Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2021, n° 20/16760

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Chronologie de l’affaire

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Par olivier Maraud, Maître De Conférences En Droit Privé, Université De Strasbourg, Membre De L’umr Droit, Religion, Entreprise Et Société (dres) · Dalloz · 10 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 avr. 2021, n° 20/16760
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/16760
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 9 novembre 2020, N° 2019011201
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 15 AVRIL 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16760 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019011201

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Représenté par Me Michael CAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0045, avocat plaidant

INTIMES

S.C.P. B DAUDE, en la personne de Me A B

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACMB

[…]

[…]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D.1205, substituée par Me Pascal GOURDAIN, avocat postulant et plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Déborah CORICON, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

************

Par jugement du 24 février 2016, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 11 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACMB immatriculée en 1994 et ayant une activité de': «' commerce de gros de fourniture et d’équipement pour les commerces et les industries en Afrique et Moyen-Orient'». Le jugement a désigné la Scp B Daudé, prise en la personne de Me A B, es qualités de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été reportée au 31 octobre 2015 par un jugement du 2 novembre 2018.

Par jugement du 10 novembre 2020, rendu sur assignation du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une interdiction de gérer de 4 ans à l’encontre de M. Y X, a dit que ce dernier avait en sa qualité de dirigeant de la Sas ACMB commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société et a condamné M. X à payer à la S.C.P B Daude, la somme 901.216 euros.

Par déclaration du 19 novembre 2020, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, M. X demande à la cour de':

— Déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel, ses écritures et pièces,

— Y faisant droit, juger qu’il n’y a pas lieu de condamner M. X à une quelconque condamnation

en comblement de l’insuffisance d’actif de la société ACMB,

— Juger qu’il n’y a lieu pas lieu de condamner M. X à une quelconque sanction de faillite personnelle, ni même d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une personne morale ou une entreprise,

— En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal commerce de Paris du 10 novembre 2020,

— Et statuant à nouveau Débouter Me B, ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ACMB de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris de son appel incident,

— En tout état de cause laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles auront dû exposer pour leur défense, Statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021 la Scp B Daudé demande à la cour de':

— Voir déclarer la Scp B Daudé en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société ACMB recevable et bien fondée en son appel incident du jugement frappé d’appel, en ce qu’il n’a condamné Monsieur X qu’au paiement d’une somme de 901.216 € au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;

Statuant à nouveau de ce chef,

— voir condamner Monsieur X à payer à la Scp B Daudé en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société ACMB une somme de 1.401.216 € (717.216 € + 500.000 € + 184.000 €), subsidiairement d’une somme de 831.312 € (147.312 € + 500.000 € + 184.000 €) ;

— Voir, pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions du jugement entrepris ;

— Voir condamner Monsieur X en tous les dépens.

***

Par avis du 10 février 2021, le ministère public est d’avis que la cour devra déclarer recevable et bien fondée la Scp B Daudé en son appel incident du jugement frappé d’appel de la société Acmb et condamner M. X à payer à la Scp B Daudé, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme 1.401.216 euros, subsidiairement la somme de 831.312 euros, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

SUR CE,

Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif

En l’espèce le passif de la société s’élève à 2.380.535, 41 euros et l’actif réalisé à 331.801 euros, soit une insuffisance d’actif de plus de deux millions d’euros.

Il est reproché à Monsieur X plusieurs fautes de gestion, à savoir la tenue d’un comptabilité ne reflétant pas la situation réelle de l’entreprise, le prêt de 1.900.000 euros consenti par la société à sa société mère la société Loup Finance et la location par la société d’un appartement somptuaire. La faute relative à la location par la société d’une Rolls-Royce qui était reprochée à Monsieur X a

finalement été abandonnée, la société ayant revendu le véhicule plus cher qu’il n’avait coûté.

