Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 févr. 2021, n° 20/09988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2020, N° 19/60736 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09988 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCPM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/60736
APPELANTE
S.A.S. HEALTH CITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Charlotte GIBON substituant Me Georges David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L135
INTIMES
M. Z X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Mme A B épouse X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2422
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 27 septembre 2017, M. et Mme X ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée et aux premier et deuxième étages d’un bâtiment de l’immeuble du […] à Boulogne-Billancourt.
La société Health City France exploite une salle de sport située au rez-de-chaussée et au sous-sol du même immeuble depuis octobre 2012.
Dès leur emménagement en octobre 2017, les époux X se sont plaints d’importantes nuisances sonores provenant de la salle de sport.
Le 15 février 2018, ils ont assigné la société Health City France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonnée une expertise judiciaire visant à déterminer l’origine des nuisances et les solutions pour y remédier.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a accueilli cette demande et désigné un expert. Celui-ci a rendu son rapport définitif le 30 octobre 2019.
Le 22 novembre 2019, M. et Mme X ont assigné la société Health City France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
• juger que les nuisance sonores en provenance du fonds de commerce de Health City constituent un trouble manifestement illicite ;
• ordonner à la société Health City, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la réalisation à sa charge des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour supprimer les nuisances subies, telles qu’identifiées dans l’étude de la société Alhyange du 19 juillet 2019, dans la salle de sport située […] à Boulogne-Billancourt ;
• ordonner, faute pour la société Health City France de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, la fermeture immédiate de l’établissement qu’elle exploite situé […] à Boulogne -Billancourt jusqu’à la réalisation desdits travaux, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
• rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux, ces derniers s’étant achevés le 22 juin 2020 ;
• dit que l’action en troubles de jouissance exercée par les époux X n’est par couverte par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
• constaté que les époux X sont victimes depuis plusieurs années de nuisances sonores et vibratoires qui constituent des troubles de jouissance et qui résultent de l’activité de la salle de sport Health City située […] à Boulogne ;
• constaté que les travaux réalisés par la société Health City France n’ont pas à ce jour permis de faire cesser ces nuisances sonores et vibratoires constatées par l’expert judiciaire désigné ;
• ordonné la fermeture temporaire de l’établissement que la société Health City exploite au […] jusqu’à la réalisation effective et complète des travaux nécessaires à la suppression de toute nuisance sonore et vibratoire subies par les époux X en provenant de cet établissement, dans les 15 jours de la signification de la décision ;
• ordonné la constatation par tout huissier de justice au choix de la société Health City France de la réalisation effective des travaux permettant la suppression définitive de toute nuisance sonore et vibratoire aux frais de la société, avant toute réouverture de cette salle de sport ;
• rejeté la demande d’astreinte ;
• condamné la société Health City France à payer à M. et Mme X une somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté la demande de la société Health City France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Health City France aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société Health City France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 17 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau,
• à titre principal, dire et juger que l’action des époux X introduite le 15 février 2018 est prescrite depuis le 1er octobre 2017 ;
• à tout le moins, dire et juger la société Health City bien fondée à se prévaloir du principe d’antériorité ;
• en conséquence, dans les deux cas, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux X ;
• à titre subsidiaire, dire et juger que les époux X ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au jour où le juge des référés a rendu sa décision ;
• en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes des époux X ;
• à titre très subsidiaire, dire et juger que la demande de fermeture de l’établissement de la société Health City est manifestement disproportionnée ;
• dire et juger que la demande d’astreinte n’est pas justifiée ;
• en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux X ;
• à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de réalisation des travaux sous astreinte ;
• en tout état de cause, condamner les époux X à verser à la société Health City France la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
La société Health City France soutient que :
• l’action des époux X est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, l’exploitation de la salle de sport ayant commencé en 2012 et les travaux ultérieurs n’ayant pas modifié son activité ;
