Infirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 18/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03746 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 novembre 2017, N° 2016F01551 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03746 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CO2
Décision déférée à la cour : jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2016F01551
APPELANTE
SARL PRESSE SERVICE
Ayant son siège social rue du Chemin Vert Metro Z Picasso
[…]
N° SIRET : 414 865 824
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien CREPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0160
INTIMÉE
SARL COURSES PARIS FRET
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 302 969 522
Représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
PARTIE INTERVENANTE
SELARL FIDES prise en la personne de Me Z X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COURSES PARIS FRET
[…]
[…]
Représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme D-E F, présidente de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, conseillère chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme A B-C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D-E F, présidente de chambre et par Mme A B-C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Presse Service a pour activité le transport et la location de véhicules ainsi que l’exploitation de kiosques à journaux.
La société Courses Paris Fret-CPF (ci-après la société « CPF ») a pour activité la location de véhicules, le transport de presse et marchandises diverses.
La société CPF a sous-traité à la société Presse Service la distribution du quotidien Le Monde à la Gare de Lyon à Paris.
Un litige est né concernant le montant des prestations pour les tournées et notamment le prix unitaire de la livraison du quotidien Le Monde à la Gare de Lyon facturé par la société Presse Service à la société CPF à compter de septembre 2015.
La société CPF a refusé de payer les factures présentées par la société Presse Service en contestant le tarif unitaire fixé à 70 euros HT la tournée à partir de septembre 2015.
La société CPF a demandé à la société Presse Service de rectifier les factures et de les ramener au prix de 60 euros HT. La société Presse Service a refusé cet ajustement au motif qu’un accord oral avait fixé le prix à 70 euros HT.
Par courrier du 28 juin 2016, la société CPF a résilié le contrat conclu avec la société Presse Service, avec un préavis de trois mois expirant le 30 septembre 2016, en raison du désaccord sur les tarifs. A la suite d’un mouvement de grève au sein de l’imprimerie du journal le Monde à Tremblay le 26 septembre 2016, la société CPF a suspendu le préavis et indiqué qu’elle poursuivait son contrat avec la société Presse Service, mais sous la contrainte physique et morale. Le contrat s’est poursuivi jusqu’au 28 février 2017.
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2016, la société CPF a assigné la société Presse Service devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de voir déclarer nulle la convention tarifaire, et subsidiairement voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et en tout état de cause ordonner le versement de dommages et intérêts.
Parallèlement, la société Presse Service a assigné, en novembre 2016, la société CPF en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de ses factures impayées sur la base du tarif de 70 euros HT, à la suite de quoi la société CPF a adressé un chèque de 26.384,20 euros le 1er décembre 2016 à la société Presse Service pour les prestations effectuées, sur la base d’un montant de 60 euros HT et non de 70 euros HT par prestation comme facturé. La société CPF a ensuite payé les factures de la société Presse Service sur la base de 60 euros et non 70 euros.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— dit nulle et de nul effet la convention tarifaire de prestation imposée par violence par la société Presse Service à la société Courses Paris Fret,
— fixé la date de résolution du contrat au 12 mars 2017,
— constaté que les factures émises sur la base de 70 euros HT ont été réglées par la société Courses Paris Fret à la société Presse Service sur la base de 60 euros HT,
— condamné la société Presse Service à payer à la société Courses Paris Fret la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de perte d’image,
— condamné la société Presse Service à payer à la société Courses Paris Fret la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société presse service aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— liquidé les depens à recouvrir par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 euros).
