Infirmation partielle 8 avril 2021
Cassation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 19/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 décembre 2018, N° 17/00761 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n°2021/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04774 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00761
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMEE
SAS CHECKPORT SURETE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G544
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2013 à effet du 4 juin 2013, M. A X a été engagé par la SAS Checkport France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Checkport sûreté, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, statut agent d’exploitation – niveau IV – échelon 1- coefficient 160, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 648,78 euros pour une durée de travail à temps complet. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait un salaire mensuel de base de 1 693,70 euros.
Par courrier du 10 novembre 2016 et suite à un entretien préalable tenu le 7 novembre 2016, la SAS Checkport sûreté lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours avec retenue correspondante du salaire à compter du 21 novembre 2016.
Puis, par un courrier du 31 décembre 2016, la société Checkport sûreté informait M. X de la suspension de son contrat de travail sans maintien de sa rémunération, dans l’attente de la justification du renouvellement de sa certification.
Contestant cette suspension, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 14 mars 2017, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et les indemnités en résultant, outre des rappels de salaires.
La société Checkport sûreté emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en vigueur au 1er août 1985.
Par jugement du 12 décembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section activité diverses, a :
— condamné la SAS Checkport sûreté à verser à M. X la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 10 novembre 2016,
• débouté M. X du surplus de ses demandes,
• débouté la SAS Checkport sûreté de sa demande reconventionnelle,
• condamné la SAS Checkport sûreté aux éventuels dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à son encontre le 10 novembre 2016 et la condamnation de la société intimée à lui verser les sommes suivantes:
* 231 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 23,10 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
— infirmer les autres dispositions du jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Checkport sûreté,
— condamner en conséquence, la SAS Checkport sûreté à lui verser les sommes suivantes :
* 13 350,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3 267,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 337,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 333,75 euros au titre des congé payés afférents,
* 80 100,48 euros à titre de rappel de salaires,
* 8 010,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 774,80 euros à titre de rappel de prime PASA,
* 1 668,76 euros à titre de dommages-intérêts pour suppression des congés payés,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision, – ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Checkport sûreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, – infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamnée à verser à M. X la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire, au titre de la mise à pied conservatoire,
* déboutée de sa demande reconventionnelle,
* condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par M. X,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELEURL Bouttier Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 2 février 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
- sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 novembre 2016 :
M. X sollicite le paiement de la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 23,10 euros à titre de rappel de congés payés afférents, la cour constatant que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette dernière prétention.
Il conteste les retards reprochés, outre l’absence injustifiée du 2 novembre 2016 et se réfère à sa correspondance du 28 novembre 2016 aux termes de laquelle il s’insurgeait à l’encontre de cette sanction disciplinaire.
S’agissant de l’absence, il soutient qu’il avait obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique et qu’il n’avait pas demandé le paiement du salaire correspondant, au regard de son motif d’ordre privé ; que pour les retards, la feuille de présence étant signée par le salarié avant que le chef de poste n’indique l’heure d’arrivée, il ne lui était pas possible de vérifier les mentions renseignées par ce dernier.
La SAS Checkport sûreté ne conteste pas que M. X a demandé à bénéficier d’une autorisation d’absence en invoquant un motif personnel et que son supérieur hiérarchique a autorisé celle-ci, tout en l’invitant à fournir tout justificatif utile dans les meilleurs délais, ce que M. X s’est abstenu de faire, violant ainsi les dispositions contractuelles et conventionnelles lui imposant de justifier du motif de son absence dans les 48 heures.
La SAS Checkport sûreté accuse M. X d’avoir commis une faute doublée d’un abus de sa confiance, dès lors que son acceptation était conditionnée par un motif réel et grave justifiant la demande d’absence, alors que tel n’était pas le cas. Elle précise que la sanction infligée au salarié est prévue par son règlement intérieur.
Il résulte du courrier notifiant à M. X le 10 novembre 2016, une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours, que la SAS Checkport sûreté reproche à son salarié des retards en date des 27 octobre et 5 novembre 2016 ainsi qu’une absence injustifiée le 2 novembre 2016. La lettre reproduit, pour justifier des retards, les extraits de la feuille de présence concernée mentionnant des écarts de 10 à 15 minutes entre l’horaire prévu et l’heure d’arrivée.
Cependant, la cour observe que la SAS Checkport sûreté n’émet aucune observation dans ses écritures concernant les retards reprochés au salarié et ne conteste pas le fait que les horaires d’arrivée sont indiqués par le chef de poste postérieurement à l’apposition de la signature du salarié
concerné sur les feuilles de présence, rendant ainsi impossible toute vérification par ce dernier. Dès lors, ce motif n’est pas justifié.