• l’action est irrecevable en application du principe d’antériorité, au sens de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’acquisition du bien immobilier par les époux X est postérieure à l’exploitation de l’activité de la salle de sport ;
• si le rapport définitif de l’expert du 30 octobre 2019 atteste de nuisances sonores, il ne préconise pas la suppression de tout bruit audible et considère que les solutions proposées par le bureau d’étude acoustique Alhyange permettraient d’y mettre fin ;
• il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’au jour de la décision du juge des référés, elle avait procédé aux travaux préconisés par la société Alhyange ;
• il n’existe aucun trouble manifestement illicite tiré de la prétendue violation du règlement de copropriété dès lors que M. et Mme X ont acquis leur bien en insérant une clause excluant la garantie des vices apparents et cachés et que l’activité, exploitée depuis 2012, n’avait jamais fait l’objet de plaintes émanant du précédent propriétaire ;
• les mesures prises par le juge pour remédier aux troubles manifestement illicites doivent être proportionnées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la fermeture administrative due à la crise sanitaire a entraîné des difficultés financières pour l’établissement, qui s’aggraveraient davantage en cas de confirmation de l’ordonnance; en tout état de cause, une telle fermeture ne peut se fonder sur les rapports d’expertise émanant des époux X, d’importants travaux ayant été réalisés entre juin et septembre 2020 ; la réalisation des travaux sous astreinte ne saurait être prononcée dans la mesure où la société Health City a effectué plus de 100.000 euros de travaux suivant les recommandations de la société Alhyange.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de :
• confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 17 juillet 2020 ;
Ce faisant :
• rejeter la fin de non-recevoir de la société Health City et les déclarer recevables en leur action ;
• juger que les nuisances sonores en provenance du fonds de commerce de la société Health City constituent un trouble manifestement illicite ;
Par conséquent et à titre principal :
• ordonner la fermeture immédiate de l’établissement que la société Health City exploite situé […] à Boulogne-Billancourt (92100) jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de toute nuisance sonore et vibratoire subie par eux en provenance de cet établissement, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
• ordonner la constatation en leur présence, par huissier de justice qui lui plaira, de la réalisation des travaux permettant la suppression de toute nuisance aux frais et à la diligence de la société Health City avant toute réouverture de la salle de sport ;
• ordonner que ces constatations leur soient transmises dans un délai maximum de 15 jours après leur réalisation ;
A titre subsidiaire :
• ordonner à la société Health City, sous astreinte de 2.000 euros par jour, la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de toute nuisance sonore et vibratoire en provenance de la salle de sport qu’elle exploite dans son établissement du […] à Boulogne-Billancourt (92100) ;
• ordonner la constatation en leur présence, par tout huissier de justice qui lui plaira, de la réalisation des travaux permettant la suppression de toute nuisance aux frais et à la diligence de la société Health City ;
• ordonner que ces constatations leur soient transmises dans un délai maximum de 15 jours après leur réalisation ;
En tout état de cause :
• rejeter l’ensemble des demandes de la société Health City France ;
• la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. et Mme X soutiennent que :
• leur action n’est pas prescrite, le délai de prescription de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir au plus tôt au jour de leur emménagement, soit le 16 octobre 2017 ; en outre, un nouveau délai de prescription commence à courir à chaque aggravation des nuisances, ce qui a été le cas en l’espèce puisque les locaux ont été agrandis en mai 2016 et que la société augmente régulièrement le nombre de ses équipements ; en tout état de cause, les nuisances sonores provoquées par une pratique sportive s’analysent en différents troubles répétés faisant courir un délai de prescription à chaque utilisation des équipements sportifs ;
• le principe d’antériorité prévu à l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation est inapplicable dès lors que l’activité ne respecte pas la réglementation en vigueur et qu’il ne s’applique pas aux rapports entre copropriétaires, le locataire ne pouvant avoir plus de droit que son bailleur ;
• il existe un trouble manifestement illicite caractérisé par l’existence de nuisances sonores et vibratoires au 17 juillet 2020 et encore à ce jour ; ces nuisances sont contraires au règlement de copropriété ; un constat en date du 14 septembre 2020 atteste que les troubles n’ont pas disparu alors que la société Health City n’entend pas prendre de mesures efficaces pour les supprimer définitivement ;
• la fermeture provisoire de la salle de sport jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de toute nuisance pour mettre un terme au trouble manifestement illicite, ou, a défaut, la réalisation sous astreinte desdits travaux est justifiée eu égard à la violation manifeste de la règle de droit ainsi qu’en l’absence de mesures efficaces depuis plus de trois années.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020.
Par conclusions signifiées le 22 décembre 2020, la société Health City France a sollicité, au visa des articles 784 et 16 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de ses conclusions du même jour.