Par déclaration du 16 février 2018, la société Presse Service a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CPF et a désigné en qualité de liquidateur Maître Z X.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2018, la société Presse Service demande à la cour de :
Vu les éléments produits aux débats ,
Vu les articles 6, 9 et 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les articles 1140 et 1143 du code civil, ainsi que les anciens articles 1112 et 1113 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil, ainsi que les articles 1106 et suivants du même code,
Vu la loi du 30 décembre 1982 et à l’article 3 de la loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 et en particulier les articles 10 et suivants de cette loi,
— recevoir la société Presse Service en toutes ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— constater que la société Courses Paris Fret n’a jamais tenu la moindre réunion ayant pour objet de fixer les nouveaux tarifs auprès de ses sous-traitant mais a, au contraire, imposé un tarif de manière unilatérale à son sous-traitant et ce, en infraction avec la loi du 30 décembre 1982 et son décret du 26 décembre 2003, en particulier l’article 10 et 10-1 du décret du 26 décembre 2003,
— juger que dans le même temps de l’exécution du contrat la société Courses Paris Fret s’abstenait de tout règlement en infraction avec ledit contrat qu’elle sollicitait et tentait d’imposer de ce fait par la violence économique un rabais au tarif minimum de 60 euros H.T. à la société Presse Service, et ce, en infraction avec la loi précitée du 30 décembre 1982,
— juger qu’aucune convention tarifaire n’a été imposée par Presse Service à Courses Paris Fret et encore moins par la violence,
— juger que la société Courses Paris Fret a continué malgré son refus d’accéder au tarif proposé par Presse Service à recourir à ses prestations de manière quotidienne,
— juger que la demande de la société Courses Paris Fret et de la SELARL Fides, intervenant volontaire en cause d’appel, de demander une indemnisation à hauteur de 20.000 euros est irrecevable et mal fondée ;
En conséquence,
— la rejeter,
Ainsi,
— condamner la société Courses Paris Fret à payer la pénalité de 40 euros stipulée sur chacune des factures émises de septembre 2015 à novembre 2016 par la société Presse Service à Courses Paris Fret soit la somme de 560 euros,
— condamner la société Courses Paris Fret à verser à la société Presse Service la somme de 5.447,30 euros correspondant au différentiel non acquitté entre le prix de 60 H.T. et 70 euros H.T,
— condamner la société Courses Paris Fret à verser une indemnité d’un montant de 26.000 euros à la société Presse Service à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique et professionnel notamment de perte d’image auprès du principal client le journal Le Monde,
— condamner la société Courses Paris Fret à verser les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et anatocisme sur toutes les sommes résultant de la condamnation qui sera prononcée par
application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Courses Paris Fret au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Courses Paris Fret aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2020, la société CPF, représentée par son liquidateur Maître Z X, demande à la cour de :
Vu l’article L.622-24 du code de commerce,
Vu l’article R.622-24 du code de commerce,
Vu le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la société CPF,
Vu l’absence de déclaration de créance de la société Presse Service au passif de la liquidation judiciaire de la société CPF au titre de créances revendiquées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— déclarer les demandes de la société Presse Service irrecevables,
— recevoir l’appel incident de Me X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPF,
Vu les articles 1108, 1113 et 1134 du code civil applicables à l’époque des faits,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé nulle et nul d’effet la convention tarifaire de prestations imposée par la violence par la société Presse Service à la société Courses Paris Fret rétroactivement à compter du 7 septembre 2015 et jusqu’au 12 mars 2017,
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu l’article 10.1 décret du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable au transport public routier de marchandises,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de résolution du contrat au 12 mars 2017 date de fin du préavis après suspension sous la contrainte du délai de préavis de 3 mois,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société Presse Service de sa demande au titre du différentiel de prix pour l’intégralité des factures émises du 7 décembre 2015 au 12 mars 2017, à défaut d’accord entre les parties sur le prix de prestations,
Vu l’article 1382 du code civil applicable à l’époque des faits,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société Presse Service responsable d’agissements délictuels,
— l’infirmer au titre du quantum du préjudice subi par la société Courses Paris Fret,
— condamner la société Presse Service à verser à Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPF une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice professionnel et de perte d’image de la société intimée,
— condamner la société Presse Service à verser à Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPF une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement de la société Presse Service
La société CPF fait valoir que la société Presse Service n’a communiqué aucune déclaration de créance validant ses demandes, même à titre provisoire, en application des articles L. 622-24 et R. 622-14 du code de commerce, que l’état des créances nées avant le jugement d’ouverture, arrêté au 18 septembre 2020, confirme l’absence de déclaration, que par conséquent les demandes financières de la société Presse Service sont irrecevables.
La société Presse Service n’a fait valoir aucun moyen en réponse à cette fin de non recevoir.
Sur ce,
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Il y a lieu de relever que tant en première instance que lors de la déclaration d’appel et dans ses dernières conclusions, la société Presse Service a demandé la condamnation de la société Courses Paris Fret au paiement de diverses sommes.
Elle n’a pas déclaré sa créance après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CPF et n’a pas modifié ses conclusions, postérieurement à l’ouverture de cette procédure.
