Infirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 9 avr. 2021, n° 20/14072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 septembre 2020, N° 20/00728 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2021
(n° 129 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14072 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNYV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2020 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/00728
APPELANTE
S.A.S. ACACIA AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
Assistée par Me Yannick PERRIER, de la société ASEA ME ALDO SEVINO, avocat au barreau de LYON, toque 3419
INTIMEE
S.A.S. R2M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte notarié du 11 décembre 2014, la société Acacia Aménagement a acquis du Syndicat des eaux d’Ile-de-France, la propriété des parcelles E92, E93, Y et X, situées à […], sur lesquelles elle doit construire divers aménagements dans le cadre de la concession de la ZAC 'Boissière-Acacia', qui lui a été attribuée.
La société R2M, titulaire, depuis le 11 mars 2014, d’un bail commercial portant sur la parcelle adjacente E87, estime cependant que ses bailleurs, les consorts Z-A, seraient devenus propriétaires par usucapion des parcelles E92 à X, celles-ci étant clôturées avec la parcelle E87 par un mur entouré de fils barbelés.
Une expropriation de la parcelle E87, sur laquelle la société R2M exerce une activité de récupération de déchets, a été mise en oeuvre par l’établissement public Est Ensemble et fait l’objet d’un litige pendant devant le juge de l’expropriation.
Soutenant que les parcelles E92 à X sont occupées illicitement par la société R2M, la société Acacia Aménagement l’a fait assigner, par acte du 25 juin 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constat de cette occupation illicite et expulsion.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2020, ce magistrat a :
• débouté la société Acacia Aménagement de l’ensemble de ses demandes ;
• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Acacia Aménagement aux dépens.
Par déclaration en date du 6 octobre 2020, la société Acacia Aménagement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2020, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise ;
• ordonner l’expulsion de la société R2M des parcelles cadastrées E92, E93, Y et X, qu’elle occupe sans droit ni titre et la remise en état des lieux à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
• condamner la société R2M à lui verser la somme de 1.150 euros par mois, à titre provisionnel, jusqu’à complète libération des lieux, somme correspondant à la valeur locative des parcelles occupées ;
• condamner la société R2M à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 décembre 2020, la société R2M demande à la cour de :
• rejeter comme non motivée la demande de nullité de l’ordonnance ;
En tout état de cause,
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
Liminairement,
• dire que tout désenclavement des parcelles E92, E93, Y et X ne pourra être effectué sans bornage préalable et sans installation préalable d’une clôture séparative constituée par un mur d’une hauteur de 5 mètres muni de barbelés ;
• condamner la société Acacia Aménagement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé, à titre liminaire, que la déclaration d’appel qui saisit la cour, énonce les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise et ne tend pas à l’annulation de celle-ci mais à sa réformation.
S’il a été demandé à la cour, dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante, d''annuler’ l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, cette demande improprement formulée, a été ultérieurement corrigée. En tout état de cause, à la lecture des motifs développés dans les premières conclusions de l’appelante, la société R2M n’a pu se méprendre sur la nature exacte des demandes soumises à l’appréciation de la cour. Il sera au surplus, relevé qu’en concluant à la confirmation de la décision entreprise, l’intimée a développé ses moyens de défense sur le fond du litige.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l’espèce, la société R2M soutient que les parcelles litigieuses dont la propriété est revendiquée par la société Acacia Aménagement, ne sont accessibles qu’en traversant la parcelle E87 qui lui a été donnée à bail par les consorts Z-A ; que l’ensemble de ces parcelles forme un tout entièrement clôturé par un mur de cinq mètres de haut entouré de fils barbelés, de sorte que ces parcelles sont incontestablement occupées par ses bailleurs. Elle indique encore avoir joui des locaux laissés à sa disposition, les ayant occupés ponctuellement et 'par voie d’accession'.
Il résulte de l’acte notarié du 11 décembre 2014 que la société Acacia Aménagement a acquis
trente-cinq parcelles situées à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ZAC Boissiere-Acacia, dont les parcelles E92 à E 95, lesquelles jouxtent le fond de la parcelle E87 donnée en location à la société R2M.
Selon le bail commercial conclu entre cette dernière et Mmes Z et A, le 11 mars 2014, les lieux loués sont désignés comme suit : 'Dans une propriété sise à Montreuil, […], figurant au cadastre sous le numéro 87 de la section E, pour une contenance de 2.143 m² (…) A gauche en entrant, une pièce à usage exclusif de bureau d’une superficie d’environ 36 m² avec wc, eau chaude et froide. A droite, un hangar couvert d’une superficie d’environ 300 m² avec lavabo, wc. A gauche, une aire de stationnement. Au fond de la propriété, le reste du terrain d’une superficie d’environ 950 m² comprenant un hangar couvert d’une superficie totale de 70 m²'.
