Infirmation partielle 18 octobre 2018
Cassation 6 janvier 2021
Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 21/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01531 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01531 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDET3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de paris – RG n° 16/00450
Arrêt du 18 octobre 2018 de la Cour d’appel de Paris, cassé et annulé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 janvier 2021
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
SAS SIMONE TEINTURERIE DE LUXE agissant poursuite et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Z X, engagé à compter du 21 juin 2006 en qualité de chauffeur livreur préparateur par la société SIMONE TEINTURERIE DE LUXE (ci-après la 'société SIMONE') a saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail le 22 janvier 2015. Il a ensuite été licencié pour faute grave le 16 avril 2015.
Les parties ont conclu une transaction le 5 mai 2015 par lequel le salarié s’est désisté de son instance contre le versement d’une somme de 7.992 euros net.
Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 15 janvier 2016.
Par jugement en date du 21 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a constaté la validité de la transaction conclue entre les parties et débouté Monsieur X de sa demande tendant à faire prononcer la nullité du protocole transactionnel ainsi que de ses demandes d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Il ,a néanmoins condamné la société SIMONE à verser à M. X les sommes de 843, 66 euros à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel et 84,36 euros au titre des congés payés afférents.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d’appel de PARIS (Pôle 6 – Chambre 7), a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la société SIMONE à verser à les sommes de 843, 66 euros à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel et 84,36 euros au titre des congés payés afférents. Elle a infirmé les autres dispositions du jugement et prononcé la nullité du protocole transactionnel du 5 mai 2015 pour défaut de concessions réciproques. Elle a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 4 525,24 euros au titre de 66 jours de congés payés, 1 952,88 euros au titre du rappel de salaires sur les mois d’octobre et novembre 2013 et 195,28 euros au titre des congés payés y afférents, 709 euros au titre des congés payés déduits en octobre 2013, 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail, 3 178,50 euros au titre de l’ indemnité de préavis et 317,85 € au titre des congés payés y afférents, 2 807,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 15 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné le salarié à rembourser à l’employeur la somme de 7 992 euros versée lors du protocole transactionnel du 5 mai 2015 et ordonné la compensation entre ces condamnations.
Saisie d’un pourvoi par la société SIMONE, la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 2021, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2018, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par M. X le 31 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué un rappel de salaires sur minimum conventionnel à compter de janvier 2013 et les congés payés afférents, de l’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau, demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du protocole transactionnel entre les parties et de condamner la SAS SIMONE, outre les dépens, aux sommes suivantes :
— paiement de 66 jours de congés payés non pris : 4.525,24 euros ;
— rappel de salaires d’octobre et novembre 2013 : 1.952,88 euros ;
— congés payés afférents : 195,28 euros ;
— congés payés déduits en octobre 2013 : 709 euros ;
— rappel de salaires sur minimum conventionnel à compter de janvier 2013 : 843,66 euros;
— congés payés afférents : 84,36 euros ;
— dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : 10.000 euros;
— indemnité légale de licenciement : 3.060 euros ;
— indemnité de préavis (2 mois) : 3.400 euros ;
— indemnité de congés payés afférents : 340 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois) : 23.800 euros.
A titre subsidiaire, si la cour considérait la transaction valable, il lui demande de condamner la société SIMONE à lui verser, outre les dépens, les sommes suivantes :
— Au titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel à compter de janvier 2013 : 843,66 euros ;
— Au titre des congés payés afférents : 84,36 euros ;
— A titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : 10.000 euros.
En tout état de cause, M. X demande à la cour de condamner la société SIMONE à lui verser les sommes suivantes :
— 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel de renvoi ;
En outre, il demande à la cour de tenir compte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du
conseil et d’ordonner la remise des bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par conclusions visées au greffe le 22 avril 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SIMONE demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur X et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 843,66 euros à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel à compter de janvier 2013
— 84,36 euros au titre des conges payes y afférents
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la société demande à la cour de juger irrecevables les demandes de Monsieur X.
A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé du chef de la recevabilité des demandes, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la validité de la transaction conclue entre les parties, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à restituer la somme de 1.521,92 euros versée indûment par la société SIMONE par lettre officielle en date du 25 avril 2017.
