Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 6 janvier 2021, n° 20/15059

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 janv. 2021, n° 20/15059
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15059
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 06 JANVIER 2021

(n° 10 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15059 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQT4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2020 -Cour d’Appel de PARIS -

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE

M. M N C

[…]

93500 A

Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Mme E Z

[…]

93500 A

Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. G B

[…]

93500 A

Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. I D

[…]

93500 A

Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. P-Q X

[…]

93500 A

Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

M. K Y

[…]

93500 A

Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représenté par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

Assisté par Me Aliénor DE ROUX du cabinet SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,

Carole CHEGARAY, Conseiller,

Edmée BONGRAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière, présent lors du prononcé.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de A, constatant que MM. C, Lalmi, D, X, Y et B ainsi que Mme Z sont occupants sans droit ni titre des locaux situés […] à A, a ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef dans un délai de 3 ans à compter de la signification de la décision, débouté l’Etablissement public foncier d’Ile de France(EPFIF) de sa demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande de suppression du sursis en période hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, invité les parties à rencontrer le conciliateur du tribunal d’instance, dit que la décision serait remise au Préfet de Seine Saint Denis en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants.

Par déclaration du 18 février 2020, l’EPFIF a interjeté appel de cette décision.

Le 15 mai 2020, l’EPFIF a signifié sa déclaration d’appel aux intimés, l’acte portant mention des délais pour conclure des articles 908 et 909 du code de procédure civile.

Ayant reçu l’avis de fixation le 18 mai 2020, l’EPFIF l’a signifié les 9 et 10 juillet 2020 avec ses conclusions.

Par conclusions du 7 septembre 2020, les intimés ont formé un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.

Par conclusions du 18 septembre 2020, l’EPFIF conclut reconventionnellement à l’irrecevabilité des conclusions des intimés remises au greffe le 7 septembre 2020.

Par ordonnance sur incident rendue le 6 octobre 2020, le conseiller délégué de la chambre 1-2 a :

— rejeté les demandes de nullité de la signification de la déclaration d’appel du 14 mai 2020, de caducité d’appel et d’irrecevabilité des conclusions des intimés

— laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés pour l 'incident.

Par requête du 21 octobre 2020, MM. C, D, X, Y et B et Mme Z ont saisi la cour d’un déféré de cette ordonnance, demandant à la cour de

par application de l’article 916 du code de procédure civile,

— déclarer recevable la présente requête

— la déclarer bien fondée, par application de l’article 905-1 du code de procédure civile,

y faisant droit

— infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer caduque la déclaration d’appel signifiée le 14 mai 2020.

Ils font valoir :

— que les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile imposent à l’appelant de signifier la déclaration d’appel, dans les 10 jours de la réception d e l’avis de fixation en circuit court, dont relèvent les ordonnances de référé de plein droit

— qu’en l’espèce, aucune signification de la déclaration d’appel n’est intervenue dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de fixation, ce qui a pour effet de rendre caduque la déclaration d’appel

— qu’en outre, à peine de nullité de l’acte de signification, celui-ci doit indiquer aux intimés que faute pour eux de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2 du code de procédure civile, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables

— qu’en l’espèce, ni la signification de la déclaration d’appel intervenue le 14 mai 2020 ni la signification des conclusions de l’appelant et de l’avis de fixation aux intimés défaillants intervenue le 9 juillet 2020 n’indiquaient le délai mentionné à l’article 905-2 du code de procédure civile

— qu’en conséquence, elles doivent être déclarées nulles.

L’EPFIF, par conclusions, demande à la cour de :

— débouter MM C, Y, D, B, X et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes

— confirmer l’ordonnance d’incident déférée rendue le 6 octobre 2020 par le président du pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris.

L’EPFIF fait valoir que :

— il a fait signifier la déclaration d’appel aux intimés par voie d’huissier le 15 mai 2020, qu’en l’absence de toutes dispositions interdisant à l’appelant de signifier la déclaration d’appel avant l’avis de fixation, il n’avait plus à signifier la déclaration postérieurement à l’avis de fixation,

— que s’agissant de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, cette demande doit être rejetée en l’absence de grief démontré,

— qu’en effet M. C et Mme Z ont constitué avocat le 9 juin 2020, ce qui leur a permis d’avoir immédiatement connaissance de l’avis de fixation en circuit court du 18 mai 2020 et de prendre connaissance des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,

— que le 17 juin 2020, il a notifié ses conclusions d’appelant au greffe par la voie du RPVA et les a, dans le même temps notifiées par RPVA aux intimés constitués,

— que le même avocat s’est constitué le 7 septembre 2020 pour les autres intimés,

— que les intimés constitués savaient le 9 juin 2020 qu’ils avaient jusqu’au 17 juillet 2020 pour remettre leurs conclusions et le fait que l’acte de signification comporte les mentions de la procédure ordinaire et non pas celles de la procédure à bref délai ne leur a pas fait grief,

— que la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 15 mai 2020 doit donc être rejetée ainsi que la demande de caducité de l’appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie sa déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de

l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant, si entre- temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.

Si conformément aux dispositions sus-visées l’appelant doit signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, aucune disposition n’interdit à l’appelant de signifier à l’intimé la déclaration d’appel avant même d’avoir reçu l’avis de fixation.

Dès lors, la signification de la déclaration d’appel intervenue le 15 mai 2020, avant même la réception par l’EPFIF, appelant, de l’avis de fixation ne peut entraîner la caducité de l’appel.

La signification de la déclaration d’appel du 15 mai 2020 fait mention des délais applicables à la procédure ordinaire de l’appel soumise aux articles 908 et suivants du code de procédure civile et non pas ceux applicables à l’appel d’une ordonnance de référé relevant de droit du circuit court, organisé par les articles 905 et suivants de ce code.

La signification de l’avis de fixation en circuit court et des conclusions d’appel les 9 et 10 juillet 2020 fait mention des mêmes dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile.

L’irrégularité de ces mentions constitue une irrégularité de forme, qui n’entraîne la nullité de l’acte que si preuve est rapportée d’un grief qui en résulterait.

Or, en l’espèce, les demandeurs au déféré ne se prévalent d’aucun grief qui résulterait de cette irrégularité, étant rappelé que l’EPFIF qui avait sollicité l’irrecevabilité des conclusions des intimés pour être tardives ,conclut à la confirmation de l’ordonnance, laquellle a rejeté cette demande .

Dès lors,l’irrégularité de ces significations ne peut être sanctionnée par la nullité de la signification de la déclaration d’appel.

La recevabilité des conclusions des intimés ne fait pas ,dans le cadre du déféré , l’objet d’une contestation ,l’EPFIF concluantt à la confirmation de l’ordonnance d’incident .

Ainsi convient il de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée ;

Condamne in solidum MM. C, D, X, Y et B et Mme Z aux dépens du présent incident.

La Greffière, Le Président,

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