S’agissant de l’absence reprochée, la SAS Checkport sûreté ne conteste pas l’existence d’une autorisation préalable à celle-ci par le supérieur hiérarchique de M. X et ne justifie pas de la réserve qu’elle prête à ce dernier, de sorte que ce grief n’est pas fondé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X et condamné la SAS Checkport sûreté au paiement de la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 novembre 2016 d’une durée de trois jours, soit le 21 novembre 2016, le 24 novembre 2016 et le 28 novembre 2016.
En outre, la cour condamne la SAS Checkport sûreté à payer à M. X la somme de 23,10 euros au titre des congés payés afférents audit rappel de salaire.
- sur le rappel de la prime annuelle de sureté aéroportuaire dite prime PASA :
- sur la recevabilité de la demande :
La SAS Checkport sûreté soulève l’irrecevabilité de la demande de M. X tendant au paiement de la prime dite PASA au titre des années 2018 à 2019, soit la somme totale de 6 774,80 euros en raison de sa présentation pour la première fois en cause d’appel.
M. X, se fondant sur l’article 565 du code de procédure civile, fait valoir que ses prétentions ne sont que l’actualisation de sa demande initialement formée devant le conseil de prud’hommes et tendent aux fins fins que celle-ci.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas :
— l’accessoire,
— le complément,
— ou la conséquence de la demande initiale,
de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la cour relève que M. X a formé devant les premiers juges une demande en paiement de la prime PASA au titre de l’année 2017 et qu’il se contente devant la cour, au regard des délais de procédures et du maintien de son contrat de travail, d’actualiser ses prétentions au titre des années 2018 à 2020, cette demande étant rattachée par un lien suffisant et tendant aux mêmes fins que celle initiée précédemment.
En conséquence, la cour déclare recevable la demande de M. X afférente au rappel de la prime PASA au titre des années 2018 à 2020.
- sur le bien fondé de la demande :
M. X revendique la condamnation de la SAS Checkport sûreté au paiement d’une somme de 6 774,80 euros à titre de rappel de prime PASA pour les années 2017 à 2020, en application de la convention collective, la SAS Checkport sûreté ayant refusé le versement de celle-ci depuis la fin d’année 2016, au motif que le contrat de travail était suspendu.
Il soutient qu’il remplit les deux conditions cumulatives requises par l’article 2.05 de l’Annexe VIII de la convention collective pour en bénéficier, à savoir, une année d’ancienneté et une présence dans les effectifs au 31 octobre de chaque année, la suspension du contrat de travail ne pouvant le priver du bénéfice de la prime PASA dès lors qu’il fait toujours partie des effectifs de l’entreprise.
Il se fonde également sur l’article L. 1111-2 du code du travail afférent aux règles de calcul de l’effectif des salariés, pour faire valoir que les règles contenues dans ces dispositions s’appliquent au salarié dont le contrat est suspendu, quelles que soient la durée et la cause de cette suspension.
Enfin, il se réfère à l’article 3.06 de l’Annexe VIII de la convention collective qui prévoit une prime individuelle représentant en moyenne un demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié 'de performance satisfaisante et présent une année complète (')', le terme de présence ayant été interprété et précisé par les partenaires sociaux comme 'présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence'.
La SAS Checkport sûreté réfute le droit de M. X à prétendre à cette prime alors que selon elle, l’interprétation de l’exigence de présence dans les effectifs doit se faire par renvoi à l’article 6.5 de l’annexe VIII de la convention collective (relatif à l’ancienneté) qui précise :
« sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise : les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention (soit 60 jours, selon l’article 8 sur la maladie de la convention collective) ».
Elle rappelle que M. X est absent, puisqu’en suspension de son contrat de travail, depuis le 31 décembre 2016 et qu’ainsi, au 31 octobre 2017, il ne faisait l’objet d’aucun arrêt de travail de nature à être assimilé à une présence dans l’entreprise, les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte comme temps de présence dans la limite de 60 jours, ne concernant que l’évaluation de l’ancienneté, de sorte que le salarié ne peut pas être considéré comme étant présent dans ses effectifs.
L’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective, qui concerne la prime PASA, prévoit que « […] les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné […] le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel […] »
Il ressort de la lecture de ces dispositions que la prime PASA ainsi instituée n’est pas une prime d’assiduité et qu’elle repose sur une « présence » sans autre qualificatif au sein de l’entreprise, et non sur une « présence effective » au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévus par le texte conventionnel précité, défavorables au salarié.
