Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 oct. 2021, n° 21/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06230 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNKK
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4
-CHAMBRE 2 RENDUE LE 24 MARS 2021
APPELANT
Monsieur A B C D
[…]
[…]
Représenté par Me Jackie LOTETEKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mademoiselle X Y
[…]
[…]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 14 AVENUE DU 18 JUIN 1940 – […], représenté par son syndic, le CABINET S.G.A.
C/O CABINET S.G.A.
[…]
orangerie
9516 MONTMORENCY
Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. A-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 30 juillet 2020 par M. A B C D contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 12 juin 2020, dans le litige l’opposant à Mme X Y et au syndicat des copropriétaires du 14 avenue du 18 juin 1940 à […] ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 24 mars 2021, par laquelle le conseiller de la mise en état de cette cour, a :
— constaté à la date du 19 novembre 2020 la caducité à l’égard du syndicat des copropriétaires du 14 avenue du 18 juin 1940 à Epinay Sur Seine et à l’égard de Mme X Y de la déclaration d’appel du 30 juillet 2020, formée par M. A B C D contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 12 juin 2020, dans le litige l’opposant à Mme X Y et au syndicat des copropriétaires du 14 avenue du 18 juin 1940 à […]
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamné M. A B C D aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 3 cité Germain Pilon la somme de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré du 9 avril 2021, par laquelle M. A B C D a relevé appel de cette ordonnance ;
***
Aux termes de sa requête, M. A B C D, au visa des articles 916 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, demande à la cour de :
— déclarer sa requête recevable, la dire bien fondée et y faire droit ,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance déférée en date du 24 mars 2021
— dire que son appel n’est pas caduc en ce qu’il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 14 avenue du 18 juin 1940 à Epinay Sur Seine et Mme X,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Aux termes de ses conclusions en date du 11 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du 14 avenue du 18 juin 1940 à Epinay Sur Seine, demande à la Cour, de :
— déclarer M. A B C D mal fondé en son recours,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 mars 2021
— condamner M. A B C D à lui payer une somme de 2.000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A B C D aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 902 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe’ ;
Le greffe a adressé au conseil de M. A B C D, appelant, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel le 19 octobre 2020 ;
Il disposait d’un délai jusqu’au jeudi 19 novembre 2020 pour signifier la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires et à Mme X Y ;
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 23 décembre 2020 et Mme X Y n’a pas constitué avocat ;
M. A B C D ne conteste pas ne pas avoir signifié sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe ;
Il fait valoir devant la cour, que les intimés étaient parfaitement informés de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2020 et que la décision du 24 mars 2021 le prive de toute possibilité d’accès au juge ;
En l’espèce, la notification par RPVA de conclusions d’appel, alors qu’aucun des intimés n’avait encore constitué avocat est sans effet sur la caducité de la déclaration d’appel encourue dès lors que celle-ci n’a pas été régulièrement signifiée aux intimés non constitués dans le mois de l’avis du greffe prévu à l’article 902 du code civil ;
La caducité encourue à défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile ne prive pas l’appelant de son droit d’accès au juge et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par ailleurs, les dispositions de l’article 902 précité sont impératives et ne souffrent aucune interprétation ;
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’il a été constaté la caducité de la déclaration d’appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. A B C D sera condamné aux dépens du déféré ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 14 avenue du 18 juin 1940 à Epinay Sur Seine, la somme de 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt emporte le rejet de la demande formée par M. A B C D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne M. A B C D aux dépens du déféré ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 14 avenue du 18 juin 1940 à Epinay Sur Seine, la somme de 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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