Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 avril 2021, n° 17/01282
TASS Évry 6 décembre 2016
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CA Paris
Confirmation 2 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Respect du délai de consultation

    La cour a estimé que la caisse a effectivement respecté son obligation d'information et que le délai de consultation a été respecté.

  • Rejeté
    Conditions médicales du tableau n°98

    La cour a jugé que la caisse n'a pas prouvé que la maladie déclarée correspondait aux critères du tableau n°98, rendant la prise en charge inopposable.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM du Val de Marne a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui avait déclaré inopposable la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié de la société Carrefour Hypermarchés. La cour d'appel a examiné deux questions juridiques : le respect de l'obligation d'information de la caisse envers l'employeur et la conformité de la maladie déclarée avec les critères du tableau n°98 des maladies professionnelles. La cour a confirmé que la CPAM avait respecté son obligation d'information, mais a constaté que la maladie déclarée ne correspondait pas aux critères requis, notamment l'absence de preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant la prise en charge inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 avr. 2021, n° 17/01282
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01282
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 6 décembre 2016, N° 14/01288
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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