En outre, à titre infiniment subsidiaire, si la transaction était annulée, elle demande à la cour d’ordonner la restitution de l’indemnité transactionnelle versée par la société SIMONE et en tout état de cause, de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS :
Sur la validité du protocole transactionnel
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa version antérieure au 20 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennentune contestation à naître.
La validité de la transaction est soumise à l’existence de concessions réciproques. A défaut de concessions réciproques la transaction est nulle.
L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte.
En outre, la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive. Lorsqu’une incertitude existe sur la date réelle de signature du protocole, il appartient à l’employeur de prouver qu’il l’a été après la notification du licenciement. A défaut, la transaction est présumée avoir été conclue avant et doit donc être annulée.
• Application du droit à l’espèce
- Sur l’absence de date
Monsieur X fait valoir, en premier lieu, que la transaction litigieuse est entachée de nullité au motif qu’aucun élément certain ne permet de déterminer la date de signature du protocole.
Toutefois, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré que la transaction ne pouvait être conclue avant le 16 avril 2015, date du licenciement, dès lors que le protocole d’accord fait expressément référence au licenciement pour faute grave de Monsieur X.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que la date du 5 mai 2015 apparaît sur l’exemplaire du protocole d’accord produit par la société SIMONE et sur le chèque d’un montant de 7.992 euros remis suite à la signature dudit protocole.
Au regarde de ce qui précède, il ne saurait dès lors être considéré que la transaction soit antérieure au licenciement.
- Sur l’absence de concession réciproque
Lorsque la transaction a pour objet de mettre fin à un litige relatif à un licenciement, l’appréciation judiciaire des concessions réciproques nécessite un droit de regard portant sur le motif invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement. Toutefois, le juge ne peut apprécier ou trancher le différend que la transaction a eu pour objet de clore, en se livrant à l’examen des éléments factuels et probants, ce qui aurait alors pour effet de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Pour conclure à la nullité de la transaction, Monsieur X invoque notamment l’absence de concessions réelles et réciproques.
La société SIMONE explique qu’elle a contesté chaque prétention formulée par le salarié avant la signature de l’accord et que la somme de 7.992 euros versée à titre d’indemnité forfaitaire constitue une concession de sa part.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave au motif qu’il ne respectait pas l’obligation de pointage.
A ce titre, Monsieur X soutient qu’il avait déjà alerté la société SIMONE à ce sujet, notamment par un courrier en date du 9 mars 2015 dans lequel il indiquait avoir des difficultés pour le pointage du soir. De surcroît, il souligne qu’après soustraction de l’indemnité que doit lui verser son employeur au titre de ses 66 jours de congés payés non pris, l’indemnité transactionnelle s’élève en réalité à la somme de 3.466,76 euros, ce qui ne constitue pas une concession suffisante de l’employeur.
S’agissant de l’absence de concessions réciproques dénoncée par le salarié, il y a lieu d’apprécier le montant de l’indemnité transactionnelle pour déterminer si elle constitue une concession de la part de l’employeur et ne présente pas un caractère dérisoire au regard de l’étendue des droits du salarié au moment de la conclusion de la transaction.
En l’espèce, l’accord transactionnel produit aux débats, signé et paraphé sur chaque page par l’employeur et le salarié, indique notamment, en son article 1 que « M. X prend acte de son licenciement pour faute qui lui a été notifié, de manière régulière, le 16 avril 2015. M. X renonce à contester tant le principe de son licenciement que le motif ou encore la procédure suivie par la société en tant que concession consentie dans le cadre de la présente transaction, et ce , sans reconnaître le bien fondé de cette mesure. (…) M. X reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail en vertu de la loi, de la convention collective et de son contrat de travail, et renonce à toute réclamation à cet égard.
