB-Charles DEMORTIER, mandataire judiciaire au redressement judicaire de la SAS MANOIR INDUSTRIES
[…]
[…]
S.C.P. ABITBOL-ROUSSELET, en la personne de Me Frédéric ABITBOl, administrateur judiciaire de la SAS MANOIR INDUSTRIES
[…]
[…]
S.A.S. MANOIR INDUSTRIES, en la personne de Me Christophe X
en qualité d’administrateur provisoire
N° SIRET : 788 854 925
[…]
[…]
Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représentés par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. R, en la personne de Me AB-Charles DEMORTIER,
liquidateur judiciaire de la SAS MANOIR AA
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, avocat plaidant
S.C.P. ABITBOL-ROUSSELET, en la personne de Me Frédéric ABITBOl, administrateur judiciaire de la SAS MANOIR AA
[…]
[…]
S.C.P. BTSG, en la personne de Me Stéphane GORRIAS,
liquidateur judicaire de la SAS MANOIR AA
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. KSG, en la personne de Me Christophe GELIS,
administrateur judiciaire de la SAS MANOIR AA
[…]
[…]
S.A.S. MANOIR AA, en la personne de Me Christophe X, en qualité d’administrateur provisoire
N° SIRET : 754 015 923
[…]
[…]
Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentées par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, avocat plaidant
2, rue Pillet-Will
[…]
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentées par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577, substituée par Me Aurélie GARAUDET, avocat postulant et plaidant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE PARIS IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725, avocat postulant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Monsieur S T
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AB-AD D
[…]
57220 BOULAY-MOSELLE
défaillant
Monsieur U V
en qualité de président de la SOCIETE AREXA-BLUE POINT PE IO
[…]
[…]
défaillant
SOCIETE APROLIS
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE AQUAPROX
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
défaillante
SOCIETE ARKADIN FRANCE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE AST MOSELLE-EST
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE ASTREE SOFTWARE
Parc de MetroTech Saint-Etienne
42650 SAINT-AB-BONNEFONDS
défaillante
SOCIETE AVELIA
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE NORMAXIS (AXIANS)
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE BIP ET GO
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE BUREAU VERITAS EXPLOITATION ENNERY
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE CAM – SPC Actionnaire MANOIR GROUP
[…]
[…]
défaillante
SAS CARL ZEISS
[…]
[…]
défaillante
SAS CITRAVAL
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE CMI MAINTENANCE EST
Beuvange Sous Saint-Michel
[…]
défaillante
S.A. COFACE
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE DNV
8 Rue AB-Jacques Vernazza – ZAC SAUMATY SEON
[…]
défaillante
S.A.R.L. E.G.M.
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE ENEDIS
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE ENGIE
[…]
défaillante
SOCIETE ADECCO
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE ENTIME
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE EULER HERMES FRANCE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE EURONET PROPRETE ET SERVICES
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE FENWICK FINANCIAL SERVICES
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE FENWICK-LINDE
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
[…]
91130 RIS-ORANGIS
défaillante
SOCIETE AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Centre de paiement TSA 94738
[…]
défaillante
SOCIETE INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE ISOGARD SAS
[…]
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE KALKALIT BLADE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE KEONYS
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
[…]
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
défaillante
SOCIETE LA POSTE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE LOC ACTION
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
défaillante
SOCIETE MANPOWER
BP53
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE MESSER
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE NEWTEC
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE OILGEAR TOWLER
[…]
77183 CROISSY-BEAUBOURG
défaillante
Centre de paiement TSA 60827
[…]
défaillante
SOCIETE ORBATECH
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE OTODOO
[…]
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
défaillante
SOCIETE PARCOURS PARIS 1
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE SATT GRAND EST
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE SERMAT GROUPE MANULOC
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE DES EAUX DE L’EST
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE SOMECO
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE AMERICAN EXPRESS
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE SPIE BATIGNOLLES EST
[…]
54600 VILLERS-LES-NANCY
défaillante
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
4 avenue AB Jaurès BP 19
[…]
défaillante
SOCIETE STANLEY SECURITY FRANCE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE SURGARDE
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE TECHNOSTORAGE
[…]
[…]
défaillante
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT
Site de Sevenans
[…]
défaillante
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE AMVALOR
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 4.03.2021 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MANOIR AA et a désigné:
— la SELARL R prise en lapersonne de Me DEMORTIER et la SCP BTSG prise en la personne de Me GORRIAS en qualité de mandataires judiciaires
— la SELARL KSG prise en personne de Me GELIS et la SCP ABITBOL ET ROUSSELET prise en la personne de Me ABITBOL en qualité d’administrateurs judiciaires.
En l’absence de perspectives de redressement autonome un appel d’offre visant la reprise des actifs de la société MANOIR BONZONVILLE a été lancé par les adminstrateurs judiciaires.
La société W AA a présenté une offre;
Aux derniers termes de son offre la société W AA a:
— proposé de reprendre 106 emplois en application des articles L 1224-1 et suivants du code du travail, indiquant que l’ensemble des contrats non concernés par le périmètre technique et géographique de l’offre ne sera opas poursuivie et que les licenciements seraient assurés sans recours contre le cessionnaire dans les conditions prévues à l’article L 642-5 du code de commerce
— précisé que 14 postes étaient à pourvoir sur le site du groupe W situé à HAGONDANGE très proche géographiquement de AA
— évalué la charge augmentative du prix relative à la reprise des congés payés et de certains droits acquis à la somme de 1.985.000 euros.
Un autre candidat repreneur s’est présenté.
