Irrecevabilité 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 8 avr. 2021, n° 19/06871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06871 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06871 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T3N
Décision déférée à la Cour : pas de décision
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame C X-D
Lieu dit de Condadeuil
[…]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
ET
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Conseiller
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Y Z, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. A B, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 février 2021, on été entendus :
— Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT
— M. A B
en leurs observations
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Par lettre recommandée AR du 5 mars 2019, Mme C X- D, avocate inscrite au Tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris, a adressé au greffier en chef de la cour d’appel de Paris, trois courriers émanant du service de déontologie du Bâtonnier de Paris datés du 5 février 2019 à elle adressés, lui annonçant des décisions dont elle a indiqué interjeter appel.
Trois dossiers ont été ouverts sur chacun de ces trois courriers, sous les numéros de rôle général 19-06871, 19-19186 et 19-19190.
Fixées à l’audience du 19 novembre 2020, ces trois affaires ont fait l’objet à la demande de Mme X-D d’un renvoi à l’audience du 11 février 2021, au vu d’un certificat médical et d’un courrier dans lequel elle expliquait ne pouvoir se déplacer avant fin décembre 2021.
Le 8 février 2021, Mme X-D a sollicité un nouveau renvoi en invoquant toujours ce même motif médical lié à un problème ophtalmologique, dont elle ne justifie pas autrement que par un certificat médical des plus imprécis émanant d’un médecin généraliste daté du 29 janvier 2021.
A l’audience, où personne ne s’est présenté pour Mme X- D le représentant du conseil de
l’Ordre demande à la cour de constater que les appels ne sont pas pas soutenus tout en s’interrogeant sur leur objet.
Le ministère public s’est rallié à cette position.
Le Bâtonnier ne formule pas d’observations.
SUR CE
Régulièrement convoquée à l’adresse qu’elle a mentionnée comme la sienne en Charente, Mme X- D formule par mail une demande de renvoi insuffisamment étayée, sans se faire représenter à l’audience pour la soutenir, et dont au surplus elle n’a pas estimé nécessaire de faire part au Conseil de l’ordre : ce renvoi n’est donc pas accordé.
Au demeurant, du fait de leur nature, des documents adressés par Mme X-D au greffier en chef de la cour n’ont pu saisir utilement la cour : il s’agit en effet de courriers l’informant du classement sans suite de trois réclamations déontologiques qu’elle avait formulées à l’encontre de confrères, émanant du délégué du batonnier à la déontologie, qui sont des avis et non des décisions et ne peuvent donc être frappés d’appel, et cela d’autant moins qu’en vertu de l’article 3 du RIN complété par l’article P.3.0.1 du RIBP, ils constituent des communications confidentielles, ainsi d’ailleurs que chacun d’eux le mentionne expréssement, en sorte que l''appelante’ n’aurait même pas dû les faire parvenir à la cour.
Les trois dossiers ouverts, appelant identiquement ce même constat, seront joints sous le numéro du plus ancien, et il sera rendu une unique décision par laquelle la cour constatera que l’appel formé étant sans objet, elle n’en est pas saisie.
Les dépens seront à la charge de Mme X-D.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro de rôle général 19-06871 des trois dossiers numérotés RG 19-06871, RG 19-19186 et et RG 19-19190.
Constate le défaut d’objet de l’appel, et par suite son défaut de saisine
Condamne Madame X-D aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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