Infirmation partielle 15 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 janv. 2021, n° 19/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2018, N° 17/04747 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisations et de Protections ; ETDO ; GTDO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4221000 ; 4180558 ; 4221071 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 janvier 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/00987 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7C6W
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°17/04747
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. Eric P Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI O ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050 Assisté de Me Anne P B, avocate au barreau de PARIS, toque D 1276
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. CENTRE NATIONAL DE LA FORMATION CONSEIL EN ENTREPRISE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 480 626 787 Représentée par Me Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252 Assistée de Me Pierre MASSOT plaidant la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252, Me Mythili T plaidant pour la SELARL ARENAIRE, avocate au barreau de PARIS, toque G 252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— dit que la clause de non-concurrence stipulée aux contrats de prestations de service conclus entre les parties le 20 juin 2014 et le 30 septembre 2014 est valide,
— dit que M. Eric P a manqué à ses obligations de non-concurrence vis-à-vis du Centre National de la Formation Conseil en Entreprise,
— dit que les actes et manœuvres de M. Eric P constituent des actes de concurrence déloyale,
— dit que M. Eric P n’a pas commis d’actes de dénigrement,
— dit que M. Eric P n’a pas commis de fait de pillage des catalogues du CNFCE,
En conséquence,
— condamné M. Eric P à payer au Centre National de la Formation Conseil en Entreprise la somme de 10. 000 euros en réparation de la violation des clauses de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. Eric P à payer au Centre National de la Formation Conseil en Entreprise la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de détournement de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le Centre National de la Formation Conseil en Entreprise de sa demande de dommages et intérêts pour actes de dénigrement et de sa demande de dommages et intérêts pour pillage de catalogues du CNFCE,
— interdit à M. Eric P la poursuite des actes de concurrence déloyale, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— prononcé la nullité de la marque « GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisations et de Protections » n° 4221000 pour
les services suivants : "Divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels (classe 41); "médiation, agences de surveillance nocturne; agences de détectives; recherches judiciaires (classe 42)",
— dit que les marques ETDO et GTDO sont valables,
— ordonné la transmission par la partie la plus diligente du jugement une fois celui-ci devenu définitif à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques,
— rejeté la demande de publication judiciaire formée par le CNFCE,
— débouté M. Eric P de ses demandes pour contrefaçon de marques et ses demandes en conséquence,
— débouté M. Eric P de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral,
— condamné M. Eric P à payer au CNFCE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. Eric P suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 14 janvier 2019.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2020 par M. P, appelant à titre principal et intimé incidemment, qui demande à la cour, au fondement des articles L 112-2, L 121-1, L 122-1, L122-2, L122-3, L 335-2, L 335- 3, L 713-2 a), L 713-3 a) et L 716-14 du code de propriété intellectuelle et des articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil, de :
Principalement,
— dire et juger que la clause de non-concurrence prévue aux contrats prestations de service conclus entre les parties le 20 juin 2014 et le 30 septembre 2014 est nulle,
— en conséquence, dire et juger que M. P n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et que le CNFCE n’a subi aucun préjudice,
Subsidiairement, si la cour considérait la clause valide,
— dire que M. P n’a pas manqué à ses obligations de non- concurrence vis-à-vis du CNFCE dans le contrat du 20 juin 2014 et que, avoir réalisé une formation avec Minit France pour un montant de
1100 euros ne justifie pas de réparer un préjudice non démontré par le CNFCE à hauteur de 10 000 euros et condamner, le cas échéant, à une somme symbolique l’appelant relativement à ce contrat,
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés,
— constater que M. P n’a commis aucun acte, ni manœuvre déloyale à l’encontre du CNFCE en conséquence, réformer le jugement qui l’a condamné à payer la somme de 60 000 euros et dire n’y avoir lieu à réparation,
Sur les demandes reconventionnelles,
— dire et juger que la marque « GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisations et de Protections » n’a pas un caractère descriptif pour les services de divertissement de la classe 41,
— dire et juger que le CNFCE a commis des actes de contrefaçon en reproduisant la marque GTDO dont M. P est titulaire et le condamner à payer la somme de 50 000 euros pour contrefaçon de marque,
— interdire au CNFCE, sauf autorisation de la part de M. P, de reproduire, user ou apposer sur tout document ou site, même avec la jonction de mots, la marque GTDO,
— ordonner la mise hors circulation des documents revêtus de la mention G par le CNFCE et la destruction sous contrôle d’huissier de justice, s’il y a lieu, du stock de document revêtus de la mention G sur le territoire national dans la mesure où ceux-ci seraient apposés sur les produits et services communs aux 2 marques ou bien, si tel n’est pas le cas, l’engagement écrit de l’existence de ces stocks et ce, dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et ce sous astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, par infraction constatée,
Subsidiairement, sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