L’instance étant en cours au moment de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, l’action de la société Presse Service ne peut tendre qu’à la constatation de créances et à la fixation de leur montant sous réserve de la justification d’une déclaration desdites créances à la procédure collective et non à la condamnation de ladite société à payer diverses sommes.
En outre, l’article L. 622-26 du même code dispose que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
Or, en l’espèce, le liquidateur de la société CPF indique que la société Presse Service ne communique aucune déclaration de créance validant ses demandes, même à titre provisoire et ne conteste pas que les créances invoquées n’ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis de la procédure de liquidation judiciaire, et qu’ils sont forclos à le faire, le délai pour solliciter un relevé de forclusion étant expiré.
La société Presse Service qui ne justifie pas de sa déclaration de créance, et n’a pas modifié ses conclusions, ne remplit dès lors pas les conditions posées aux articles susvisés pour voir constater ses créances et fixer leur montant, étant rappelé que de telles créances, seraient-elles reconnues par la cour, seraient inopposables à la procédure collective dont fait l’objet la société Courses Paris Fret.
Toutes les demandes en paiement d’une certaine somme formées par la société Presse Service seront donc déclarées irrecevables.
Sur la nullité de la convention tarifaire
La société CPF soutient avoir été victime de violence le 26 septembre 2016 et s’être vue imposer à poursuivre rétroactivement les relations commerciales à compter du 7 septembre 2015 sur la base d’un tarif qu’elle n’a jamais accepté. Elle soutient que pour imposer cela, le dirigeant de la société Presse Service a été le commanditaire d’opérations de grèves et de blocage des camions qui ont eu lieu dans l’imprimerie du journal Le Monde le 26 septembre 2016.
Elle rappelle qu’en application du contrat type de sous-traitance, le prix est négocié avec le donneur d’ordre au moment de la conclusion du contrat, qu’elle n’a jamais accepté le prix de 70 euros HT et en a informé la société Presse Service, indiquant que le prix de 60 euros HT avait été accepté par les autres sous-traitants et était justifié notamment par le fait que le quotidien Le Monde l’obligeait à réduire considérablement sa marge bénéficiaire.
La société CPF ajoute que la société Presse Service a, contrairement aux autres sous-traitants, refusé le nouveau tarif de 60 euros en imposant en retour unilatéralement son tarif de 70 euros, sans aucune négociation.
La société CPF fait valoir que la société Presse Service s’est obstinée à poursuivre l’exécution des prestations malgré le courrier de rupture, l’obligeant à engager des poursuites pour faire cesser cette exécution, elle ajoute qu’il n’y a pas eu d’accord sur la chose et le prix au titre des prestations à compter du 7 septembre 2015 et que la société Presse Service ne s’est manifestée que neuf mois plus tard pour refuser le nouveau prix de la société CPF, refus qui aurait dû entrainer une demande de renégociation ou la cessation de l’exécution du contrat.
Elle soutient qu’elle n’a fait qu’appliquer le contrat type de transport exécuté par des sous-traitants issu du décret du 26 décembre 2003 en résiliant le contrat et que c’est la société Presse Service qui est fautive puisqu’elle a refusé cette rupture et a tenté d’imposer par la force la poursuite du contrat.
En réponse, la société Presse Service fait valoir qu’elle n’a commis aucune violence morale ou physique à l’encontre de la société CPF puisque l’action menée à l’imprimerie du journal Le Monde n’a pas été le fait de la société Presse Service ou de son dirigeant mais des syndicats représentants les salariés de cette dernière, dans le but de protester contre l’interruption prochaine de leur tournée en gare pour distribuer le quotidien Le Monde, interruption elle-même due à « l’insoumission » de la société CPF qui refusait de payer les prestations effectuées par la société Presse Service.
La société Presse Service soutient qu’il y a lieu de retenir le prix fixé à 70 euros HT en ce que (i) la société CPF n’a pas fait preuve de bonne foi en faisant pression sur elle, en lui imposant son prix et en ne négociant pas les prix ; (ii) le coût minimal de sa prestation est conforme à la loi du 30 décembre 1982 alors que la société CPF n’a pas justifié du tarif qu’elle entendait imposer.
