Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 avr. 2021, n° 17/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01282 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 6 décembre 2016, N° 14/01288 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE c/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Avril 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01282 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PGF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14/01288
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 06 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la société Carrefour Hypermarchés (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 17 mars 2011 pris en charge au titre de la législation professionnelle et du tableau n°98 des maladies professionnelles la maladie déclarée le 27 septembre 2010 par M. X, salarié de la société, sur la base d’un certificat médical initial du 30 août 2010 constatant une « lombalgie aigue »; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, la société a le 25 septembre 2014 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, lequel par jugement du 06 décembre 2016 a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. X le 27 septembre 2010.
La caisse a interjeté appel le 17 janvier 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 17 mars 2011, faisant valoir pour l’essentiel que:
— la seule obligation mise à la charge des caisses est de laisser au moins 10 jours francs à l’employeur pour consulter les éléments susceptibles de lui faire grief.
— en l’espèce la société a bénéficié de 13 jours francs pour venir consulter le dossier, les règles du contradictoire ayant dès lors été respectées.
— il importe peu qu’elle ait notifié la prise en charge à l’employeur quelques jours avant la date indiquée dans sa lettre de clôture dès lors qu’une telle date n’est mentionnée qu’à titre indicatif, l’obligation de respecter celle-ci ne figurant pas dans les textes.
— les conditions du tableau n°98 sont remplies, notamment la condition médicale dès lors que son médecin-conseil, interrogé sur l’imputabilité de la maladie invoquée et sur la nature de l’affection, a conclu à l’existence d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, faisant valoir en substance que:
— au principal, la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant pris sa décision le 17 mars 2011, soit avant l’expiration du délai imparti à l’employeur à la lettre de clôture fixant une décision devant intervenir le 23 mars 2011.
— au subsidiaire, la condition médicale du tableau n°98 n’est pas remplie, la preuve n’étant pas rapportée d’une part d’une des maladies du tableau, d’autre part que la maladie soit de topographie concordante comme le précise son propre médecin-conseil, le Dr Y dans son mémoire technique.
SUR CE, LA COUR
Sur l’obligation d’information pesant sur la caisse
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l’espèce, la caisse, lorsqu’elle recourt à une instruction, « communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. »
La caisse a communiqué à l’employeur une lettre de clôture de l’instruction du 3 mars 2011 dont la teneur suit :
«Objet Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle
Madame, Monsieur,
Je vous informe que l’instruction du dossier est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 23 mars 2011, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ».
Au cas d’espèce, la caisse ne s’est nullement engagée vis à vis de l’employeur, par les mentions figurant à la lettre de clôture, à faire bénéficier ce dernier d’un délai de consultation allant jusqu’au 23 mars 2011, la date de prise de décision indiquée dans la lettre de clôture n’y étant effectivement mentionnée que de manière indicative.
Par ailleurs le respect par la caisse d’un délai de10 jours francs entre la réception de la lettre de clôture par l’employeur et la prise de décision n’est pas discutée par les parties.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d’information au sens de l’article R 441-14 susvisé et n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Le moyen d’inopposabilité tiré de ce chef ne saurait donc utilement prospérer.
Sur la condition médicale du tableau n°98
La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. En conséquence, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 30 août 2010, fixant à la même date la première constatation médicale, constate uniquement une « lombalgie aigue », sans plus de précision, ni la moindre référence au tableau n°98 des maladies professionnelles (pièce n°2 de la caisse)
La caisse qui a pris en charge la maladie déclarée au titre d’une « sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau N°98 » se prévaut de l’avis porté le 01er mars 2011 par son médecin conseil au colloque médico-administratif (pièce n°6 de la caisse), lequel a donné son accord « sur le diagnostic porté au CMI », visé un « code syndrome » et mentionné au titre du « libellé complet du syndrome » : « Lombosciatique (T98) ».
La caisse n’établit donc pas en l’espèce par ces seules pièces, au delà de ses affirmations, que la maladie diagnostiquée le 30 août 2010 correspond à une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 » visé au tableau, ni de l’existence d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante » exigée par le tableau.
La société se prévaut donc légitimement du moyen d’inopposabilité tiré de ce chef.
Dans ces conditions, le jugement ayant déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la CPAM du Val de Marne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président
.
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