Par ailleurs, la comparaison de cette prime PASA avec, notamment, la prime de performance prévue par les dispositions conventionnelles, laquelle suppose une présence effective du salarié à son poste de travail puisqu’elle repose sur l’accomplissement concret des tâches qui incombent à ce dernier, corrobore le fait, qu’à l’inverse, la prime PASA ne suppose pas, par nature, une présence effective sur le poste de travail.
Il s’ensuit que la simple présence dans les effectifs de l’entreprise, nonobstant la suspension du contrat de travail, suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA.
M. X dont le contrat de travail est suspendu depuis le 31 décembre 2016, reste présent dans les effectifs de la société, la cour observant qu’au 31 octobre 2017, il bénéficiait de l’ancienneté nécessaire et que par voie de conséquence, il en est de même pour les années suivantes.
Ainsi, la cour retient que les deux conditions requises par l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective sont réunies.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X et la SAS Checkport sûreté sera condamnée à lui verser la somme de 6 774,80 euros à titre de rappel de prime PASA pour les années 2017 à 2020, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
- sur les dommages et intérêts pour suppression des congés payés :
M. X sollicite la condamnation de la SAS Checkport sûreté au paiement de la somme de 1 668,76 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression des congés payés.
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident du travail et arrêté du 8 décembre 2015 au 23 septembre 2016 et qu’au mois d’avril 2016, il comptabilisait un total de 57,50 jours de congés payés se décomposant comme suit:
— 30 jours sur l’année N-1 ;
— 27,50 jours sur l’année en cours.
Il indique que son bulletin de salaire afférent au mois de mai 2016 ne faisait plus état que d’un total de 15 jours de congés payés, qu’il est vainement intervenu auprès de son employeur pour obtenir la régularisation de ses droits, que de même, le courrier adressé le 14 décembre 2016 par l’Inspection du travail à cette fin est resté infructueux et que finalement, la société a reconnu devant le conseil de prud’hommes une erreur du service de paie.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande. Elle reconnaît qu’au mois de mai 2016, le bulletin de paie du salarié a fait apparaître la perte des congés dont le bénéfice s’achevait normalement au plus tard le 31 mai 2016, le salarié n’ayant pas pris ces jours avant cette date puisqu’en arrêt de travail et que ces congés auraient dû être reportés sur la période suivante.
Elle impute toutefois cette omission à une erreur matérielle du service de paie, qui n’a pas modifié le paramétrage de suppression automatique, pour en préserver les salariés en période d’arrêt maladie. Elle soutient qu’elle a reconnu ce droit à congés resté ouvert au salarié et que les bulletins de paie ont été rectifiés pour les mois de mai 2016, mai 2017 et février 2018 sur lesquelles figurent ces 57,5 jours.
La cour observe que les bulletins de paie précités font effectivement apparaître les congés payés litigieux de sorte que le salarié a été réintégré dans ses droits.
Cependant, la cour relève que la SAS Checkport sûreté, bien que sollicitée par un courriel du salarié du 16 septembre 2016, puis par l’inspection du travail le 14 décembre 2016 aux fins de régulariser la situation de M. X quant aux congés payés acquis par ce dernier, l’administration rappelant les droits du salarié en cas d’absence de sa part, et en dépit de la saisine du conseil de prud’hommes par M. X le 14 mars 2017, aux fins d’obtenir sa condamnation de ce chef au paiement de la somme de 1 668,76 euros, a attendu l’audience des plaidoiries devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 29 mars 2018 pour s’exécuter, soit plus d’un an après l’intervention de l’Inspection
du travail, après avoir invoqué une erreur matérielle, alors qu’il lui incombait de vérifier immédiatement la situation de son salarié.
Dans ces conditions, alors que le salarié est resté dans l’ignorance de ses droits à congé durant plus d’un an, lesquels sont en outre enfermés dans un délai pour les exercer à l’issue duquel, à défaut d’utilisation, ils sont perdus, la SAS Checkport sûreté sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de prétention.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
M. X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au visa des articles 1224 à 1230 du code civil et des articles L. 6321-1 et L. 6331-1 du code du travail.