La société Presse Service soutient par ailleurs qu’aucun tarif n’a été imposé à la société CPF mais que c’est au contraire cette dernière qui a tenté de lui imposer son tarif, dans la mesure où elle n’a pas interrompu les prestations et provoqué une réunion pour négocier les prix suite au désaccord de la société Presse Service et où elle n’a pas rompu le contrat dès lors que le prix proposé par cette dernière lui aurait déplu. La société Presse Service souligne que la société CPF, au lieu d’agir pour que le prix soit négocié, s’est contentée de refuser le paiement des factures au motif que celles-ci n’étaient pas conformes, dans le seul but d’exercer une pression économique sur elle.
Sur ce,
S’agissant de l’annulation d’une convention pour violence, qui est un vice du consentement régi à l’époque des faits par les articles 1108 et 1109 du code civil, devenus les articles 1128 et 1130 du même code, il appartient à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve.
De plus, la violence, pour être retenue, doit être déterminante du consentement et donc être, à tout le moins concomitante, si ce n’est antérieure, à l’accord des volontés, quand bien même elle ne serait révélée que plus tard.
Or, en l’espèce, la violence alléguée date du 26 septembre 2016, date à laquelle une grève a empêché les camions de partir du dépôt de l’imprimerie du journal Le Monde de Tremblay, soit plus d’un an après que les nouveaux tarifs contestés ont été appliqués par la société Presse Service, à savoir depuis le 1er septembre 2015, aucun autre fait antérieur de violence ni morale ni physique n’étant allégué, et c’est dès lors à tort que la société CPF sollicite la reconnaissance d’un vice rétroactif de son consentement à effet en 2015 pour des faits de violence allégués commis en 2016.
S’agissant de la poursuite des relations contractuelles au-delà de la date d’expiration du préavis fin septembre 2016, il n’est établi par aucun des éléments versés aux débats que la société CPF ait été contrainte de les poursuivre, alors au surplus qu’elle a elle-même suspendu l’exécution du préavis qu’elle avait elle-même notifié, et que par un courrier du 8 mars 2017, elle a pris acte que la relation contractuelle s’était de fait maintenue. La contrainte alléguée relative à la poursuite de l’exécution de la relation contractuelle n’est établie par aucun élément.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer la décision des premiers juges qui ont retenu ladite violence.
S’agissant du tarif de 60 euros retenu par les premiers juges, il résulte des éléments versés aux débats que les sociétés Presse Service et CPF étaient en relations commerciales pour la distribution du journal Le Monde depuis 2002, sans contrat écrit, la société Presse Service effectuant la livraison du journal à la Gare de Lyon en sous-traitance, avec ses propres véhicules avec chauffeurs, sur la base de tarifs non contestés jusqu’en 2015, date du déménagement de l’imprimerie du journal le Monde, nécessitant une renégociation compte tenu de l’allongement de 33 km de la distance à parcourir.
L’application du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises est reconnue par les parties. Ces dispositions réglementaires prévoient la négociation librement convenue d’un prix devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service rendu.
Aux termes des articles 10.1 et 10.2 dudit décret, « le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu’il porte à la connaissance de l’opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment de la conclusion du contrat; dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de couvrir l’ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la prestation rendue conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef d’entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts. »
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune renégociation n’a été proposée par la société CPF à la société Presse Service lors du déménagement de l’imprimerie du journal Le Monde et de l’allongement du trajet et du temps de transport, ainsi que des frais de gasoil, le fait que les autres sous-traitants se soient vu proposer un tarif à 60 euros et l’ayant accepté n’établissant pas la réalité des négociations alléguées.
Il est par ailleurs établi qu’à la suite du transfert de l’imprimerie le prix proposé par le journal Le Monde à CPF pour les tournées est passé de 54,05 euros à 89 euros pour tenir compte de ce nouveau trajet, et que la société CPF a indiqué à ses sous-traitants que le tarif pour leurs tournées serait revalorisé de 37,25 euros à 60 euros, sans renégociation, ce qui est contraire aux dispositions réglementaires.
Or, la société Presse Service justifie par un état de frais versé aux débats et communiqué à la société CPF que ses propres frais pour cette tournée augmentée de 33 km justifiaient de fixer le tarif à 70 euros, ce que la société CPF a refusé.
Il n’est pas contesté qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties et que tant la société CPF que la société Presse Service sont restées sur leurs positions, la société CPF continuant de sous-traiter la livraison du journal Le Monde à la société Presse Service qui a continué à effectuer ses tournées, la société CPF refusant toutefois de payer les factures de la société Presse Service, même à un tarif moindre, et ce depuis le 1er septembre 2015.