De surcroît, l’article 2 du protocole indique que 'Pour mettre fin à tout litige lié à l’exécution et/ou à la cessation du contrat de travail de M. X, la société accepte de régler à titre de règlement global et forfaitaire de toutes sommes quelles qu’elles soient, y compris celles qui auraient pu être omises, de verser à M. X à titre de dommages intérêts, une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant net de CSG/CRDS et de charges sociales de 7 992 € en tant que concession consentie dans le cadre de la présente transaction, et ce sans reconnaître le bien fondé des demandes et prétentions de M. X. Il est entendu que le versement de la somme mentionnée ci-dessus est destinée à réparer l’ensemble des préjudices invoqués par M. X, toutes causes confondues, à savoir notamment l’entier préjudice moral lié à la rupture de son contrat de travail, tout préjudice de carrière, tout préjudice lié à la perte de son emploi et à l’ensemble des avantages liés à l’exécution de son contrat de travail, sans que cela puisse constituer de quelque manière que ce soit une reconnaissance par la société du caractère infondé de la rupture du contrat de travail de M. X.(…)
Par ailleurs, il est mentionné à l’article 6 que 'M. X renonce de manière définitive et irrévocable à toute instance ou action à quelque titre que ce soit, liée à l’exécution ou à la cessation de son contrat de travail, à l’encontre de la société Simone ou de toute entité qui pourrait venir aux droits de la société » et qu’il 's’engage à se désister de l’instance et action contre la société pendante devant le Conseil de prud’hommes de PARIS, enregistrée sous le n° F15/00804, dans un délai de 8 jours à compter de la signature dudit protocole'.
Il ressort de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient Monsieur X, l’objet de la transaction visait d’une part, à mettre fin au litige engagé par ce dernier devant le Conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes, notamment la somme de 5.129,83 euros à titre de salaires de janvier 2012 à janvier 2015 outre 512,98 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 1.412 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 4.402,86 au titre du paiement de 66 jours de congés payés non pris et d’autre part, à mettre fin à tout litige à naître, lié à l’exécution ou à la cessation de son contrat de travail.
Ainsi, au vu des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté de la transaction, la Cour relève que des concessions réciproques ont bien été consenties entre les parties, l’employeur octroyant une somme forfaitaire fixée à 7.992 euros et le salarié en se désistant de l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes et en renonçant à toute action future lié à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que la nature des faits reprochés dans la lettre de licenciement, à savoir le refus de respecter l’obligation de pointage conformément au règlement intérieur de l’entreprise et malgré un avertissement, était compatible avec la qualification juridique de faute grave retenue.
Or, il est constant qu’un licenciement pour faute grave n’ouvre droit à aucune indemnité de sorte que le montant de l’indemnité fixée dans l’accord transactionnel n’est pas d’un montant dérisoire.
Il est enfin observé qu’en l’espèce, il n’appartenait pas à la Cour de vérifier le bien-fondé du licenciement, ainsi la l’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 janvier 2021.
En conséquence, les parties ayant signé une transaction valide ayant acquis l’autorité de la chose jugée, Monsieur X n’est plus recevable à formuler par la suite une demande de rappel
congés payés non pris, de rappel de salaires d’octobre et novembre 2013 et congés payés y afférents, de congés payés déduits en octobre 2012, de dommages-intérêts dans l’exécution du contrat de travail, d’indemnité légale de licenciement, du préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes et le jugement confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaires sur minimum conventionnel à compter de janvier 2013 et les congés payés afférents
Aux termes du protocole d’accord transactionnel et en contrepartie du règlement de l’indemnité forfaitaire, Monsieur X a expressément renoncé de manière définitive et irrévocable à toute instance ou action à quelque titre que ce soit, liée à l’exécution ou à la cessation de son contrat de travail.
En conséquence et au regard de l’autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SIMONE à verser à Monsieur X la somme de 843,66 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel outre la somme de 84,36 euros à titre des congés payés y afférents
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Il est rappelé que, par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et que la demande formulée à ce titre n’est pas précisément incluse dans le champ de la transaction.
Monsieur X indique qu’à compter de l’arrivée du nouveau gérant de la société en 2012, il a été confronté à différents problèmes, l’obligeant à relancer plusieurs fois son employeur pour faire valoir ses droits. Il évoque à ce titre, le retrait de ses jours de congés payés illégaux, la déduction d’heures illégale en octobre et novembre 2013, la tardiveté de la transmission de ses plannings, la violation des dispositions légales sur le droit au repos hebdomadaire, l’impossibilité de décompter les heures supplémentaires et son licenciement peu après la saisine du Conseil de prud’hommes.
Cependant, Monsieur X ne rapporte pas la preuve des griefs évoqués. Or, en l’absence d’élément caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail et justifiant le versement de dommages-intérêts pour un préjudice qu’il aurait subi, il convient de débouter Monsieur X de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société SAS SIMONE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 843,66 à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel
— 84,36 au titre des congés payés y afférents
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare irrecevables les autres demandes formulées par Monsieur X,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X à verser à la société SAS SIMONE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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