Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 23 nov. 2021, n° 19/08907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 juillet 2019, N° 18/00411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08907 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00411
APPELANT
Monsieur C D X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Gaelle MAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0769
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/053613 du 04/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL RENOSTYLES
15/17, […]
[…]
Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. C D X, né en 1978, a été engagé par la société Renostyles (SARL), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2014 en qualité d’ouvrier man’uvre catégorie O.E.1 coefficient 150, statut non cadre, en application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment (région parisienne).
A l’issue d’une visite médicale le 3 octobre 2016, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en ces termes : « Apte éviter les travaux de force importants et les expositions fortement empoussiérés ».
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 janvier 2017.
Par lettre datée du 15 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle fixé au 23 février 2017.
Par lettre datée du 2 mars 2017, M. X a sollicité la régularisation de ses salaires et une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; la société Renostyles a apporté une réponse négative par lettre datée du 9 mars 2017.
Par lettre datée du 24 avril 2017, M. X a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
A la date de la prise d’acte de la rupture, M. X avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois et la société Renostyles occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre divers dommages-intérêts, M. X a saisi le 20 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 3 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Renostyles de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 août 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement prud’homal en toutes ses dispositions,
— constater les nombreux manquements dans l’exécution du contrat de travail,
— dire que la prise d’acte est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— condamner la société Renostyles à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal :
* 232,25 euros au titre des dommages-intérêts pour le manquement à son obligation conventionnelle concernant la classification,
* 11.147,57 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1.114,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.881,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 65,20 euros au titre des indemnités de déplacement,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence d’attestation de salaire,
* 1.500 euros à titre d’indemnité pour la violation de l’obligation de sécurité,
* 10.362,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.960,60 euros au titre du préavis,
* 296,06 euros au titre des congés sur préavis,
* 715,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.809,74 euros au titre du paiement de la clause de non concurrence,
A titre subsidiaire :
* 232,25 euros au titre des dommages-intérêts pour le manquement à son obligation conventionnelle concernant la classification,
* 416,45 euros au titre des heures supplémentaires,
* 41,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.881,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 65,20 euros au titre des indemnités de déplacement,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence d’attestation de salaire,
* 1.500 euros à titre d’indemnité pour la violation de l’obligation de sécurité,
* 10.362,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.960,60 euros au titre du préavis,
* 296,06 euros au titre des congés sur préavis,
* 715,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.809,74 euros au titre du paiement de la clause de non concurrence,
En tout état de cause :
— condamner la société aux entiers dépens,
— assortir la condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2019, la société Renostyles demande à la cour de :
— débouter M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de fautes graves et récentes à l’égard de M. X quant à l’exécution du contrat de travail,
— dire et juger que les griefs allégués à son encontre par M. X aux termes de sa prise d’acte de rupture ne sont pas justifiés ni établis en l’espèce,
En conséquence,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture 20 avril 2017 s’analyse en une démission,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Subsidiairement
— dire et juger que M. X ne justifie pas du préjudice résultant de la qualification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité de préavis,
Très subsidiairement,
— dire et juger que le salaire brut moyen sur les douze derniers mois est de 968 euros,
— dire et juger qu’il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, et ce sur la base d’un salaire mensuel moyen de 968 euros,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2021.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, la société Renostyles demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 juin 2021,
Subsidiairement,
— écarter des débats les conclusions signifiées le 30 juin 2021 dans l’intérêt de M. X,
— écarter des débats les pièces n°40B, 54 et 55 communiquées par le conseil de M. X le 30 juin 2021,
— condamner M. X aux dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que le conseiller de la mise en état n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture et que si la cour n’est pas saisie de la demande de voir écarter des débats les conclusions signifiées le 30 juin 2021 dans l’intérêt de M. X et les pièces n°40B, 54 et 55 communiquées par le conseil de M. X le 30 juin 2021, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour doit en toutes circonstances, faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction, elle ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par avis de fixation du 13 mars 2020, les parties ont été informées de la date de clôture prévue le 30 juin 2021 et de la date d’audience fixée le 5 octobre 2021. Pour autant, l’appelant a notifié par voie électronique des conclusions le 30 juin 2021 à 7H22 et de nouvelles pièces, quelques heures avant l’ordonnance de clôture intervenue le même jour à 12H24. Il convient d’observer que l’intimé a sollicité le 30 juin 2021 le report de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle il n’a pas été répondu. En outre, l’intimé a conclu le 27 novembre 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et afin d’assurer le principe de la contradiction, il convient d’écarter des débats les dernières conclusions de l’appelant notifiées le 30 juin 2021 et les pièces 40B, 54 et 55 communiquées à cette même date que l’intimé n’a pas été en mesure de discuter.