Il rappelle qu’en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, il était tenu d’effectuer une formation sanctionnée par la délivrance d’un certificat de qualification professionnelle, lequel est délivré pour une durée de trois années et doit faire l’objet d’un examen de renouvellement à son expiration. Il indique qu’à l’échéance triennale, la SAS Checkport sûreté lui a proposé d’avancer les frais afférents à l’obtention de la certification et de prélever par la suite le coût de ces examens directement sur ses bulletins de salaire. Il précise avoir refusé ce procédé dès lors qu’il appartient à l’employeur d’assurer le financement de la formation destinée à l’adaptation du salarié à son poste de travail.
Il fait grief à l’employeur d’avoir opposé un refus à ses demandes de prise en charge du financement de cette formation, alors que, suite à la suspension de son contrat de travail, il s’est trouvé privé de tout salaire et ne pouvait assumer son coût particulièrement onéreux, à savoir la somme de 2 500 euros.
Il conteste également la suspension de son contrat de travail imposée par la SAS Checkport sûreté alors même que l’inspection du travail était intervenue le 8 février 2017 pour qu’il soit mis un terme à cette situation et que par courriel du 18 janvier 2017, il avait sollicité, en vain, son reclassement à un poste ne nécessitant pas de certification, alors que d’autres agents de sureté aéroportuaire avaient été planifiés sur des postes d’agents de sécurité. Il relève en outre que certains de ses collègues de travail, placés dans la même situation que la sienne, ont bénéficié d’une rupture conventionnelle.
Il considère que la suspension de son contrat de travail pour une durée indéterminée, sans paiement de son salaire, alors qu’il se tient à la disposition de la SAS Checkport sûreté ne costitue pas une solution adéquate, alors qu’à défaut de reclassement, il appartenait à l’employeur de procéder à son licenciement ou de financer sa formation.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande de M. X en invoquant l’absence de manquements de sa part pouvant justifier une résiliation judiciaire à ses torts. Elle se réfère aux dispositions des articles 11-3-1 et 11-3-2 de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile exigeant une certification pour toute personne souhaitant exercer la fonction d’agent de sûreté aéroportuaire, la durée de validité de celle-ci étant limitée à trois ans.
Elle fait valoir que la certification du salarié arrivant à échéance au mois de septembre 2016, il appartenait à ce dernier d’entreprendre les démarches nécessaires à son renouvellement, lequel devait intervenir avant le 31 décembre 2016 ; que dans l’attente du renouvellement de sa certification, elle était tenue de suspendre son contrat de travail, afin de ne pas être en infraction avec la réglementation en vigueur.
Elle évoque les différents rappels auxquels elle s’est livrée dès le 19 février 2016, pour alerter ses agents sur la nécessité de veiller au renouvellement de la certification à compter des 3 mois précédant la date anniversaire de celle-ci.
S’agissant de M. X, au regard de son arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2016, la SAS Checkport sûreté souligne qu’après la visite médicale de reprise et le passage en sessions de formations périodiques obligatoires après une absence de longue durée, il a réintégré les effectifs opérationnels le 7 octobre 2016 ; que le 11 octobre 2016, une note de service rappelait aux salariés l’obligation du renouvellement de leur certification et la nécessité d’informer la société de cet examen afin de permettre d’organiser leur planification en conséquence.
Elle fait valoir que M. X, malgré les différents rappels, sa relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016 et par SMS du 22 décembre 2016 du chef de site, ne s’est pas inscrit à l’examen de renouvellement de sa certification et qu’il ne s’est pas présenté à son poste le 31 décembre 2016, alors qu’il était planifié à 22h30, car il savait que n’ayant pas renouvelé sa certification dans les délais la société avait dû prévoir son retour à domicile à 24h00.
La SAS Checkport sûreté précise également qu’une solution a été apportée à d’autres salariés dans la même situation que M. X, soit par leur démission, soit par l’usage de leur compte personnel de formation, soit à leur frais, elle-même dans ce dernier cas, les ayant autorisés à prendre leurs congés payés à cette fin afin d’éviter une trop grande perte de salaire. De même, elle indique avoir proposé à ses agents de les inscrire à la formation et de faire l’avance des frais, remboursables en trois mois.
Pour justifier l’absence de reclassement, elle fait valoir qu’elle ne disposait d’aucun poste pouvant convenir au salarié, s’agissant soit de postes administratifs pour lesquels il ne disposait d’aucune compétence, soit de postes similaires au sien, soit de postes d’agent de sécurité requérant à minima la détention d’un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité (CQP APS) et de la carte professionnelle s’y rattachant, ce dont M. X est dépourvu.