M. et Mme X se sont opposés à cette demande et ont conclu à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante du 22 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La société Health City France, qui a signifié ses conclusions le 15 décembre 2020, veille de la clôture, alors que celles des époux X lui avaient été signifiées le 18 novembre 2020, ne peut se plaindre d’un non respect du principe de la contradiction par ces derniers, qui ont été contraints par elle de répliquer dans les délais les plus brefs, soit le 16 décembre au matin, jour de la clôture.
Au surplus, les dernières conclusions des intimés ne contenant aucun moyen nouveau justifiant une réponse de l’appelante, l’irrecevabilité des conclusions du 22 décembre 2020 ne saurait constituer une violation du principe de la contadiction.
Enfin, la Health City France n’invoque aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture de l’instruction.
Sa demande sera donc rejetée et ses conclusions du 22 décembre déclarées irrecevables.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable à la cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les époux X ayant acquis leur bien immobilier le 27 septembre 2017 et ayant emménagé au mois d’octobre suivant, la prescription de leur action tendant à faire cesser les troubles anormaux du voisinage ne pouvait commencer à courir avant cette date. En effet, c’est seulement à compter de leur emménagement qu’ils ont pu connaître les faits leur permettant d’exercer l’action. Celle-ci, engagée le 15 février 2018, dans le délai de cinq ans, est donc recevable.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que la société Health City a conclu un bail commercial avec la société Pardes Patrimoines le 20 juin 2011 portant sur l’exploitation des locaux litigieux, situés […] à Boulogne-Billancourt, sous la condition suspensive de la création, par le bailleur, de l’extension du local du rez-de-chaussée, qui devait constituer le lot numéro 356 de la copropriété. La société a commencé son activité en octobre 2012 mais les travaux d’extension ont commencé en octobre 2011 et se sont achevés en mai 2015.
Or, les travaux entrepris portaient non seulement sur l’extension de la salle de sport mais également sur la création d’un logement de deux étages au-dessus de cette salle, logement qui est aujourd’hui celui des époux X.
La prescription ne saurait donc avoir commencé à courir avant cette modification de la configuration de la salle de sport et la création concomitante du logement aujourd’hui occupé par les époux X, dans lequel les bruits et vibrations générateurs du trouble de jouissance allégué ont pu être constatés.
L’action est donc de plus fort recevable et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’antériorité ou la 'pré-occupation'
Il résulte de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cependant, les dispositions de ce texte n’étant pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux et la société Health City France étant locataire de la société Pardes Patrimoines, copropriétaire, dont elle tient ses droits, elle n’est pas fondée à les invoquer (3e Civ., 23 janvier 1991, pourvoi n° 89-16.163, Bull. n° 31 ; 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 05-22.007).
En tout état de cause, l’application de ce texte suppose que les activités litigieuses s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Or, ainsi qu’il sera vu ci-après, l’activité de la salle de sport en cause a généré des nuisances non conformes aux règlements.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite et les mesures pour y remédier
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé.
Les articles R.1336-6 et suivants du même code déterminent les valeurs limites autorisées d’émergence globale et spectrale. Ainsi, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou sportive, organisée de façon habituelle, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par ces textes.
Lorsque le bruit, perçu à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit est supérieure aux valeurs limites.
Les valeurs limites de l’émergence globale sont de 5 décibels en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). La valeur limite de l’émergence spectrale est de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire du 30 octobre 2019 que celui-ci a relevé des émergences supérieures aux normes autorisées par les textes précités.
Il a conclu que 'les émergences relevées dans les chambres, l’audibilité certaine due à l’activité des équipements discutés et l’ouverture quotidienne du centre, même le week-end, engendrent des nuisances sonores réelles et sérieuses dans les espaces du logement de M. et Mme X, nuisances qu’il est nécessaire de supprimer'.
L’expert a également estimé que ces nuisances étaient la conséquence d’installations insuffisantes pour protéger les espaces de l’appartement de M. et Mme X des transmissions de l’énergie vibratoire et acoustique via les impacts sur le sol et sur les structures porteuses des tapis de course, de certaines machines de musculation (équipements d’haltérophilie) et des sacs de frappe. Il a précisé qu’aucune étude acoustique et vibratoire ne semblait avoir été réalisée préalablement aux travaux réalisés par la société, de sorte que les installations ne correspondaient pas aux besoins techniques qu’il aurait fallu mettre en oeuvre pour éviter toute propagation des nuisances vers le voisinage proche que constitue l’appartement de l’étage superposé.
