Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 janv. 2021, n° 20/07580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 avril 2020, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2021
(n° 22 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07580 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4L3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2020 -Président du TGI de Meaux – RG n° 20/00027
APPELANT
M. Z X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2052
INTIMEE
COMMUNE DE CHELLES
Hôtel de Ville, Parc du Souvenir Émile-Fouchard
[…]
Représentée et assistée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 99
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
M. X a acquis, le 6 mai 2010, un terrain cadastré section BS n°101 au lieu-dit «'Les Champs Renault'» au niveau du chemin de la Tuilerie à Chelles.
Ce terrain étant classé en zone naturelle par le plan local d’urbanisme, seules certaines constructions et activités limitativement énumérées y sont autorisées.
Un début d’aménagement de ce terrain a été constaté dès le 9 novembre 2012.
Le maire de la commune de Chelles a adressé un courrier à M. X le 7 février 2013, lui rappelant que les travaux entrepris sur son terrain n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation et qu’ils étaient susceptibles de contrevenir au plan local d’urbanisme.
En juillet 2017, la police municipale a constaté l’installation de caravanes et d’un mobil-home sur ce terrain qui n’ont pas été retirés en dépit d’une mise en demeure adressée à M. X le 22 septembre 2017 et de plusieurs contrôles réalisés en 2018 et 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 décembre 2019, la commune de Chelles a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir ordonner la démolition du mobil-home édifié sur sa parcelle, son expulsion de ce mobil-home, ainsi que la remise en état naturelle de la zone et ce, sous astreinte.
Par ordonnance du 1er avril 2020, ce magistrat a':
• ordonné, à défaut de départ volontaire dans les formes et délais prévus par les articles L. 412 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée BS 101 au lieu-dit «'Les Champs Renault'» au niveau du chemin de la Tuilerie à Chelles, ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers se trouvant dans cette construction au jour de l’expulsion (sauf à ce que ces objets soient emportés par les personnes expulsées) et ce, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire';
• ordonné, à l’expiration des délais visés aux dispositions plus avant rappelées, la démolition du mobil-home ;
• ordonné la remise en état naturel de ladite parcelle, dans le délai de trois mois de la signification de l’ordonnance';
• rejeté toutes autres demandes ;
• condamné M. X aux dépens et à payer à la commune de Chelles la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 juin 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 27 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, il demande à la cour de':
• le dire recevable et bien fondé en son appel';
• y faisant droit et statuant à nouveau, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance
• entreprise'; débouter la commune de Chelles de l’ensemble de ses prétentions ;
• condamner la commune de Chelles à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 31 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la commune de Chelles demande à la cour de':
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
• condamner M. X aux dépens d’appel’et à lui payer la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif.
Il en résulte que seules les demandes formées par l’appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives du 27 juillet 2020 telles que précédemment rappelées, seront examinées par la cour.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera rappelé que la commune de Chelles se fonde exclusivement sur ce texte pour obtenir l’expulsion de l’appelant et de tous occupants de son chef de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée BS 101 lui appartenant et, par suite, la démolition de cette construction considérée illicite puisque édifiée sans autorisation et en contravention avec la réglementation applicable à la zone naturelle dans laquelle se trouve la parcelle, mesure devant, selon elle, mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi causé par la violation des règles d’urbanisme.
Ainsi, l’article 480-9 du code de l’urbanisme invoqué par M. X, qui dispose que si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Les dispositions de ce texte qui permettent en effet, au maire de faire procéder d’office à la démolition, supposent une condamnation préalable à démolir prononcée par un jugement civil ou pénal, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance, engagée en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Pour s’opposer aux demandes d’expulsion et de démolition et contester la décision entreprise, M. X fait valoir qu’il a été porté une atteinte injustifiée à son droit de propriété, que les mesures sollicitées par la commune de Chelles ne sauraient être prononcées par le juge des référés et qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Il indique encore que le bien dont l’expulsion a été prononcée, constitue le domicile de la famille de sorte que la mesure litigieuse porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales tout en soutenant que le mobil-home n’est pas une construction mais un véhicule de sorte que son installation n’est pas soumise à formalité au titre du droit de l’urbanisme. Enfin, à titre très subsidiaire, il prétend qu’il constitue une forme d’habitat réversible et léger autorisé par l’article R 111-46-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle acquise par M. X est classée en zone N, zone naturelle sur laquelle est interdite toute nouvelle construction dans un objectif de préservation des espaces naturels.