1) Sur la tenue d’une comptabilité fictive

Le liquidateur judiciaire reproche à Monsieur X d’avoir insuffisamment provisionné le risque lié au litige opposant la société ACMB à la société Star Trading alors que ce litige était connu de la société ACMB dès novembre 2012 et qu’il aurait probablement dû être déjà provisionné dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2012. Il aurait certainement dû être provisionné pour plus de 300.000 € au 31 décembre 2013 et à fortiori pour plus de 150.000 € au 31 décembre 2014. A ce titre, il rappelle l’existence de la réclamation de l’avocat de la société Star Trading du 23 août 2013, puis de la réclamation devant le tribunal arbitral de la société Star Trading pour la somme de 582.646,83 € (portée à 2.500.000 € le 24 octobre 2014), ce qui aurait dû entraîner des provisions plus élevées. En ce qui concerne le fait que M. X ait eu recours à des 'professionnels du chiffre compétents et avertis', le liquidateur indique que cela n’est pas de nature à occulter ou à amoindrir la faute ainsi commise, la seule conséquence possible d’une telle situation étant la possibilité pour Monsieur X d’assigner son expert-comptable en paiement de dommages et intérêts. Il ajoute qu’il en va de même pour la certification des comptes.

M. X soutient que la motivation retenue par le jugement dont appel est impropre à caractériser une quelconque faute de gestion au titre de la comptabilité de la société ACMB. Selon lui, absolument rien ne justifie qu’il aurait commis une faute de gestion dans l’évaluation de la provision pour risque liée au litige Star Trading. Il observe que le liquidateur judiciaire de la société ACMB ne lui reproche pas une absence totale de provision pour risque mais une «insuffisance » de celle-ci. Il ajoute que l’analyse des circonstances objectives dans lesquelles les provisions ont été évaluées démontre non seulement que les provisions à hauteur respectives de 300.000 euros et 150.000 euros mentionnées dans les comptes 2013 et 2014 étaient en adéquation avec les règles du plan comptable général, mais également avec le risque que la société ACMB pouvait alors raisonnablement estimer encourir dans ce litige. M. X soutient qu’au vu des règles prévues par le PCG, l’évaluation de la provision se fait selon l’hypothèse apparaissant comme la « plus probable» au moment de l’établissement des comptes annuels et qu’il en découle une possibilité de se tromper que ce soit par le biais d’une surévaluation ou bien d’une sous-évaluation. Par ailleurs, concernant l’évaluation de la provision conforme à l’évaluation du risque que la société estimait raisonnablement encourir, il considère que la société ACMB n’avait aucune raison de provisionner ce litige pour des montants supérieurs étant donné que la société Star Trading ne fournissait aucun justificatif pour l’évaluation des sommes qu’elle réclamait.

Dans son avis du 10 février 2021, le ministère public observe, comme l’a considéré le tribunal, que si la comptabilité pour les exercices 2013 et 2014 a été produite, l’ampleur des écarts entre les provisions passés dans les comptes 2013 et 2014 pour le risque Star Trading Co Ltd et la réalité du coût final de ce risque déterminé par l’instance arbitrale est telle que les comptes 2013 et 2014 ne sont pas une image fidèle de la réalité économique de l’entreprise. La ministère public ajoute que, dès lors que la société ACMB avait connaissance dès 2012 de graves anomalies dans le matériel fourni, elle aurait pu provisionner dès cette année. S’agissant de 2013, elle n’a provisionné que 300.000 € alors que la réclamation de l’avocat de Star trading aurait dû conduire à provisionner davantage, la demande initiale étant finalement chiffrée à 580.000 €. Surtout en 2014, alors que la société Star trading avait augmenté de façon très substantielle sa demande en octobre 2014 en la multipliant par cinq, M. X a cru bon devoir réduire de moitié cette provision.

La cour relève que dans le litige opposant les sociétés ACMB et Star Trading portant sur des malfaçons de silos, Star Trading avait adressé dés novembre 2012 un rapport à la société ACMB sur la non conformité des moteurs. En août 2013 l’avocat de Star Trading avait adressé à ACMB une liste de 10 graves malfaçons affectant les silos . En mars 2014 Star Trading initiait la procédure arbitrale contre ACMB réclamant la somme de 582.646, 83 euros. Puis en octobre 2014 la demande est portée à 2.481.279, 02 euros et finalement en septembre 2015 la sentence arbitrale condamne

ACMB à payer à Star Trading la somme de 1.923.000 euros plus les frais d’arbitrage. Il résulte de ces éléments qu’en 2013 alors qu’aucune demande chiffrée de la part de Star Trading n’était connue, la provision de 300.000 euros n’apparaît pas disproportionnée. Il ne saurait être reproché alors à ACMB de ne pas avoir provisionné une somme plus importante. En revanche en 2014 alors que la demande de Star Trading était passée à 2.481.279 euros il apparaît difficile de comprendre pourquoi la société ACMB a diminué la provision en la portant à 150.000 euros.