La cour rappelle que tout salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations conformément à l’article 1224 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail en sa version applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Enfin, l’article L. 6321-2 du code du travail prévoit que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
La cour observe en l’espèce que les parties ne contestent pas la nécessité d’une certification pour assurer les fonctions occupées par M. X, à savoir agent de sureté aéroportuaire, pas plus que la règlementation applicable issue notamment de code de l’aviation civile et du code de la sécurité intérieure, imposant celle-ci ainsi que son renouvellement triennal, dans la mesure où ces agents effectuent l’inspection, le filtrage des personnes, des bagages cabines et de soute ainsi que du frêt et du courrier.
Il est en outre établi que :
— le 9 septembre 2013, M. X a bénéficié de la certification ministérielle pour l’exercice des tâches de sureté, pour une durée de trois ans, à compter du dernier jour du mois de la réussite à l’examen de certification, soit jusqu’au 30 septembre 2016 et qu’il devait impérativement avoir renouvelé celle-ci avant la fin du 3e mois suivant l’échéance de validité, soit avant le 31 décembre 2016,
— par diverses notes de services en date des 19 février 2016, 30 mars 2016, 2 mai 2016 et 11 octobre 2016, la SAS Checkport sûreté alertait ses agents sur la nécessité de renouveler leur certification et les informait des modalités nécessaires à cette fin, proposant, dans le cas où une formation deviendrait nécessaire, de faire l’avance des frais, lesquels étaient remboursables en trois mois,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, la SAS Checkport sûreté a informé M. X qu’à défaut de justification du renouvellement de sa certification avant le 31 décembre 2016, il ne pourrait plus exercer ses fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire à compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail étant alors suspendu sans maintien de salaire jusqu’à régularisation de sa situation,
— par SMS du 22 décembre 2016, M. X était relancé par M. Y, chef de site,
— le 31 décembre 2016, la SAS Checkport sûreté informait M. X qu’à compter du 1er janvier 2017 – 00h00, il ne pouvait plus exercer ses fonctions sans repasser une formation initiale validée par la certification et lui notifiait la suspension de son contrat de travail à compter de cette date, sans maintien de salaire, jusqu’à la fourniture des documents prérequis à la poursuite de son activité.
Il résulte des dispositions de l’article 11-3-2 T de l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié que :
'V. – Le nombre de présentation à un examen pour l’obtention d’une certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l’agent. Lorsqu’un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l’examen de certification relatif à cette typologie. L’employeur atteste que l’agent a suivi cette formation. Dès lors que l’agent a réussi l’examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d’examens suivantes. VI. – Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l’obtention d’une certification initiale dans le présent article, à l’exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. – Dans le cadre d’un renouvellement de certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu’indiquée au point 11.3.4 de l’annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l’obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l’obtention ou au renouvellement d’une certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1.'
M. X était donc contraint de se présenter aux épreuves de certification pour obtenir le renouvellement de celle-ci et pouvoir exercer ses fonction d’agent de sûreté aéroportuaire.
Il lui appartenait conséquemment d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin, étant rappelé que la formation initiale objet du litige, ne s’avère nécessaire que dans le cas de l’existence préalable d’un double échec à l’examen de certification.
A cet égard, la SAS Checkport sûreté justifie avoir communiqué les informations requises pour permettre à M. X de s’organiser, notamment en communiquant le lien permettant l’inscription en candidat libre auxdites épreuves.
Or, M. X ne justifie d’aucune diligence en ce sens et ne fournit aucune explication quant à sa carence et ce, alors même qu’ayant bénéficié avant sa reprise, d’un passage en sessions de formations périodiques obligatoires après une absence de longue durée, il était en mesure de se présenter aux sessions d’examens.
Il ne saurait faire grief à la SAS Checkport sûreté de ne pas avoir financé sa formation initiale et lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, dans la mesure où cette formation, effectivement onéreuse, s’est révélée nécessaire uniquement en raison de sa propre défaillance.
En outre, le salarié est particulièrement mal fondé à reprocher à la SAS Checkport sûreté de ne plus lui fournir de travail et de ne pas avoir procédé à son reclassement, dès lors qu’il est seul responsable de son défaut de renouvellement de sa certification et que la législation en vigueur interdit à son employeur de poursuivre l’exécution de son contrat dans ce cadre. Dès lors, la suspension du code du travail de M. X sans maintien de sa rémunération est pleinement justifiée.
En considération des éléments qui précèdent, la cour considère que le salarié ne justifie pas de l’existence de manquements ou agissements de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour déboute M. X de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SAS Checkport sûreté et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes subséquentes reposant sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ces chefs de demande.