A été joint au bail, un plan de la parcelle louée comprenant les constructions précitées.
Il ressort du rapport de consultation établi par M. B, expert immobilier, chargé par la société R2M de déterminer la valeur de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pourrait prétendre dans le cadre d’une expropriation, que le terrain loué est 'tout en profondeur avec une largeur de 17 mètres au moins et de 50 mètres au plus et une longueur de 118 mètres avec une façade donnant sur le boulevard de la Boissière. Les façades sont clôturées par un mur enduit avec des barbelés (…). Le terrain est équipé d’une trentaine de bennes de stockage pour les déchets ainsi que d’un volume important de déchets au sol'.
Selon le procès-verbal de constat réalisé les 24 et 27 septembre 2019 à la requête de la société Acacia Aménagement, les parcelles acquises par cette dernière, cadastrées E92, E93, Y et X sur le plan annexé au procès-verbal, sont occupées par divers matériaux, notamment, par un bâtiment préfabriqué sur trois niveaux, des bennes, des véhicules de chantier, un semi-remorque, des éléments métalliques. L’huissier de justice a, en outre, constaté que des ouvriers y travaillaient et a noté que 'l’occupation des parcelles en question se trouve clairement dans la continuité du terrain où se situent les locaux de la société sise au […]', soit de la société intimée.
Cette dernière conteste cette pièce qu’elle estime inexploitable au motif que l’huissier de justice a réalisé un constat sans pénétrer dans les lieux.
S’il est exact que l’huissier de justice, empêché par la société R2M de pénétrer dans son terrain, a été contraint de procéder à ses constatations à partir de la propriété voisine, sur un escabeau installé de l’autre côté du mur de séparation, il apparaît toutefois que le procès-verbal dressé, accompagné de photographies et d’un plan de situation, est suffisamment précis et circonstancié pour justifier l’occupation des parcelles litigieuse par l’intimée, qui échoue à justifier son caractère licite.
En effet, il doit être relevé que le bail qui lui a été consenti ne porte que sur la parcelle E87, que le plan de ladite parcelle, annexée au bail, comparé au plan cadastral produit, n’inclut pas les parcelles E92 à X de sorte que cet acte n’est pas de nature à rendre légitime leur occupation par la société R2M.
Au surplus, cette dernière ne produit aucune pièce permettant de prouver que ses bailleurs disposeraient d’un quelconque droit sur les parcelles litigieuses alors que la propriété de la société Acacia Aménagement est démontrée par un acte notarié.
Il sera encore rappelé que l’enclavement des parcelles litigieuses ne peut justifier leur occupation sans l’accord de leur propriétaire.
Enfin, il sera relevé que contrairement à ce qu’elle soutient, la société R2M ne justifie pas avoir laissé ces parcelles libres de tout encombrement.
Il apparaît donc des éléments qui précèdent que la société R2M occupe sans droit ni titre les parcelles E92 à X appartenant à l’appelante, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Aussi convient-il, infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, d’ordonner l’expulsion de la société R2M et de lui ordonner de laisser les parcelles E92 à X libres de toute occupation dans les conditions qui seront précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte ni d’ordonner, préalablement à leur mise en oeuvre, la réalisation d’un bornage et l’installation d’une clôture séparative, la demande formée à ce titre par l’intimée n’apparaissant pas justifiée en l’état, alors, au surplus, que le propriétaire de la parcelle E 87 n’est pas dans la cause.
Il ne sera, en revanche, pas statué sur la remise en état des lieux sollicitée par la société Acacia Aménagement, cette demande étant trop imprécise pour être accueillie.
Sur la provision
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Acacia Aménagement qui sollicite le versement d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation des parcelles E92 à X, ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer leur valeur locative.
Dans ces conditions, faute pour cette dernière de justifier de cette valeur, la cour ne dispose pas d’élément permettant de fixer le quantum d’une indemnité d’occupation provisionnelle et, par suite, l’obligation de l’intimée. Il convient donc de débouter la société Acacia Aménagement de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société R2M sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société Acacia Aménagement, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Dit que la société R2M occupe sans droit ni titre les parcelles E92, E93, Y et X situés à Montreuil (Seine-Saint-Denis), impasse de Marseuil ;
Ordonne à la société R2M de laisser les parcelles E92, E93, Y et X libres de toute occupation dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Faute pour la société R2M d’avoir libérer lesdites parcelles dans le délai indiqué, autorise la société Acacia Aménagement à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est et, le cas échéant, d’un serrurier ;
Rappelle que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la société Acacia Aménagement de sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société R2M aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Acacia Aménagement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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