Confirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 3 sept. 2021, n° 18/27420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27420 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63KR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
SAS X Y ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
INTIMEE
SARL LGM
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société X Y ET FILS est une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de second 'uvre. Elle est intervenue régulièrement en qualité de sous-traitante de la société LGM spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie sur des chantiers d’aménagement de bureaux.
Leur relation commerciale a pris fin en novembre 2016 quand la société LGM a accusé le dirigeant de la société X Y d’avoir volé et falsifié un chèque.
La société X Y ET FILS a fait délivrer, le 22 novembre 2016 à la société LGM une mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à payer la somme de 20 923,65 ' TTC.
La société X Y ET FILS a déposé, le 10 janvier 2017, une requête en injonction de payer et par ordonnance du 24 janvier 2017, il a été enjoint à la SARL LGM de lui payer la somme demandée en principal avec les intérêts au taux légal, ainsi que les frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 février 2017 à la société LGM qui a fait opposition par lettre recommandée du 9 février 2017.
Statuant sur cette opposition, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 24 octobre 2018, en ces termes :
« -dit la SARL LGM recevable et bien fondée en son opposition mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles,
·déboute la SAS X Y ET FILS de l’ensemble de ses demandes,
·déboute la SARL LGM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la SAS X Y ET FILS à payer à la SARL LGM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamne la SAS X Y ET FILS aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,95 ' dont 16,28 ' de TVA »
Par déclaration du 5 décembre 2018 la société X Y a interjeté appel de ce jugement. Elle a réglé les frais de procédure et les dépens.
Par ordonnance du 12 novembre 2020 le conseiller la mise en état a débouté la société LGM de sa demande tendant à voir constater que la société X Y avait acquiescé au jugement et jugé l’appel recevable.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions du 1er mars 2019 la société X Y ET FILS demande à la cour de :
«- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X Y ET FILS de sa demande tendant à voir condamner la société LGM au paiement de la somme de 18 646,65 ' en principal au titre de diverses factures ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive ;
— statuant à nouveau, condamner la société LGM au paiement de la somme de 18 646,65 ' en principal au titre desdites factures avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 date de la mise en demeure ainsi qu’à la somme de 3 000 ' de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LGM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société LGM à lui payer la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Par conclusions du 28 mai 2019, la société LGM demande à la cour de :
« Vu les dispositions du code civil, notamment les articles 1103 et 1104 ;
Déclarer la société X Y ET FILS mal fondée en son appel du jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence,
Débouter la société X Y ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société LGM de ses demandes reconventionnelles.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société X Y ET FILS à payer à la société LGM la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du détournement et de la falsification d’un de ses chèques, par son président, Monsieur X Y.
Condamner la société X Y ET FILS à payer à la société LGM la somme de 298,60 euros, à titre de remboursement d’un trop-perçu, avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
Y ajoutant,
Condamner la société X Y ET FILS à payer à la société LGM la somme de 3 000 euros du chef des dispositions de l’article 700 du C.P.C pour les nouveaux frais irrépétibles, en cause d’appel.
Condamner la société X Y ET FILS aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
MOTIVATION
La société X Y invoque la liberté de la preuve commerciale de l’article L110'3 du code de commerce et le caractère probant de sa comptabilité en application de l’article L 123- 23 du même code. Elle invoque également l’article 1315 ancien du code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou de l’extinction de son obligation.
Elle prétend que la jurisprudence admet qu’entre commerçants une facture suffit à établir la réalisation de prestations.
La société LGM soutient que la société X Y ne justifie pas d’une créance certaine et exigible et qu’elle est au contraire débitrice. Elle invoque sa propre comptabilité qui a été validée par le service des impôts pour la période du 30 juin 2014 au 30 juin 2015. Elle expose que la société X Y lui réclame une somme de 18'646,65 euros alors que la comptabilité de celle-ci laisse apparaître un solde débiteur de 8 602,35 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 8 novembre 2016 et, qu’après réintégration des avoirs, le solde de 1 841 ' est en sa faveur. Elle ajoute que sa comptabilité à elle, montre un débit d’une somme de 298,60 ' en faveur de la société LGM.
La société X Y produit à l’appui de sa demande :
*les pièces 1 pour un chantier « FRANCE FILIÈRE PÊCHE » :
— un devis D 16 07 21 85, un bon de commande non signé et une facture n° FA2316 du 19 août 2016, de 25'670,93 euros sur laquelle 2 acomptes de 7 701,28 euros et de 11'000 ' sont à déduire soit un solde réclamé de 6 959,65 euros.