Sur la classification
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance que de manière habituelle, il a effectué le travail incombant aux maçons, qu’il n’a eu aucun entretien annuel d’évaluation pour faire un point sur sa situation professionnelle, que les tâches effectuées correspondent au coefficient 170 de la convention collective.
La société Renostyles réplique qu’aucune classification ne correspond spécifiquement aux fonctions de maçon, que le coefficient 170 ne prévoit pas la réalisation de travaux de maçonnerie et n’est pas attaché aux fonctions de maçon, que la différence de coefficient entre 150 et 170 résulte de la nature des travaux, de l’expérience et de l’ancienneté acquise, qu’aucune tâche de maçonnerie n’a été confiée à M. X ou alors de façon très épisodique.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Selon l’article 1.4.2 de la convention collective, la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois, définis par les critères suivants :
— contenu de l’activité,
— autonomie et initiative,
— technicité,
— formation, adaptation et expérience, précisées dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
S’agissant du niveau 1, il correspond aux ouvriers d’exécution et est divisé en deux positions ainsi définies :
Position 1 (coefficient 150) :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 (coefficient 170) :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
L’article 1.4.6 b précise que dans le but de permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l’objet, au cours de leur carrière, d’un examen régulier de la part de l’employeur.
L’article 1.4.6 c prévoit que dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu’il effectue les tâches correspondantes d’une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs nivaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu’il effectue les tâches correspondantes d’une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
En matière prud’homale, la preuve est libre. Rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code civil. Il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, l’unique attestation produite par M. X n’établit nullement que celui-ci a effectué régulièrement des travaux pour lesquels il était responsable de la bonne exécution et qu’il pouvait être amené à prendre des initiatives élémentaires.
Pour autant, le non-respect de l’obligation conventionnelle d’examiner régulièrement la situation et la carrière de son ouvrier, s’il n’est pas sanctionné par l’attribution d’une classification d’une position supérieure, a néanmoins causé un préjudice à M. X consistant en la perte d’une chance de voir ladite carrière, sa classification et donc sa rémunération progresser, étant relevé en outre que la position 1 est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle et qu’en conséquence, cette position n’a pas vocation à durer.
Compte tenu de la différence de rémunération entre les deux coefficients 150 et 170 d’avril 2015 à avril 2017, soit 232,25 €, il convient d’évaluer ladite perte de chance à la somme de 190 €. La société Renostyles sera donc condamnée à verser à M. X la somme de 190 € net en réparation de la perte de chance.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement de ce chef, M. X fait valoir essentiellement qu’il a réalisé une heure supplémentaire quotidienne et qu’il a travaillé au moins trois samedis par mois à raison de 8 heures.
Pour confirmation la société Renostyles rétorque qu’elle n’a pas sollicité de M. X la réalisation d’heures supplémentaires qui ont donc été effectuées sans son accord exprès ou tacite, que le décompte établi n’est pas suffisamment précis, n’indiquant ni les jours, semaines, mois, ni les années de réalisation des heures supplémentaires, qu’aucune identification ne permet de lier les relevés GPS à la société Renostyles, outre qu’ils ne portent que sur une période du 22 mai au 20 juin 2015.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. X présente :
— un historique 'manager’ des relevés du logiciel de géolocalisation d’un véhicule pour la période du 22 mai au 20 juin 2015,
— l’attestation de M. Y en roumain, traduite par M Z, aux termes de laquelle M. X travaillait 8 heures par jour et 3 samedis par mois sans être déclaré,
— un tableau hebdomadaire selon lequel M. X travaillait 35 heures plus 2 à 5 heures supplémentaires en 2014, plus 5 heures à 14 heures supplémentaires en 2015, plus 5 heures à 13 heures supplémentaires en 2016, avec mention des périodes de congés et d’absence.
