Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 14 octobre 2021, n° 20/11621
BAT Paris 2 juin 2020
>
CA Paris
Confirmation 14 octobre 2021
>
CASS
Rejet 29 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité de l'activité de mandataire sportif avec la profession d'avocat

    La cour a jugé que l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif est une activité commerciale principale, incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat.

  • Accepté
    Conflit d'intérêts lié à la rémunération des avocats mandataires sportifs

    La cour a estimé que la disposition permettant à l'avocat d'être rémunéré par le club sportif est source de conflit d'intérêts et contraire à la loi, justifiant ainsi l'annulation de l'article contesté.

  • Rejeté
    Validité de la délibération du Conseil de l'Ordre

    La cour a jugé que la délibération était incompatible avec les règles déontologiques et légales, entraînant son annulation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé l'article P. 6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, qui autorisait les avocats à agir en tant que mandataires sportifs pour mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion de contrats sportifs, et à être rémunérés par des clubs sportifs pour le compte de leurs clients joueurs. La question juridique posée concernait la compatibilité de cette disposition avec les interdictions de la profession d'avocat d'exercer des activités commerciales et de recevoir des rémunérations de la part de tiers au mandat. La juridiction de première instance n'est pas mentionnée. La Cour a jugé que l'activité de mise en relation est commerciale et ne peut être exercée par un avocat, et que la rémunération par le club crée un conflit d'intérêts, violant ainsi la loi qui stipule que l'avocat ne peut être rémunéré que par son client. En conséquence, la Cour a annulé l'article en entier, rejeté les autres demandes et condamné l'Ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 14 oct. 2021, n° 20/11621
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11621
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 2 juin 2020
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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