Par jugement en date du 11.06.2021 le tribunal de commerce de PARIS a prononcé le plan de cession de la société MANOIR BONZONVILLE en faveur de la société W AA.
La société W AA a formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 21.06.2021.
Compte tenu del’urgence elle a présenté une requête le 28.06.2021 pour être autorisée à assigner à jour fixe et elle a obtenu cette autorisation par ordonnance du 30.06.20251 pour assignation à l’audience du 15.09.2021.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation signifiée aux intimés les 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 et 26 août 2021, la société W AA demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 11.06.2021 seulement en ce qu’il a mis à la charge de la société W AA le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site
et statuant à nouveau:
— de juger que la société W ne doit pas prendre en charge le cout des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site
— de juger que les dépens seront à la charge de la procédure collective de la société MANOIR AA.
Elle expose que le jugement mentionne les termes de l’offre à savoir la reprise de 106 salariés et l’indication qu’en sus des salariés repris 14 postes sont ouverts sur le site de W à HAGONDANGE et mentionne dans le dispositif:
- prend acte que 14 postes sont à pourvoir sur le site du groupe W situé à HAGONDANGE décrits ci dessous et que le repreneur s’engage à transgérer automatiquement 14 contrats de travail de salariés non repris à AA pour couvrir ces 14 postes, sous réserve d’une correspondance entre les profils et que les salariés concernés en soient d’accord
mais que le jugement ajoute quelques lignes plus bas
- dit que le repreneur prendra en charge le cout des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site.
Elle indique que cette disposition du dispositif mettant à sa charge le cout des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site est en contradiction avec le contenu du jugement, l’offre de reprise, l’avenant n°1 et les engagements pris par elle lors des audiences et constitue une charge imposée par le tribunal de commerce non comprise dans les engagements du repreneur.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 1309.2021, la SCP ABITBOL administrateur de la SAS MANOIR AA, la SCP ABITBOL administrateur judiciaire de la SAS MANOIR INDUSTRIES, la SELARL KSG administrateur de la SAS MANOIR AA avec son maintien en liquidation judiciaire, la SELARL AJORE administrateur judiciaire de la SAS MANOIR INDUSTRIES, la SELARL R mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MANOIR INDUTRIES, la SELAL R mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de la SAS MANOIR AA, la SCP BTSG liquidateur judiciaire de la SAS MANOIR AA et Me X administrateur provisoire de la SAS MANOIR INDUSTRIES elle même président de la SAS MANOIR AA demandent à la cour:
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la société W AA
— dans l’hypothèse où l’appel interjeté serait déclaré recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 11.06.2021 en ce qu’il a dit que le repreneur prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site
— de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 11.06.2021 en toutes ses dispositions
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que la société MANOIR AA est une des sociétés du groupe MANOIR qui connait des difficultés qui ont amené l’ouverture de procédures collectives pour les sociétés relevant du pôle chaudronnerie.
Ils indiquent qu’à l’examen de l’offre de reprise de la société W dans sa version améliorée en date du 28.04.2021 il ne peut qu’être constaté que le repreneur n’a aucunement pris l’engagement de prendre en charge le coût des licenciements économiques de ceux des 14 salariés qui déclineraient l’offre de reclassement au sein de la société W, qu’en effet le repreneur n’a contracté qu’une obligation de faire constituée par le reclassement sur le site d’HAGONDANGE des 14 salariés concernés qui accepteraient ce reclassement et non une obligation pécuniaire qui correspondrait au coût des licenciements des salariés qui refuseraient ce reclassement et que le repreneur n’a aucune obligation de supporter ce coût.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 9.09.2021 l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour:
— de juger qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel interjeté par la société W AA
— en cas d’infirmation partielle du jugement sur la prise en charge du coût des licenciements ayant refusé les propositions de reclassement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 13.09.2021 le CSE de la SAS MANOIR AA et messieurs Y, Z, A, B, C, D et E demandent à la cour:
— de déclarer bien fondé l’appel interjeté par la SAS W AA
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS en date du 11.06.2021 en ce qu’il a 'dit que le repreneur prendra à sa charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site'
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
— de statuer ce que droit sur les dépens.
Dans son avis en date du 13.09.2021 le ministère public est d’avis que la cour infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11.06.2021 en ce qu’il a jugé que le repreneur prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site et confirme le jugement prononcé en toutes ses autres dispositions.
Il expose que dans l’offre de reprise du candidat dans sa version améliorée en date du 28.04.2021 le repreneur n’a pas pris l’engagement de prendre le coût des licenciements économiques de ceux des 14 salariés qui auraient décliné l’offre de reclassement de la sociéété W AA et que le jugement critiqué impose ainsi au repreneur une charge autre que les engagements souscrits dans son offre.
Aux termes de leurs conclusions les compagnies ALLIANZ et GENERALI s’en rapportent.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 661-6 III du code de commerce dispose que ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
En l’espèce il ressort de la comparaison entre l’offre de reprise de la société W AA dans sa version amélioré en date du 28.04.2021, et le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11.06.2021 ayant arrêté le plan de cession de la SAS MANOIR AA en faveur de la société W AA, que le tribunal de commerce a imposé au repreneur une charge plus importante que celles auxquelles s’est engagé le repreneur.
Or le tribunal ne peut rajouter de charges supplémentaires au candidat à la cession dont l’offre a été retenue.
En conséquence il convient d’infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a 'dit que le repreneur prendra à sa charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site’ et de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CE MOTIFS
Infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11.06.2021 en ce qu’il a 'dit que le repreneur prendra à sa charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site'
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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