Il s’ensuit que les éléments produits sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. X prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet effet, la société Renostyles produit :
— les attestations de 2 salariés (M. A, chargé d’affaires et M. B conducteur de travaux) aux termes desquelles M. X ne terminait jamais sa journée après 17H et ne travaillait pas pour la société le samedi ; aucune réunion ne s’est tenue pour demander la réalisation d’heures supplémentaires ; les horaires ont toujours été 8H 12H et 14H 17H du lundi au vendredi ; aucun travaux n’était réalisé le samedi ; le service technique de la société était fermé le samedi ; M. X qui n’a jamais justifié d’un permis de conduire, ne conduisait jamais de véhicule de la société,
— une attestation du gérant selon laquelle M. X n’a jamais travaillé le samedi et il ne lui a jamais été demandé de faire des heures supplémentaires,
— des pages internet sur l’activité de M. X 'Nettoyage Auto Paris',
— un planning hebdomadaire des heures travaillées par M. X de 8H à 12H et de 14H à 17 du lundi au vendredi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur justifie que les salariés ne travaillaient pas les samedis, que le tableau des horaires présenté par M. X ne précise d’ailleurs pas les chantiers sur lesquels il prétend avoir travaillé les samedis, que ce même tableau ne mentionne pas les pauses notamment le temps de repas alors que les éléments produits par l’employeur révèlent qu’ils déjeunaient de 12H à 14H. La cour relève également qu’aucun élément ne permet d’établir que le relevé de géolocalisation est relatif à un véhicule de la société Renostyles et a fortiori à un véhicule utilisé par M. X. Il s’ensuit que, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux éléments concordants produits pas l’employeur, la cour a la conviction que M. X n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. X ayant été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé dont le fondement était les heures supplémentaires prétendument réalisées.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité de trajet
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir qu’il n’a jamais perçu l’indemnité de trajet due lorsqu’il a travaillé en dehors de l’établissement situé à Courtry.
La société Renostyles réplique que M. X ne justifie pas les jours de travail en dehors de l’établissement de Courtry déclenchant le versement d’une indemnité de trajet.
L’accord du 25 novembre 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2014 prévoit des indemnités journalières de trajet forfaitaires en fonction des zones 1 à 6.
A l’appui de sa demande, M. X produit un tableau pour la période du 22 mai au 20 juin 2015 des chantiers et des zones correspondantes. La société Renostyles, qui détient toutes les pièces utiles, ne produit aucun élément contraire susceptible d’établir que M. X est resté affecté au sein même de l’entreprise, sans déplacement sur des chantiers.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. X et de condamner la société Renostyles à lui verser la somme de 65,20 € à titre d’indemnité de trajet. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’attestation de salaire
Pour infirmation de la décision, M. X soutient en substance qu’à compter du 31 janvier 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et que son employeur n’a pas fait parvenir les attestations de salaire permettant le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
La société Renostyles réplique qu’elle s’est toujours acquittée du salaire dû à M. X et avoir transmis trois attestations de salaires à la CPAM dont la première dès le 6 février 2017, que l’absence de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale résulte du changement de statut de M. X devenu artisan durant l’exécution de son contrat de travail.
La société Renostyles justifie avoir transmis à la CPAM l’attestation de salaire de M. X le 7 avril 2017, alors qu’il était placé en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2017. Il est constant que M. X n’a perçu aucun salaire durant cette période de la part de la société, qu’il était inscrit depuis le mois de février 2017 au répertoire Sirène comme artisan ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules légers à Montfermeil arguant de ce qu’il avait besoin d’exercer une activité pour avoir des revenus, que le 24 avril 2017, le jour de la prise d’acte, la CPAM indique dans un compte rendu que M. X n’est pas affilié au régime des salariés. Pour autant, il appartenait à l’employeur de transmettre dans les délais l’attestation de salaire à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières. Ce défaut de diligence a privé le salarié de revenu et lui a donc causé un préjudice en réparation duquel la société Renostyles devra lui verser la somme de 1.000 € net. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. X fait valoir essentiellement que malgré les réserves émises par le médecin du travail, il a continué à travailler dans les mêmes conditions (port de charges lourdes, empoussièrement).
