Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 14 octobre 2021, n° 20/11621

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS aux parties le :

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° LGA 7 pages) 9

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11621 N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHAM

Décision déférée à la Cour : Délibération du 2 juin 2020 – Conseil de l’ordre des avocats de Paris

DEMANDEUR AU RECOURS

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS 34 quai des Orfèvres […]

Représenté par M. Z A, Substitut général

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[…]

Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

L’ASSOCIATION DES AVOCATS MANDATAIRES SPORTIFS (ADAMS) Elisant domicile au cabinet de Me Arnaud GUYONNET, avocat

[…]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044 et Me Jim Z-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0278

LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF)

Elisant domicile au cabinet de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat […]

[…]

Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

LE COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS (CNO SF) Elisant domicile au cabinet de Me Julien BERANGER, avocat

[…]


[…]

et

LA FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (FFR) Elisant domicile au cabinet de Me Julien BERANGER, avocat

[…]

[…]

Représentés par Me Julien BERANGER de la SELARL ALYCYACONSEIL SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE

L’ASSOCIATION UNION DES AGENTS SPORTIFS DU FOOTBALL (UASF) Elisant domicile au cabinet de B-C D, avocat […]

34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ

Représentée par Me B-C D de la SELARL D AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat a barreau de PARIS, toque : C459

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

- Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

- M. C BAILLY, Conseiller

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme X Y, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Séphora LOUIS-FERDINAND

MINISTÈRE PUBLIC: L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Z A, Substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l’audience tenue le 17 juin 2021, ont été entendus :

- Mme X Y, en son rapport

- M. Z A

- Me Hervé ROBERT

-Me Arnaud GUYONNET et Me Jim Z-GABRIEL

Me Benjamin PEYRELEVADE Me Julien BERANGER

Me Stéphane VAVASSEUR

en leurs observations.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 OCTOBRE 2021 Pôle 4 Chambre 13 N° RG 20/11621 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHAM- 2ème page



ARRÊT:

- Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été M préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT greffière présente lors de la mise à disposition.

******

Par délibération du 2 juin 2020, prise en application de l’article 17, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a ajouté au règlement intérieur du barreau de Paris un article P. 6.3.0.3 libellé comme suit :

«L’avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré

d’une activité sportive ou d’entraînement.

L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

Le 10 juillet 2020, la procureure générale près la cour d’appel de Paris a régulièrement formé un recours en annulation contre cette délibération, dans les conditions prévues à l’article 19 de loi du 31 décembre 1971 et Ix articles 14 et 16 du décret du 27

novembre 1991.

Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, le ministère public sollicite de voir annuler cette délibération, au motif que la nouvelle disposition est contraire :

- s’agissant du premier alinéa :

- à l’article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971,

-à l’article L. 222-7 du code du sport,

- aux articles 115 et 111 du décret du 27 novembre 1997 en ce que la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession et avec une activité de caractère commercial,

- à l’article 6.2 du règlement intérieur national qui interdit à l’avocat de faire des opérations de courtage qui sont par nature des opérations commerciales,

s’agissant du second alinéa :

- à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui précise que l’avocat mandataire ne peut être rémunéré que par son client.

Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris demande à la cour de rejeter le recours et de condamner l’Etat à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association des avocats mandataires sportifs-ADAMS, intervient volontairement à la procédure sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile et soulève l’irrecevabilité des autres interventions volontaires pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir et au motif que les intervenants ne précisent pas si leurs interventions sont

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principales ou accessoires.

Sur le fond, elle conclut au rejet du recours.

La Fédération française de football-FFF-, le Comité national olympique et sportif français, la Fédération française de rugby, et l’Association Union des agents sportifs du football – UASF- interviennent volontairement à la procédure à titre accessoire à l’appui des prétentions de Madame la Procureure générale près la cour d’appel de Paris, la FFF concluant à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’Association des avocats mandataires sportifs-ADAMS, et demandant à la cour, avec tous les intervenants accessoires d’annuler la délibération adoptée par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 2 juin 2020 aux fins d’intégrer un nouvel article P.6.3.0.3 dans le règlement M

intérieur du barreau de Paris relatif à l’avocat mandataire sportif. de leur accorder, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros en ce qui concerne la FFF, et 2000 euros chacun pour les trois autres.

Le ministère public a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des interventions volontaires soulevée par l’Association des avocats mandataires sportifs

L’Association des avocats mandataires sportifs, intervenante volontaire à titre principal, reproche aux autres intervenants volontaires de ne pas préciser s’ils agissent à titre principal ou accessoire.

Mais, contrairement à ce qu’elle avance, il résulte des écritures et des explications orales des parties intervenantes qu’elles interviennent toutes à titre accessoire à l’appui des prétentions du ministère public, leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme une prétention, toute partie à l’instance pouvant bénéficier, si elle le demande, d’une indemnité à ce titre.

L’Association des avocats mandataires sportifs soulève également le défaut de qualité et d’intérêt à agir des autres intervenants, au motif qu’ils ne disposent pas du pouvoir de défendre les agents sportifs.