Sur l’évaluation du risque encouru, la société ACMB aurait dû, au regard du montant des sommes réclamées, et quelle que soit son analyse du litige estimer qu’une provision plus importante était nécessaire. De fait le bilan 2014 qui n’a pris en compte le risque que pour la somme de 150.000 euros n’était pas sincère puisqu’il a volontairement sous évalué le risque de condamnation.

Il n’est pas établi que l’expert comptable et le commissaire aux comptes de la société aient été informés des demandes formulées par la société Star Trading devant le tribunal arbitral.

L’absence de provision a permis à la société ACMB dont les résultats se sont trouvés gonflés, de distribuer à la société Loup Finance, sa société mère qui détient près de 100% de son capital et dont Monsieur X est l’associé unique, un dividende de 569.904 euros au titre de l’année 2013 et de 147.312 euros au titre de l’année 2014, soit 717.216 euros au total, étant précisé que la prudence exigeait de conserver des fonds alors que ACMB savait dès 2013 qu’un litige existait avec Star Trading.

La cour retiendra en conséquence cette faute qui a contribué pour un montant de 717.216 euros à l’insuffisance d’actif.

2) Sur la faute relative au prêt de 1.900.000 euros consenti par la Société ACMB à la Société X Finance, sa société mère

Le liquidateur judiciaire demande dans son appel incident à ce que la cour condamne M. X a lui verser la somme de 500.000 euros au titre de la faute de gestion relative au prêt de 1.900.000 euros de la société ACMB à la société Loup Finance, sa société mère. Il souligne que le prêt était deux fois supérieur aux gains de la société en 2012 et 2013 et qu’au 9 mai 2014, la société Star Trading avait déjà initié la procédure arbitrale. Dès lors, il considère que l’argent aurait été mieux employé en payant à la société Star Trading sa réclamation de 582.646,83 €, ce qui aurait réglé le litige, plutôt qu’en versant des distributions de dividendes.

M. X estime que les deux distributions de dividendes intervenues à l’issue des exercice 2013 et 2014 ne sont pas critiquables. Selon lui, ces distributions de dividendes ont été votées par l’assemblée générale des associés de la société ACMB, et non pas le dirigeant ès qualités, elles n’ont objectivement rien d’anormal, et elles ont toujours respecté l’équilibre général du bilan de la société ACMB. Concernant la conclusion du prêt rémunéré en mai 2014 il indique qu’il est malvenu de remettre en cause une opération qui n’a absolument causé aucun préjudice à la société ACMB et qu’il est surprenant de soutenir qu’il aurait été plus utile d’obtenir une transaction avec la société Star Trading alors que ses demandes formulées dans la procédure d’arbitrage étaient toutes fermement contestées par la société ACMB. Il indique que la conclusion de ce prêt ne peut être critiquée et qu’il ne peut s’agir d’une faute de gestion.

Le ministère public observe que le 9 mai 2014 la société ACMB a consenti un prêt d’un montant de 1.900.000 euros (2 fois supérieur aux gains de la société en 2012 et 2013) à la société Loup Finance, société qui détient ACMB et dont M. X est associé unique, alors que le risque Star Trading Co Ltd était connu par la société ACMB depuis le 10 mars 2014 et que cet argent aurait pu servir à payer le créancier. Par ailleurs, le prêt litigieux a été partiellement remboursé par les dividendes versés au titre des exercices 2013 et 2014, et finalement en janvier 2016, soit juste avant la déclaration de cessation des paiements. Le ministère public sollicite donc que la cour condamne M.

X à payer à la Scp B-Daude, ès qualités de liquidatrice de la société ACMB la somme de 500.000 €.

La cour relève que la société ACMB a prêté à sa société mère la somme de 1.900.000 euros en mai 2014 alors qu’en mars de la même année la société Star Trading lui réclamait la somme de 582.646 euros devant les juridictions arbitrales. Ce prêt qui excède notablement les gains de la société pour les deux années 2012 et 2013 a été partiellement remboursé grâce aux dividendes payés par ACMB à la société mère d’un montant de 717.216 euros, distribution rendue possible par l’absence de provision du litige Star Trading à sa juste valeur dans la comptabilité de ACMB. Il a ensuite été totalement remboursé un mois avant la déclaration de cessation des paiements de ACMB. Ainsi, s’il est exact que finalement ce prêt n’a pas été directement à l’origine de l’insuffisance d’actif de la société ACMB, il y a lieu de retenir que la distribution de dividendes l’a été et qu’en tout état de cause la société aurait pu utiliser ces fonds pour dédommager la société Star Trading alors que ses demandes ne s’élevaient qu’à 582.000 euros, sans attendre le résultat de la procédure arbitrale au terme de laquelle elle a été condamnée à payer plus de 2.000.000 euros.