La société Renostyles rétorque qu’elle s’est parfaitement conformée aux prescriptions de la médecine du travail, ce que corroborent d’autres salariés, outre que M. X a exercé une activité professionnelle d’entretien et de réparation de véhicules automobiles à compter du mois de février 2017, secteur non compatible avec les restrictions médicales émises par la médecine du travail.
L’article L.4121-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
Selon la fiche d’aptitude médicale versée aux débats, à l’issue de l’examen du 3 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M. X 'apte, éviter les travaux de force importants et les expositions fortement empoussiérées, à revoir dans deux ans'. M. X produit un courrier du médecin du travail en date du 12 avril 2017 aux termes duquel M. X 'présente des vertiges paroxystiques survenant lors des mouvements brusques dans un contexte de conflit avec l’employeur chez cet homme manoeuvre aidant les maçons du bâtiment' et un certificat d’un médecin en date du 11 avril 2017 selon lequel M. X 'présente différentes pathologies : une gonalgie gauche sur chondropathie fémoro patellaire de garde II, une lombalgie chronique qui l’oblige au port d’une ceinture lombaire, des vertiges paroxystiques, une apnée du sommeil découverte récente'.
La société Renostyles n’établit nullement qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. X pour lequel elle ne pouvait ignorer les préconisations formulées par le médecin du travail le 3 octobre 2016. Pour autant, alors que le médecin évoque notamment une lombalgie chronique et des vertiges paroxystiques dans un contexte de conflit avec l’employeur, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le manquement de l’employeur a entraîné une dégradation de la santé de M. X qui en outre, depuis le mois de février 2017, exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement sur ce point, M. X fait valoir qu’en l’absence de renonciation expresse à la clause de non-concurrence dans un délai de 15 jours à compter de la rupture effective du contrat de travail, l’employeur doit lui verser la contrepartie financière prévue au contrat.
La société Renostyles réplique que, par lettre du 16 mai 2017, elle a adressé les documents sociaux en indiquant à M. X qu’il était libéré de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail.
Le contrat de travail stipule que le salarié s’interdit à l’expiration du présent contrat, quels que soient les motifs et les circonstances de la rupture, d’offrir ses services ou de s’engager sous quelque fonction que ce soit auprès d’une entreprise exerçant une activité concurrente ou distribuant des produits similaires ou concurrents de ceux de la société dans un rayon de 20 kilomètres ; que cette clause trouvera à s’appliquer pendant une durée de 11 mois à compter de la date de la rupture effective du contrat telle qu’elle est mentionnée sur le certificat de travail ; qu’en contrepartie du respect et de l’exécution de cette clause, le salarié aura droit à une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 1/3 mois calculé sur la rémunération moyenne mensuelle nette des 12 derniers mois ; qu’en cas de manquement à l’interdiction susvisée, le salarié devra verser à la société une somme égale à rémunération totale brute dont il aurait bénéficié pendant ses 6 derniers mois de travail sans pouvoir être inférieure à la somme de 10.000 € ; que la société pourra dispenser le salarié de l’exécution de cette clause ou en réduire la durée dans les 15 jours suivants la notification de la rupture.
En l’espèce, si le courrier portant prise d’acte de la rupture est daté du 24 avril 2017, le salarié qui ne produit pas le justificatif d’envoi, n’établit pas précisément la date à laquelle il l’a adressé à son employeur alors même qu’il lui a bien adressé par recommandé avec accusé de réception. Dès lors, la société Renostyles a pu valablement dispenser le salarié de la clause de non concurrence par courrier adressé le 16 mai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté M. X de la demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement critiqué de ce chef, M. X fait valoir que la prise acte de la rupture de son contrat de travail est motivée par divers manquements de son employeur, à savoir :
— l’omission d’organiser un entretien au plus tard en 2016 concernant l’évolution de carrière,
— l’absence de règlement des heures supplémentaires réalisées le samedi en toute connaissance de cause,
— l’absence de règlement des indemnités de trajet,
— le non-établissement de l’attestation de salaire destinée à la CPAM, de sorte qu’il a été privé de salaire à compter du 31 janvier 2017,
— le non-respect des restrictions de la médecine du travail et la violation de l’obligation de sécurité.