Il résulte également des nombreuses pièces versées aux débats par les époux X (pièces n° 1 à 11 notamment), que ceux-ci, qui vivent avec deux enfants en bas âge (aujourd’hui trois) juste au-dessus de la salle de sport, ont subi ces nuisances sonores quotidiennement, dès le réveil et jusqu’à des heures tardives et ce, tous les jours, dimanche compris, troublant ainsi leur tranquillité quotidienne.
Dès lors, et sans méconnaître la circonstance qu’ils aient acquis un bien immobilier en toute connaissance de cause de l’existence de potentielles nuisances liées à l’existence d’une salle de sport, le caractère manifestement excessif et anormal desdites nuisances est établi et, par suite, le trouble manifestement illicite.
Au jour de l’ordonnance de référé, il résulte des pièces produites que la société Health City France avait engagé des travaux d’isolation mais que ceux-ci n’étaient pas achevés.
En effet, ce n’est que lors du rapport du 31 juillet 2020 de la société Alhyange, bureau d’étude acoustique, qu’il sera constaté des 'émergences globales et spectrales conformes à la réglementation' (pièce 50). Auparavant, et comme l’a relevé le juge des référés, si des travaux avaient été réalisés, ainsi qu’un constat d’huissier du 2 juillet 2020 adressé en cours de délibéré en attestait, leur efficacité et la réduction effective des nuisances sonores et vibratoires n’étaient en rien établies (pièces 46 à 48).
En outre, dans son rapport du 31 juillet 2020, la société Alhyange acoustique estime que les travaux n’ont pas été suffisants puisqu’il reste nécessaire de traiter les zones du club de sport concernées par les lâchés de poids, ses mesures confirmant 'la nécessité de traiter toutes les zones concernées par les lâchés de poids par un sol avec Shock Absorb, à l’identique de la zone déjà traitée de cette façon'.
La mesure de fermeture temporaire du club de sport ordonnée par le premier juge, dans l’attente de la réalisation complète des travaux de suppression des nuisances sonores et vibratoires, était donc justifiée. Au regard de l’importance et de l’ancienneté des troubles de jouissance subis par les époux X et leurs enfants dans leur vie quotidienne, en dépit de nombreuses démarches amiables, elle n’était pas disproportionnée. Elle sera donc confirmée.
En revanche, les époux X ne démontrent plus, au jour du présent arrêt, la persistance d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
En effet, des travaux supplémentaires ont eu lieu dans la salle de sport en septembre 2020, postérieurement à l’ordonnance de référé, afin de répondre aux préconisations du rapport précité de la société Alhyange, et il résulte du procès-verbal de constat du 14 septembre 2020 qu’à cette date, M. X a refusé l’accès de son appartement à cette même société, afin qu’elle puisse procéder à des mesures acoustiques.
Les intimés ne produisent quant à eux, pour justifier de troubles de jouissance depuis cette date, qu’un procès-verbal de constat du 14 septembre 2020 attestant de plusieurs 'bruits sourds, mats, brefs et rapprochés, provenant des niveaux inférieurs (type rebondissement)', entre 20h18 et 20h36.
Si des bruits restent donc audibles, il n’est pas établi, en l’absence de toute mesure acoustique, qu’ils
constitueraient des nuisances sonores anormales leur causant un trouble anormal de voisinage et constituant, en conséquence, un trouble manifestement illicite.
Au regard de l’évolution du litige liée à la réalisation d’importants travaux par la société Health City France (pièces 53 à 58 notamment), et, en dernier lieu, des travaux de septembre 2020, il y a lieu de mettre fin, pour l’avenir, aux mesures ordonnées par le juge des référés et de dire n’y avoir plus lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance étant confirmée, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la société Health City France le 22 décembre 2020, postérieurement à la clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, vu l’évolution du litige,
Constate que le trouble manifestement illicite a cessé depuis l’ordonnance entreprise ;
Dit que les mesures ordonnées par le juge des référés cessent de produire effet à compter de ce jour ;
Dit n’y avoir plus lieu à référé ;
Condamne la société Health City France aux dépens d’appel ;
La condamne à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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