La somme de 11'000 ' apparaît pourtant sur l’extrait de la comptabilité de la société X Y comme non payée.
— un devis BM 2016-07-31-001 et un bon de commande signé du 1er août 2016 pour 80'493,30 ' mais pas de facture.
* les pièces 2 : pour un chantier « KPF » :
un devis D15/09/1866 du 4 septembre 2015 pour 1 724 ', un bon de commande non signé et une facture n° FA 2332 1724 du même montant du 9 septembre 2016 qui apparaît également impayée dans l’extrait de compte client de la société X Y.
* les pièces n°3 : pour un chantier « AGAP2 » :
deux devis D16082193 2 d’un montant de 520 ' et D 16082192 d’un montant de 440 ', un bon de commande non signé du même montant et une facture n° FA2333 du 9 septembre 2016 de 960 ' qui apparaît impayée dans l’extrait de compte client de la société X Y.
* les pièces n°4 : une facture n° FA2354 du 6 octobre 2016 de 270 ' et un mail de commande du 15 septembre 2016.
La société X Y verse également aux débats sa lettre recommandée de mise en demeure du 22 novembre 2016 dans laquelle elle réclame les sommes de :
— 11'000 ' et 6 969,65 ' , alors que la somme de 11 000 ' apparaît payée dans une facture,
— 1724 ',
— 960 ',
— 270 ',
outre les sommes de 779 ' et 361 ' dont les factures ne sont pas versées aux débats.
Dans la lettre de réclamation du 20 mars 2017 pour avoir paiement d’une somme totale de 20' 923,65 ' ces deux dernières sommes ne figurent plus.
Il appartient à la société X Y de prouver l’obligation à paiement de la société LGM conformément à l’article 1315 du code civil. Certes l’article L110'3 du code de commerce prévoit qu’entre commerçants les actes de commerce se prouvent par tous moyens mais il n’en reste pas moins comme l’a retenu le tribunal de commerce qu’on ne peut se faire des preuves à soi-même et que des éléments extérieurs doivent corroborer les pièces.
En l’espèce la société X Y ne verse qu’un seul bon de commande du 1er août 2016 qui soit signé pour 80'493,30 euros, sans aucun détail, mais qui vise un devis numéro BM 2016'07'31001 qui n’est produit qu’en partie et qui ne porte que sur un sous- total de 41'470,0 5 '. Cependant aucune de ces deux sommes n’apparaît dans les comptes ou les demandes des parties.
Les pièces produites par la société X Y sont donc parfois contradictoires et sont parcellaires. Elles n’émanent que d’elle.
L’examen des pièces des parties montre aussi que les comptabilités des parties ne sont pas concordantes ni sur les factures litigieuses ni sur les paiements.
La comptabilité de la société LGM ne corrobore donc pas les pièces de la société X Y. Dès lors, la société X Y ne prouve pas l’obligation à paiement envers elle de la société LGM par un élément extérieur et se verra déboutée de sa demande.
Il en est de même pour la société LGM dont la demande en paiement d’une somme de 298,60 euros sera rejetée pour les mêmes motifs. En effet la vérification des impôts ne porte que sur une période bien plus courte que les relations entre les parties et elle ne produit pas d’autres éléments de preuve.
*
La société LGM demande le paiement par la société X Y d’une somme de 3 000 ' en réparation de son préjudice résultant du détournement et de la falsification d’un de ses chèques par Monsieur X Y. Elle prétend que Monsieur X Y a reconnu devant témoins qu’il a rempli et encaissé un chèque d’un montant de 21'793,65 euros daté du 2 novembre 2016.
La société X Y est une SAS qui a une personnalité juridique différente de Monsieur X Y mais la photocopie du chèque versé aux débats montre que le bénéficiaire était la SARL X Y ET FILS. Une plainte a été déposée le 3 novembre 2016 par le gérant de la société LGM dont on ignore l’issue. En tout état de cause l’attestation sur la reconnaissance du délit par Monsieur X Y qui émane du chef du personnel, associé fondateur de la SARL LGM n’est pas probante en raison de son auteur. Dès lors la demande de la société LGM sera rejetée.
*
L’appelante qui succombe est mal fondée à invoquer la résistance abusive de l’intimée et sa demande en dommages-intérêts ne peut aboutir.
*
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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