Selon un rapport de constatation établi le 9 novembre 2012 par M. Y, garde champêtre, il a été constaté, à cette date, sur ce terrain, un début de bornage et d’aménagement (présence de nombreux gravats, partie de la terre de cette parcelle retournée).
Par courrier du 7 février 2013, la mairie de Chelles a signalé à M. X l’absence d’autorisation obtenue pour l’aménagement de son terrain et lui a rappelé la réglementation applicable.
Un nouveau constat a été réalisé par la commune le 26 juillet 2017, qui mettait en évidence la présence de quatre caravanes, de véhicules et d’un mobil-home sur le terrain de l’appelant ; il a encore été noté que le sol était en grande partie recouvert de gravillons.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2017, demeurée sans effet, la commune de Chelles a mis en demeure M. X de procéder au retrait du mobil-home considéré comme une habitation légère de loisirs dont l’installation est interdite sur un terrain privé mais aussi des caravanes et de remettre en état la parcelle qui a été déboisée au mépris du plan local d’urbanisme.
Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 9 juillet 2018 et de nouveaux rapports de constatation ont été établis les 22 mai 2018, 25 janvier 2019 et 13 décembre 2019 établissant la présence persistante du mobil-home et des caravanes.
Ces pièces et les photographies versées aux débats démontrent la présence de ces véhicules et du mobil-home lequel est démuni de roue et se trouve posé sur deux longues planches de bois, elles-mêmes posées sur des parpaings.
Il ne saurait ainsi être sérieusement contesté que ce mobil-home qui a perdu toute mobilité, constitue une construction, d’autant qu’au risque de se contredire, M. X affirme qu’il constitue le domicile de la famille.
En application de l’article L421-1 du code de l’urbanisme, cette construction est soumise à permis de construire qui, en l’espèce, n’a pas été obtenu par M. X, celle-ci étant en effet contraire aux règles du plan local d’urbanisme. En outre, l’installation de caravanes à des fins d’habitation, sans autorisation, contrevient également à la destination de la zone N et apparaît contraire aux dispositions de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme dès lors que leur maintien est supérieur à trois mois comme tel est le cas en l’espèce.
Ainsi, les éléments précités établissent une occupation interdite du terrain classé en zone naturelle et, à ce titre, ne devant pas supporter de construction non autorisée, ce que la commune de Chelles a régulièrement rappelé à M. X depuis 2013, le fait que ce dernier soit propriétaire du terrain ne pouvant lui permettre de s’affranchir des règles d’urbanisme qu’il ne peut ignorer.
Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Il s’en suit que, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, il doit être recherché si la mesure ordonnée est proportionnée au regard de ce droit.
Or, alors qu’il soutient que le mobil-home constitue le logement de la famille, M. X ne produit aucune pièce pour le justifier. Il sera d’ailleurs, relevé que la lettre de la mairie du 7 février 2013 lui a été adressée à une adresse à Montreuil, qu’il a été noté dans le rapport de constatation du 26 juillet 2017 qu’il était domicilié à Mitry-Mory, […], adresse à laquelle lui a été adressée la lettre de mise en demeure du 22 septembre 2017 et qui était encore notée dans le rapport de constatation du 25 janvier 2019. Enfin, il résulte de la décision entreprise qu’il a été assigné devant le premier juge a une adresse située à Aulnay-sous-Bois, […], adresse également mentionnée dans la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le mobil-home litigieux constitue le logement de l’appelant et de sa famille et ce dernier ne justifie ni même n’allègue dans ses conclusions remises à la cour, d’aucun élément de vie familiale sur la commune de Chelles de sorte que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas lieu de s’appliquer.
En tout état de cause, les droits fondamentaux invoqués par l’appelant ne sauraient ôter au trouble que constitue la violation, en toute connaissance de cause, des règles d’urbanisme impératives que la commune lui a régulièrement rappelées et qu’elle a entendu faire respecter, son caractère manifestement illicite et les mesures d’expulsion et de démolition sollicitées sont proportionnées à ces droits, étant précisé ainsi que l’a retenu le premier juge, que l’expulsion doit s’entendre de la construction édifiée de façon illicite sur la parcelle cadastrée section BS n° 101 et non de l’ensemble du terrain puisque M. X en est propriétaire.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, M. X supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à l’intimée contrainte d’exposer de tels frais, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel et à payer à la commune de Chelles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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