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

La délibération du conseil de l’ordre contestée autorise l’avocat mandataire sportif à mettre en rapport contre rémunération par son client ou par les clubs sportifs, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’activité sportive ou à l’entraînement et à ce titre l’activité de l’avocat, telle qu’elle est prévue à l’article P. 6.3.0.3 du règlement intérieur national du barreau de Paris, se rapproche de celle de l’agent sportif.

La Fédération française de football-FFF est une fédération sportive agréée par le ministère des sports et elle est à ce titre délégataire désignée par le ministère chargée des sports et investie d’une mission de service public de régulation de l’activité d’agent sportif dans la discipline du football, tel que cela résulte de ses statuts.

L’article L.222-7 du code du sport précise que la mise en relation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat portant sur une activité sportive ou sur un entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif, licence délivrée par la fédération délégataire.

En conséquence, la FFF, en sa qualité de fédération délégataire délivrant les licences

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d’agent sportif, a qualité et intérêt à agir et à intervenir à titre accessoire dans le présent litige qui touche à l’activité de l’agent sportif.

Il en va de même du Comité national olympique et sportif français et la Fédération française de rugby, qui disposent également du pouvoir de régulation de l’activité d’agent sportif, comme le reconnaît d’ailleurs l’Association des avocats mandataires sportifs, comme de l’Union des agents sportifs du football dont l’objet, aux termes de ses statuts, est de "rassembler les agents sportifs opérant dans le domaine du football et ayant pour mission le conseil et l’assistance aux clubs et aux joueurs. Cette association assurera la défense des intérêts professionnels propres à leurs activités (…)”.

Il s’ensuit que les interventions volontaires sont recevables et la fin de non-recevoir soulevée par l’Association des avocats mandataires sportifs est donc rejetée.

Sur le fond

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, il est expressément prévu que les avocats peuvent, en application du nouvel article 6 ter, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971, « dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataires, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport », à savoir les contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, cette activité de mandataire sportif étant étant strictement encadrée par l’article 6.4 du règlement intérieur national,qui lui impose d’en faire la déclaration à l’ordre.

L’article L. 227-7 du code du sport, modifié par la loi du 9 juin 2010, dispose que « l' »activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que seul l’agent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rôle d’intermédiaire, a le pouvoir de mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré

d’une activité sportive ou d’entraînement, l’avocat mandataire sportif, pour sa part, ayant pour attributions de représenter, dans le cadre d’un mandat, les intérêts d’un sportif ou d’un club lors de la conclusion de ces contrats.

Il n’est pas contesté par les parties que l’activité de mise en relation constitue une activité de courtage, par nature commerciale.

Or toute activité commerciale exercée à titre principal est interdite aux avocats, comme l’avait rappelé le garde des Sceaux dans une réponse ministérielle du 1er février 2011 et comme le précise l’article 6.2 alinéa 7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a été entièrement refondu par décision du 9 décembre 2016 en ces termes : "il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la

profession".

. De même l’article 115 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 30 août 2019 dispose également que « la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».

Enfin l’article 111 du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret du 29 janvier

2020, précise également : "La profession d’avocat est incompatible:

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a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

b) Avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat.oût 2010 dispose que

Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession.

L’avocat ou la société d’avocat qui fait usage de la dérogation prévue au bou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l’ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l’activité concernée. Le conseil de l’ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession".

Il découle de ces dispositions que l’activité commerciale exercée par un avocat ne peut qu’être une activité accessoire à son activité principale de conseil, d’assistance et de représentation.

Or la mise en relation des joueurs et des clubs constitue une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne peut pas être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, lesquels qui interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs.

Ainsi l’avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l’activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d’élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif.

De tout ceci résulte que l’article P. 6.3.0.3, disposant en son alinéa 1« que »l’avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement" n’est pas compatible avec l’exercice de la profession

d’avocat.

S’agissant de la rémunération de l’avocat, l’article P. 6.3.0.3 dispose en son alinéa 2 que « l’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

Cependant l’avocat mandataire sportif reste soumis, pour le règlement de ses honoraires aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par la loi du 28 mars 2011 qui précise en son dernier alinéa ayant trait à l’avocat mandataire sportif que "l’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion

d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client".

Dès lors la disposition prévoyant que l’avocat mandataire peut percevoir ses honoraires, non de la part de son client, mais de la part du club, qui est le cocontractant de son client, est source de conflit d’intérêts et est parfaitement contraire à la loi.

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L’article P. 6.3.0.3 doit en conséquence être annulé en son intégralité.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

Reçoit l’Association des avocats mandataires sportifs en son intervention volontaire principale,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’Association des avocats mandataires sportifs-ADAMS,

Déclare en conséquence recevables les interventions de la Fédération française de football FFF, du Comité national olympique et sportif français, de la Fédération française de rugby et de l’Union des agents sportifs du football,

Annule l’article P. 6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris en ses dispositions suivantes : «L’avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

Rejette les autres demandes,

Condamne l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE

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