La cour retiendra en conséquence cette faute de gestion qui a contribué pour la somme de 500.000 euros à l’insuffisance d’actif.

3) Sur la faute d’avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres

La Scp B-Daudé reproche à M. X d’avoir fait payer par la société ACMB en 2012, 184.000 € de loyers pour la location d’un appartement de 500 m2 Avenue Raphaël à Paris 16e alors qu’aucun document pertinent n’établit que « de grandes réunions » ou un « logement dépersonnalisé» dans l’appartement étaient centrales pour l’activité de la société.

M. X fait valoir sur la location de l’appartement de réception, qu’elle était dans l’intérêt de la société ACMB dans la mesure où il s’agissait d’un appartement destiné à recevoir et accueillir les clients et partenaires de l’entreprise lors de leur passage à Paris et participait donc d’un argument commercial supplémentaire vis-à-vis de la clientèle et non d’un bien destiné à un usage personnel. Il est indiqué que cette location a cessé dès l’apparition des difficultés financières en 2012.

Le ministère public constate également que la location de cet appartement somptuaire n’était pas justifiée et qu’elle constitue une faute de gestion.

La cour observe que Monsieur X ne produit aucune pièce qui établirait qu’il était rentable pour la société de louer un tel appartement. Cependant cette location a cessé mi 2012 de sorte que la cour ne retiendra pas cette faute qui n’a pas participé à l’insuffisance d’actif de la société.

4) Sur le montant de la condamnation

La cour a retenu deux fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.217.216 euros.

Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Sur la sanction personnelle

Il résulte des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-8 alinéa 3, L. 653-5 alinéa 6, L. 654-3 alinéa 3 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer contre tout dirigeant d’une personne moral pour des faits énumérés par ces dispositions.

Le liquidateur reproche à Monsieur X l’omission d’avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, la tenue d’une comptabilité fictive et l’usage des biens de la personne morale contraire

à l’intérêt de celle-ci.

1) Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements

Le liquidateur considère qu’au vu des raisons exposées précédemment, ces griefs peuvent être articulés contre M. X et que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Le ministère public invite la cour à ne pas retenir le retard dans la déclaration des paiements, ce dernier n’ayant eu aucune conséquence et partant son caractère volontaire n’étant pas démontré

Sur le grief d’omission volontaire de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, M. X insiste sur le fait qu’un tel grief n’est pas justifié dès lors qu’après que la sentence arbitrale soit devenue exécutoire, M. X a saisi sur requête le Président du tribunal de commerce de Paris d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation et qu’il n’est pas démontré par le liquidateur judiciaire le caractère volontaire de l’omission reprochée.

La cour, comme les premiers juge considère que le retard dans la déclaration de cessation des paiements n’a pas eu de conséquences sur le montant du passif de la société.

Ce grief ne sera donc pas retenu.

2) Sur la tenue d’une comptabilité fictive

Pour les raisons invoquées plus haut la cour considère que le défaut de provision du litige constitue le grief de comptabilité fictive. Ce grief sera donc retenu.

3) Sur l’usage des biens de la société à des fins personnelles

Egalement popur les raisons mentionnées plus haut la cour considère que l’octroi du prêt à la société Loup Finance dont Monsieur X détient la quasi totalité du capital et la distribution de dividendes aux associés, principalement la société Loup Finance, constitue bien ce grief de usage des biens contraires à l’intérêt de la société.

Le grief sera donc retenu.

Au regard de ces éélments la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X à une interdiction de gérer de quatre ans à l’exclusion de la société BSI.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 novembre 2020 hormis sur le montant de la condamnation à l’insuffisance d’actif,

Statuant à nouveau mais seulement sur ce point,

Condamne Monsieur Y X à payer à la Scp B Daudé, ès qualités de liquidateur de la société ACMB la somme de 1.217.216 euros,

Condamne Monsieur Y X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

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