La société Renostyles soutient que les manquements reprochés ne sont pas basés sur des éléments récents et graves de nature à justifier une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail est rédigée en ces termes : « (') J’ai été embauché le 18 novembre 2014 dans votre entreprise en qualité de man’uvre OE1 coefficient 150. Au bout de 4 mois, vous m’avez demandé de faire le travail de maçon, ce que je fais depuis avec professionnalisme. Mon salaire n’a jamais été réévalué. Je vous ai écrit le 2 mars 2017 pour vous le dire. Dans votre courrier du 9 mars 2017, vous avez nié. Vous avez même indiqué que mon travail est parfois décevant alors que vous ne m’avez jamais sanctionné. J’ai toujours apporté pleine satisfaction et vous le savez.
J’ai fait des heures supplémentaires, notamment le samedi, que vous ne m’avez jamais réglé. Encore une fois, dans votre courrier du 9 mars 2017, vous avez nié. Pourtant j’ai des documents le prouvant. La convention collective prévoit le paiement d’une indemnité de trajet et une majoration de salaire pour la pénibilité, indemnités que je n’ai jamais touché. Encore plus grave, je suis en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2017. A ce jour, je n’ai toujours pas été payé par la sécurité sociale pour les indemnités journalières. Ma femme vous a téléphoné de nombreuses fois pour vous demander de faire le nécessaire auprès de la sécurité sociale. Je vous ai écrit le 2 mars 2017. Vous m’avez répondu que cela a été de mon fait. C’est faux. C’est à l’employeur d’envoyer l’attestation de salaire pour que la sécurité sociale paye les indemnités journalières. C’est très grave car depuis le 31 janvier j’ai pas de salaire, ce qui me met dans une situation très compliquée. J’ai écrit à nouveau le 18 mars, vous ne m’avez toujours pas répondu. Je me suis déplacé plusieurs fois à la sécurité sociale pour essayer de régler le problème. La sécurité sociale vous a écrit le 13 avril pour vous demander de faire le nécessaire. A ce jour vous n’avez toujours rien fait.
Enfin, la médecine du travail m’a déclaré apte et éviter les travaux de force importants et les expositions fortement empoussiérés le 3 octobre 2016. Vous n’avez jamais respecté cela et m’avez maintenu au même poste, sur les chantiers avec la poussière. Ma santé est très fragile et votre comportement n’a fait que l’aggraver. J’ai prévenu l’inspecteur du travail qui m’a confirmé que la situation n’était pas normale. Je vous ai écrit pour que la situation s’améliore et trouver une solution amiable avec une rupture conventionnelle. Vous étiez d’accord. Après qu’on est eu rendez-vous et suite à votre proposition, ma femme qui était avec moi, vous a dit qu’on allait réfléchir car on ne connaît pas le droit. Ma femme voulait vérifier ce à quoi j’avais droit. Vous vous êtes vexé, disant qu’on ne vous faisait pas confiance et avait mis fin à la négociation.
Pour toutes ces raisons, il m’est impossible de continuer à travailler pour vous, vous ne respectez pas le code du travail, me laisser sans salaire et vous mettez en danger ma santé.
Par la présente, je prends acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs. (…) »
Il résulte des éléments retenus que si la société Renostyles a manqué à ses obligations d’organiser un entretien de carrière, de régler les indemnités de trajet à hauteur de 65,20 €, d’établir une attestation de salaire à destination de la CPAM, il n’en demeure pas moins M. X n’établit pas que la gravité de ces manquements était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail le 24 avril 2017 alors que, en arrêt de travail le 30 janvier 2017, il s’est inscrit comme artisan pour exercer une autre activité dès le mois de février 2017.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d’une démission et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables et écarte en conséquence des débats les dernières conclusions de l’appelant notifiées le 30 juin 2021 et les pièces 40B, 54 et 55,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL société Renostyles à verser à M. C D X les sommes suivantes :
— 190 € net en réparation de la perte de chance au titre de la classification,
— 65,20 € à titre d’indemnité de trajet,
— 1.000 € net de dommages-intérêts au titre de l’attestation de salaire,
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Renostyles aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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