Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 sept. 2021, n° 21/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01509 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 janvier 2021, N° 2020R00407 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7HJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n°2020R00407
APPELANTE
S.C.I. DU 58 BOULEVARD PASTEUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
INTIMEE
S.A.S. ADRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
Assistée par Me Camille CHARRIER, avocat au Barreau de PARIS, toque : C2117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Le Relais 93 est locataire de locaux appartenant à la SCI du […] situés au […].
Se plaignant de la dégradation de ces locaux, la société Le Relais a fait assigner la SCI du […] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny -devenu Tribunal judiciaire- afin d’obtenir une expertise pour déterminer les désordres et définir les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à cette demande d’expertise et désigné à cette fin M. Y
La SCI du […] a accepté de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en cours d’expertise et a sollicité la société Adra pour des travaux de ravalement et de menuiseries extérieures selon devis du 13 mars 2019 pour un montant de 30.500 euros TTC.
Arguant de la mauvaise exécution de ces travaux, la SCI du […] a fait assigner en référé la société Adra devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce a :
— débouté la SCI du […] de sa demande,
— ordonné à la SCI […] de payer 1.000 euros à la SAS Adra au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SCI […].
Par déclaration du 21 janvier 2021,la SCI du […] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er avril 2021, la SCI du […] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— ordonner l’expertise et désigner M. X Y aux fins de :
*se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
*se rendre sur les lieux […], après y avoir convoqué les parties,
*décrire les prestations réalisées, mal réalisées et non réalisées par la société Adra au regard de son devis 19/013 du 13/03/2019,
*faire le compte entre les prestations réalisées et celles non réalisées et celles mal réalisées,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de fixer les responsabilités, d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des non façons et mal façons,
*condamner la société Adra aux frais d’expertise.
Elle avance qu’il résulte des notes de M. Y, expert , aux parties à l’expertise ordonnée le 17 octobre 2018 , que la société Adra n’a pas fait un travail conforme à son devis – ainsi l’expert constate que le devis est mal fait, qu’il ne prend pas en compte la totalité des désordres, qu’il ne permet pas la vérification de la prestation en ce qui concerne le pignon droit, que le devis prend en compte la réfection d’enduits alors qu’il s’agit de moellons.
Elle fait valoir par ailleurs que l’expert a constaté que des travaux ont été facturés par la société Adra mais non réalisés ou mal réalisés et soutient que ces manquements la pénalisent car elle a réglé des travaux mal faits ou non effectués.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2021, la société Adra demande à la cour :
vu les articles 145, 146,514, 906, 696 et 700 du code de procédure civile,
vu les articles 1103, 1193 et 1710 du code civil,
à titre liminaire
*constater le défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bobigny n°20200R00407en date du 7 janvier 2021 par la SCI du […]
*déclarer irrecevable l’ensemble des pièces visées par la SCI du […], lesquelles n’ont jamais été communiquées à l’intimée,
En outre,
— confirmer que l’appelante ne rapporte aucunement la preuve d’un motif légitime pour attraire la société Adra dans le cadre d’une procédure de référé expertise,
— confirmer le rejet de la demande d’expertise formée par la SCI du […],
— Confirmer le débouté de la SCI du […] de l’ensemble, fins et conclusions à l’encontre de la société Adra,
En conséquence
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bobigny n°2020R00407 en date du 7 janvier 2021, notamment en ce qu’elle a condamné la société SCI du […] au paiement à la société Adra de la somme de 1.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et y ajoutant,
— condamner la SCI du […] à payer à la société Adra la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare entendre ne pas tirer de conséquence du défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise, afin que le litige soit tranché le plus tôt possible.
Elle conclut à l’irrecevabilité des pièces visées dans les conclusions de l’intimé pour défaut de communication simultanée avec les écritures.
