Irrecevabilité 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 21 oct. 2021, n° 21/11482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 2 juin 2021, N° 2020F00411 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREST LOGISTIQUE, S.A.S. WISSOUS FROID c/ S.A.R.L. CARLAP |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11482 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4WG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020F00411
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
[…]
[…]
S.A.S. WISSOUS FROID
[…]
[…]
Représentées par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0218
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CARLAP
[…]
[…]
Représentée par Me Laure PAVRETTE collaboratrice de Me Jean-David COHEN de l’AARPI JAD
& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Septembre 2021 :
La société Prest Logistique ayant été condamnée à payer à la société Carlap, bailleresse de ses locaux, la somme de 119.385 euros à titre de provision sur des loyers impayés, Carlap a fait délivrer à Prest Logistique un commandement de payer.
La société Prest Logistique a introduit, devant le tribunal de grande instance d’Evry deux instances :
— l’une tendant à faire déclarer nul le commandement de payer (RG 18/07776) ;
— l’autre tendant à voir condamner la bailleresse au remboursement d’une somme au titre de travaux que Prest Logistique estime être à la charge du bailleur (RG 18/04578).
Par ordonnance rendue le 21 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. Les instances enregistrées sous les numéros RG 18/07776 et RG 18/04578 ont été jointes.
Par ailleurs, la société Wissous, associée unique de la société Prest Logistique, a :
— le 30 avril 2020, procédé à une augmentation du capital de Prest Logistique ;
— le 24 juillet 2020, décidé la dissolution sans liquidation de cette dernière.
Contestant cette décision, la société Carlap a assigné en opposition à transmission universelle du patrimoine les sociétés Prest Logistique et Wissous Froid devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal de commerce d’Evry a sursis à statuer dans l’attente :
— de la décision du juge de la mise en état de la 8e chambre du tribunal judiciaire d’Evry dans le dossier RG 18/07776, actuellement en délibéré ;
— des demandes au fond de la société Prest Logistique formulées dans les instances portant sur les dossiers RG 18/07776 et RG 18/04578 du tribunal judiciaire d’Evry.
Les sociétés Prest Logistique et Wissous Froid ont, par acte délivré le 29 juin 2021, assigné la société Carlap devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisées à interjeter appel du jugement du 7 juin 2021 du tribunal de commerce d’Evry.
Elles font valoir que leur demande est pleinement recevable
Elles soutiennent que le sursis à statuer prononcé ouvre une période d’incertitude sur la transmission universelle du patrimoine
La société Carlap se réfère aux conclusions remises à l’audience pour demander de :
— à titre principal, dire les demandeurs irrecevables :
— pour délivrance d’une assignation en référé, alors que le pemier président ne peut, en l’espèce, statuer que selon la procédure accélérée au fond ;
— pour prescription, le délai d’appel, par suite de l’irrecevabilité de la présente demande, n’ayant pas été interrompu ;
— à titre subsidiaire, juger que les rquérantes ne justifient pas d’un motif grave et légitime ;
— en tout état de cause, débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les sociétés Prest Logistique et Wissous Froid à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’ article 380 du code de procédure civile dispose que :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas".
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation du 29 juin 2021 a été délivrée sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile aux fins de saisine du premier président de la cour d’appel de Paris, lequel doit dès lors statuer selon la procédure accélérée au fond.
Si cette assignation porte, en page 1, la mention « assignation en référé », cette seule erreur ne permet pas de considérer que le juge saisi est le juge des référés – lequel serait dépourvu du pouvoir de statuer sur la demande des sociétés Prest Logistique et Wissous Froid – dès lors que :
— la même assignation fait état, en sa page 2, de ce que la société Carlap « est invitée à comparaître (…) à l’audience et par-devant Monsieur le Premier président statuant en la forme des référés… » et vise, en son dispositif, l’ article 380 du code de procédure civile qui ne se réfère qu’à la procédure accélérée au fond ;
— par leurs conclusions en réplique, les demandeurs demandent expressément au premier président de statuer en la forme accélérée au fond.
N’ayant donc pu se méprendre sur la portée de la demande formée, la société Carlap n’est pas fondée à opposer l’irrecevabilité de cette demande. Elle ne l’est pas davantage à prétendre que l’irrecevabilité invoquée n’a pas interrompu le délai d’appel, lequel serait désormais expiré, dès lors qu’aucune irrecevabilité de la demande n’est en l’espèce retenue.
Sur le fond
Aucun des points évoqués par les demanderesses ne caractérise le motif grave et légitime exigé par l’article 380 :
— ni le différé de la mise en oeuvre de la transmission universelle de patrimoine de la société Prest Logistique et de la dissolution de cette dernière, actes dont les demanderesses ne démontrent nullement le caractère d’urgence ;
— ni le caractère prétendument excessif du délai dans lequel le tribunal de commerce d’Evry rendrait
son jugement, Prest Logistique et Wissous Froid, qui admettent que l’expertise ordonnée le 21 mars 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry doit donner lieu à une remise de rapport en octobre 2021, ne produisant aucun élément établissant, comme elle l’affirment, que le tribunal de commerce d’Evry ne statuera pas avant deux ans sur l’opposition à transmission universelle du patrimoine, alors-même que les éléments du calendrier de procédure dont fait état la société Carlap infirment le délai allégué.
En conséquence, les sociétés Prest Logistique et Wissous Froid n’établissent pas l’existence d’un motif grave et légitime de nature à justifier l’autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer du tribunal de commerce d’Evry du 7 juin 2021. Elles seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’irrecevabilité ;
Déclarons la demande d’autorisation d’appel recevable ;
Rejetons la demande d’autorisation d’appel ;
Condamnons in solidum les sociétés Prest Logistique et Wissous Froid à payer à la société Carlap la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Association syndicale libre ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Vérification d'écriture ·
- Lien de subordination ·
- Associations ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Pérou ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Clause compromissoire ·
- Hélicoptère ·
- Novation ·
- Agent commercial ·
- États-unis
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Sociétés ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Motocyclette ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Titre
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Entretien ·
- Poste
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Marches ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Prime ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Marketing ·
- Commandement de payer ·
- Mainlevée ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Astreinte ·
- Clôture ·
- Redevance ·
- Non-concurrence ·
- Signification ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Fraudes ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Livraison ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Redressement ·
- Agent assermenté ·
- Abonnement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent d’affaires ·
- Préavis ·
- Corruption ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Énergie ·
- Système ·
- Sociétés coopératives ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.