Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 16 avr. 2021, n° 19/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04498 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 janvier 2019, N° 11-18-2152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
(n° 2021 / 191 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04498 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 11-18-2152
APPELANTS
Madame A Y née G H
[…], porte 4
[…]
née le […] à […]
De nationalité française
Monsieur B Y
[…], porte 4
[…]
né le […] à […]
De nationalité française
Tous deux représentés par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque
D 1761
INTIMÉE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
De nationalité française
Représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, Créteil, PC 414
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme PELIER-TETREAU, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 avril 2021, prorogé au 16 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 29 décembre 2011, Madame X a donné à bail aux époux Y un
appartement situé au […].
Le 20 décembre 2016, Madame Z a dressé aux époux Y un congé pour motif légitime et sérieux en paiement irrégulier des loyers et l’existence d’un arriéré, pour le 1er janvier 2018. Les époux Y déclarent avoir volontairement retenu le paiement du loyer en raison de l’absence de remboursement, de la part de Madame X, de travaux exécutés dans la cuisine par les époux Y.
Par acte d’huissier du 6 juin 2018, Madame X a fait citer les époux Y devant le Tribunal d’Instance de PARIS afin d’obtenir la validation du congé ainsi que l’expulsion immédiate des époux Y et de tous occupants de leur chef.
Le Tribunal d’Instance de PARIS a, par jugement entrepris du 28 janvier 2019 :
— Déclaré le congé délivré le 20 décembre 2016 valable ;
— Constaté que le bail conclu entre Madame X et les époux Y a pris fin le 1er janvier 2018 ;
— Dit qu’à défaut par les époux Y d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification ;
du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution, Madame X pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— Condamné es époux Y à payer à Madame X une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non
résiliation du bail à compter du 2 janvier 2018 jusqu’au départ effectif des lieux
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné solidairement les époux Y à payer à Madame X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement les époux Y aux dépens ;
— Ordonné le bénéfice de l’exécution provisoire
Les époux Y ont interjeté appel le 25 février 2019.
Par dernières concluions en date du 24 mai 2019, les époux Y, appelants, demandent à la Cour de :
— Dire recevable et bien fondés les consorts Y en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer en totalité le jugement entrepris en date du 28 janvier 2019.
Et statuant à nouveau,
— Dire que Madame X a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, et a manqué à son obligation de jouissance paisible et à son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
— Dire nul et de nul e’et le congé délivré le 20 décembre 2016 ;
— Dire que le contrat de bail signé le 2 janvier 2012 se poursuit aux mêmes conditions et
modalités ;
— Condamner Madame X au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maitre E F ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions en date du 19 janvier 2021, Madame X, intimée,
demande à la Cour de :
— Débouter les époux Y de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de PARIS en date du 28 janvier 2019 en ce qu’il a :
' Déclaré valide le congé délivré aux époux Y ;
' Condamné solidairement les époux Y à payer à Madame X la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
' Condamné solidairement les époux Y aux entiers dépens ;
— Constater que les époux Y ne sont plus dans les lieux et dire qu’il n’y a plus lieu à expulser ;
— Condamner solidairement les époux Y à payer à Madame X la somme de 6.864,18 euros au titre de l’arrêté de compte ensuite de la reprise des lieux ;
— Condamner solidairement les époux Y à payer à Madame X la somme de 4.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement les époux Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la validité du congé :
Les appelants soutiennent que le congé délivré est nul.
Au regard de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut donner congé que pour trois motifs : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux. Par ailleurs, au regard de l’article 7 de cette même loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au regard des pièces versées au débat, les appelants restaient devoir la somme
7.188,44 euros lors de la délivrance du congé en date du 20 décembre 2016, et avaient payé très irrégulièrement les loyers au cours des années précédentes, cumulant systématiquement des arriérés.
Ainsi, le défaut de paiement régulier du loyer et l’existence d’un arriéré cumulé de plus de trois mois pendant la durée du bail est un motif légitime et sérieux de non renouvellement de celui ci.
Les époux Y déclarent avoir volontairement retenu le paiement du loyer en raison de l’absence de remboursement de travaux exécutés dans la cuisine par Madame X.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat que les époux Y n’établissent pas avoir entrepris des travaux avec l’accord de la bailleresse ou après une mise en demeure restée sans effet.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le locataire ne peut suspendre ou retarder le paiement du loyer sans autorisation judiciaire.
Ainsi, le congé délivré le 20 décembre 2016 sera validé avec effet à la fin du bail, soit le 1er janvier 2018.
Par conséquent le jugement est confirmé sur ce point.
Les époux Y n’étant plus dans les lieux depuis le 5 août 2020 , il n’y a plus lieu à
prononcer leur expulsion.
Sur l’arrêté de compte :
L’intimée demande la condamnation des époux Y à la somme de 6.864,18 euros.
Les époux Y ont été expulsés le 5 août 2020, et ont laissé une dette à la bailleresse.
Au regard de l’arrêté de compte produit au débat, la dette des époux Y envers la
bailleresse s’élève à un montant de 6.864,18 euros.
Ainsi, les époux Y seront condamnés à verser la somme de 6.864,18 euros à Madame X.
Sur les autres demandes :
Les époux Y succombant en leur appel supporteront les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les sommes exposées par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement du Tribunal d’Instance de PARIS en date du 28 janvier 2019 en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré aux époux Y le 20 décembre 2016 ;
— CONSTATE que les époux Y ne sont plus dans les lieux et dire qu’il n’y a plus lieu à les expulser ;
— CONDAMNE solidairement les époux Y à payer à Madame X la somme de 6.864,18 euros au titre de l’arrêté de compte ensuite de la reprise des lieux ;
— CONDAMNE solidairement les époux Y à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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