Elle affirme que la nouvelle mesure d’instruction demandée est inutile puisque l’expert s’est déjà prononcé sur les prestations réalisées, mal réalisées ou pas réalisées au vu du devis de travaux du 13 mars 2019, que les notes de l’expert établies pour les parties n’établissent pas qu’elle n’a pas fait un travail conforme à son devis mais que les travaux prévus au devis ne pouvaient suffire à la remise en état de l’immeuble affecté par un manque d’entretien caractérisé.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité des pièces de la SCI du […]
Pour conclure à l’irrecevabilité des pièces de la SCI du […], la société Adra renvoie à sa pièce 15 laquelle correspond à l’acte de signification par l’appelante de sa déclaration d’appel et des conclusions du 8 avril 2021.
Cet acte remis en personne à la société Adra contient outre la déclaration d’appel, les conclusions signifiées sur RPVA le 1er avril 2021.Celles -ci font état en 4e page de 10 pièces communiquées en première instance. Ces pièces n’accompagnent pas les conclusions.
La SCI du […] verse aux débats un bordereau de communication de ces 10 pièces adressées à Me Frederic Bret Limousin, avocat à Paris, par mail du 24 novembre 2020.Cette pièce n’est pas accompagnée du mail de transmission et la lecture de l’ordonnance dont appel revèle que la société Adra était représentée par Me Clément Lody.
Aucun élément ne permet de caractériser la communication de ces pièces litigieuses au conseil de la société Adra en première instance et il n’est justifié d’aucune communication de pièces dans le cadre de la procédure d’appel.
En conséquence, et en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile les 10 pièces versées aux débats par l’appelante, invoquées au soutien de ses prétentions qui n’ont pas été communiquées simultanément à la notification desdites conclusions seront écartées des débats.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Selon le devis n° 19/013 du 13 mars 2019, accepté par l’appelante, la société Adra devait effectuer des travaux de ravalement sur le pignon gauche et le pignon droit de l’immeuble de l’appelante, des
travaux de menuiserie extérieure consistant dans le changement de 6 fenêtres, dans des travaux sur la véranda et la grille de ventilation du couloir escalier.
Si l’expert a relevé dans une note aux parties que certains travaux de nature à remédier aux désordres qu’il avait constatés, n’avaient pas été réalisés par la société Adra, il précise toutefois que ces travaux n’étaient pas prévus au devis. Aucune mesure d’expertise ne peut donc être ordonnée du chef de travaux non réalisés mais non prévus au devis.
Dans sa note aux parties n°2 du 29 septembre 2020 et sa lettre n°9 du 6 octobre 2020, l’expert a déjà donné son avis sur les travaux de ravalement et de menuiserie réalisés par la société Adra.
Si la SCI du […] dispose en effet de l’avis de l’expert sur les travaux réalisés par la société Adra, correspondant aux travaux prévus au devis, ni les opérations d’expertise ni l’avis de l’expert sur les travaux réalisés ne sont opposables à la société Adra, laquelle n’est pas partie aux opérations d’expertise , faute d’y avoir été appelée.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé et de désigner un expert, conformément à la demande de la SCI du […], avec la mission décrite au dispositif de la présente décision, à la charge de la SCI du […] dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces versées par la SCI du […],
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SCI du […] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne en qualité d’expert :
M. X Y
[…]
[…]
Tél : 01.45.28.41.63
Port : 06.09.80.00.08
Email:reverdyph@wanadoo.fr
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur place […], en présence des parties appelées,
— décrire les prestations réalisées ou non réalisées par la société Adra au regard de son devis 19/03 du 13 mars 2019,
— faire le compte entre les prestations réalisées , celles prévues au devis mais non réalisées,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera saisie de fixer les responsabilités, d’évaluer les préjudices résultant des mal-façons et des non façons de travaux prévus au devis,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix en qualité de sapiteur,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, et qu’il déposera l’original de son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 mars 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI du […] auprès de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 octobre 2020,
Dit que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Condamne la SCI du […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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