La société CPF n’a résilié le contrat avec la société Presse Service que le 28 juin 2016, à effet au 30 septembre 2016, alors qu’elle avait tout loisir de résilier le contrat à tout moment, compte tenu du désaccord sur les tarifs, moyennant respect du préavis prévu au contrat-type, en l’espèce trois mois, en application de l’article 12 du décret du 26 décembre 2003.
En l’absence de négociation ni d’accord sur le tarif applicable, la société CPF ne pouvait unilatéralement imposer à son sous-traitant son propre tarif, et il lui appartenait de rompre le contrat en respectant les dispositions réglementaires, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucun manquement, par la société Presse Service à ses obligations n’étant établi, la SELARL Fides, prise en la personne de Maitre X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPF doit dès lors être déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation.
Sur la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1184 du code civil
La rupture du contrat de sous-traitance ayant été notifiée par la société CPF par LRAR du 28 juin 2016 moyennant un préavis de trois mois, et celui-ci ayant été simplement prolongé de fait jusqu’au 12 mars 2017, la rupture est acquise et il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.
Sur l’appel incident de la SELARL Fides, prise en la personne de Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPF
Le liquidateur de la société CPF sollicite une indemnisation qu’il fixe à 20.000 euros pour le préjudice professionnel et la perte d’image subie en raison des violences commises le 26 septembre 2016.
Or, il résulte des motifs énoncés ci-dessus, et des pièces versées aux débats qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Presse Service, les voies de fait alléguées de blocage des quais de chargement résultant d’une action collective engagée par le syndicat CGT ' SGLCE, et non par la société Presse Service et son dirigeant, Monsieur Y. Le fait que des salariés de la société Presse Service, syndiqués, se soient mis en grève et aient manifesté sur les lieux de l’imprimerie ne peut être imputé à la société Presse Service, ni être considéré comme une violence ou une contrainte exercée sur la société CPF.
Il n’est en outre pas contesté que la société CPF n’avait réglé aucune facture de la société Presse Service depuis un an, alors que les livraisons avaient été effectuées et que les salaires devaient être payés aux chauffeurs, ainsi que le gasoil et l’entretien des camions.
En l’absence de toute faute, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formulée.
La décision des premiers juges devra là encore être infirmée, et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPF déboutée de sa demande de dommages ' intérêts.
La société Fides succombant en toutes ses demandes, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de la société Presse Service de condamnation de la société Courses Paris Fret à payer diverses sommes,
INFIRME la décision des premiers juges en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat,
DÉBOUTE la SELARL Fides, prise en la personne de Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Courses Paris Fret de ses demandes d’indemnisation,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Fides, prise en la personne de Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Courses Paris Fret aux entiers dépens.
A B-C D-E F
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Ratio ·
- Chiffre d'affaires ·
- Frais administratifs ·
- Coefficient ·
- Comptable
- Villa ·
- Péremption ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Pourparlers ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Évocation ·
- Diligences
- Protection du modèle communautaire non enregistré procédure ·
- Mise hors de cause titularité des droits sur le modèle ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur procédure ·
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Condamnation in solidum concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfices tiré des actes incriminés ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité d&m protection du modèle ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Cumul des postes de préjudice ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Date certaine de divulgation ·
- Différences insignifiantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Responsabilité préjudice ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Clientèle différente ·
- Différences mineures ·
- Dommages et intérêts ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Liberté du commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constat d'huissier ·
- Impression globale ·
- Mise hors de cause ·
- Perte de clientèle ·
- Qualité inférieure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titulaire du titre ·
- Utilisateur averti ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Ornementation ·
- Produit phare ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Société mère ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Métal ·
- Internet ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Peinture ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Test ·
- Garantie ·
- Obligation de résultat ·
- Responsabilité
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrats de transport ·
- Transport combiné ·
- Lettre de voiture ·
- Transporteur ·
- Route ·
- Véhicule ·
- International
- Assureur ·
- Bijouterie ·
- Achat ·
- Photographie ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Téléphone ·
- Maroc ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Polynésie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Règlement de copropriété ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Abus ·
- Humour ·
- Responsabilité ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Ferme ·
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Achat ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Voiture ·
- Surendettement ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.