Sur le rappel de salaires :
M. X revendique la somme de 80 100,48 euros à titre de rappel de salaires sur une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2017, outre les congés payés afférents, soit la somme de 8 010,05 euros. Il fonde ses demandes sur l’obligation de l’employeur de verser le salaire convenu en contrepartie du travail fourni et soutient qu’étant resté à la disposition de la SAS Checkport sûreté, il doit percevoir son salaire, peu important que cette dernière ne lui fournisse aucun travail.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à sa demande en soutenant que M. X est seul responsable de la suspension du contrat de travail, qu’il ne se tenait pas à sa disposition dès lors qu’il n’était titulaire d’aucun titre qui lui aurait permis de l’affecter à un poste quelconque. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, M. X a perçu pendant cette période des revenus de remplacement qui ne sauraient se cumuler à un éventuel rappel de salaire.
La cour a retenu que la suspension du code du travail de M. X sans maintien de sa rémunération est pleinement justifiée par la carence de ce dernier à remplir ses obligations contractuelles.
En conséquence, la cour déboute M. X de ses demandes tendant à un rappel de salaires et de congés payés afférents et confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
M. X revendique la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de
bonne foi du contrat par la SAS Checkport sûreté au visa des dispositions conjuguées des articles 1103 et 1104 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.
Il fait valoir que l’employeur l’a injustement privé de son salaire durant la suspension de son contrat de travail, de ses droits à congés payés comme évoqué précédemment, ainsi que de la prime PASA, l’ensemble lui ayant causé un préjudice financier.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande, qu’elle estime non fondée et disproportionnée et conteste toute mauvaise foi de sa part, faisant valoir que :
— c’est M. X qui a fait montre d’une particulière mauvaise foi en refusant de faire le nécessaire pour être titulaire d’une certification l’autorisant à continuer de travailler et, une fois la date de validité de sa certification dépassée (31 décembre 2016) en ne prenant pas les mesures nécessaires pendant 15 mois afin de pouvoir réintégrer les effectifs opérationnels de la société le plus vite possible, et à aucun moment, il n’a sollicité son aide en vue d’un accompagnement dans ses démarches,
— l’absence de versement de la prime PASA concerne une période où M. X n’était pas présent dans l’entreprise et la lecture des textes conventionnels ainsi que la jurisprudence justifiaient cette abstention de sa part,
— s’agissant des congés payés, l’erreur matérielle relative aux congés payés n’a causé aucun préjudice à M. X, ce dernier n’ayant jamais demandé à son employeur de bénéficier de ses autres jours de congés payés qui ne lui avaient pas été retirés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il résulte en outre de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et de l’article 2274 du même code que la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
S’agissant du défaut de paiement de la prime PASA, l’abstention de l’employeur est insuffisante pour établir sa mauvaise foi au regard de la jurisprudence fluctuante à cet égard.
De même, le fait pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié sans rémunérer ce dernier, ne traduit aucune intention malicieuse de sa part, caractérisant une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, dès lors que M. X est seul responsable de cette situation.
En revanche, s’agissant du retard de régularisation des congés payés du salarié, il constitue une résistance abusive de la part de la SAS Checkport sûreté à exécuter ses obligations contractuelles en la matière, caractérisant sa mauvaise foi au regard des développements précédents ayant justifié sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cependant, M. X ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé précédemment, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et le jugement confirmé à cet égard.
Sur la remise des documents :
M. X sollicite la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision.
En l’absence de résiliation judiciaire du contrat, M. X sera débouté de sa demande tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail. En revanche, il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire
cependant de l’assortir d’une astreinte, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La SAS Checkport sûreté succombant à l’instance d’appel en supportera les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance, le jugement étant confirmé à cet égard.
La SAS Checkport sûreté sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, la SAS Checkport sûreté sera condamnée à payer à M. X une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande formée au titre du rappel de la prime PASA, de sa demande en dommages et intérêts pour suppression des congés payés, de sa demande relative à la remise de documents sociaux et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. A X recevable en ses demandes tendant au paiement de la prime PASA au titre des années 2018 à 2020,
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 23,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 novembre 2016,
— 6 774,80 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sureté aéroportuaire dite PASA, pour les années 2017 à 2020,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. A X issu du retard dans la régularisation des congés payés auxquels il pouvait prétendre,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la SAS Checkport sûreté à M. A X d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté à payer à M. A X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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