Si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a rejeté les faits de contrefaçon de la marque GTDO, alors il constaterait que le CNFCE a commis des faits de concurrence déloyale et de parasitisme et condamnerait le CNFCE à payer à M. P la somme de 50 000 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— condamner le CNFCE à payer à M. P la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2020 par le Centre national de la formation conseil en entreprise (SAS), ci-après le CNFCE, intimé à titre principal et appelant incidemment, demandant à la cour, au fondement de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version en vigueur et applicable au moment des faits, des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, des articles L.711-2 et L713-4 du code de la propriété intellectuelle, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. Eric P à payer au CNFCE la somme de 10 000 euros en réparation de la violation des clauses de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* dit que M. Eric P n’a pas commis d’actes de dénigrement,
* dit que M. Eric P n’a pas commis de fait de pillage des catalogues du CNFCE,
* débouté le CNFCEde sa demande de dommages et intérêts pour actes de dénigrement,
* débouté le CNFCE de sa demande de dommages et intérêts pour pillage des catalogues du CNFCE,
* dit que les marques ETDO et GTDO sont valables,
* rejeté la demande de publication judiciaire formée par le CNFCE,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. P a commis des actes de dénigrement, que la copie des fiches des programmes de formation du catalogue du CNFCE constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— dire et juger la marque française ETDO n°4180558 nulle en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » (classe 41) et prononcer sa nullité pour ces services,
— dire et juger la marque française G n°4221071 nulle en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » (classe 41) ; médiation ; service de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; consultation en matière de sécurité ; agences de détectives » (classe 42) et prononcer sa nullité pour ces services,
— ordonner la transmission du jugement (sic) à intervenir à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques,
— interdire à M. P la poursuite des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et notamment, lui interdire tout nouvel acte de dénigrement du CNFCE ainsi que tout acte de copie des fiches des programmes de formations conçues par le CNFCE à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
— condamner M. P à verser au CNFCE la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la violation des clauses de non-concurrence outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de dénigrement, enfin, la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la copie des fiches des programmes de formation du CNFCE,
— ordonner l’inscription par extrait du jugement (sic) à intervenir sur le tiers de la page d’accueil du site internet https://eric[…].wordpress.com/, et ce pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. P à verser au CNFCE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que le Centre National de la Formation Conseil en Entreprise (CNFCE), créé en 2005 et spécialisé dans la conception et l’organisation de formations professionnelles continues, a collaboré à compter de 2011 avec M. P qui, en qualité de criminologue et diplômé
d’Etat en arts martiaux, exerce une activité de formateur-consultant indépendant.
M. P a dispensé de nombreuses formations pour le compte du CNFCE, dans le cadre de contrats de prestation de service stipulant notamment à la charge du prestataire une clause de non concurrence.
Le 26 mai 2015, M. P a mis fin à toute collaboration avec le CNFCE. Ce dernier, invoquant des manquements à ses obligations contractuelles de non concurrence et à la loyauté commerciale, a fait assigner M. P, suivant acte d’huissier de justice du 26 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Châteauroux pour faire cesser les actes litigieux et obtenir la réparation du préjudice subi.
M. P ayant formé à titre reconventionnel des demandes au fondement de ses droits sur les marques françaises verbales ETDO n°4180558, G n°4221071 et GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisations et de Protections n°4221000 dont il est titulaire, le tribunal de grande instance de Chateauroux s’est déclaré incompétent pour en connaître et s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement dont appel.
Par une ordonnance du 31 octobre 2019, le conseiller de la mise en état saisi par le CNFCE d’une demande de radiation de l’affaire au fondement de l’article 526 du code de procédure civile l’a rejetée, au motif que la situation financière de M. P rendait impossible l’exécution provisoire du jugement.
Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges, chacune des parties critiquant la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief.
Sur la validité de la clause de non concurrence,
M. P qui se voit reprocher par le CNFCE d’avoir violé la clause de non concurrence stipulée dans les contrats de prestation de service respectivement conclus entre les parties le 20 juin 2014 et le 30 septembre 2014, fait valoir que cette clause, particulièrement restrictive, serait nulle comme portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprise.
Le contrat de prestation de service du 20 juin 2014 a pour objet la réalisation par M. P, pour le compte du CNFCE, d’une session de formation auprès de la société Oropex et celui du 30 septembre 2014, auprès du groupe Minit.
Les deux contrats comprennent un article 7 rédigé à l’identique dans les termes suivants:
Le formateur s’interdit expressément d’exercer directement ou indirectement, ou par personne interposée, ou pour le compte d’entreprises, d’organismes de tous type ou d’association, l’activité de formation auprès de l’entreprise cliente du CNFCE et d’entreprises qui lui sont présentées ou connues dans le cadre de cette mission et ce, pendant un délai de 1 (un) an après l’expiration de cette présente mission.
Par ailleurs le formateur s’interdit de remettre à l’entreprise cliente du CNFCE tout document commercial ou carte de visite faisant état d’une appartenance différente.
S’il est patent que le champ d’application géographique de la clause précitée s’étend à l’ensemble du territoire français, force est de constater que M. P se garde de soutenir que l’obligation de non concurrence qui lui est imposée le priverait de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à ses compétences et à son expérience. L’obligation est en effet limitée dans le temps puisqu’elle expire passé le délai d’un an après que la mission, objet du contrat de prestation de service, a été accomplie. Elle est en outre limitée à l’entreprise cliente du CNFCE, précisément identifiée dans le contrat de prestation de service, et aux entreprises qui auraient été présentées à M. P ou que ce dernier aurait connues, dans le cadre de la mission de formation objet du contrat.
Aucune interdiction n’est faite à M. P de démarcher des entreprises qui lui auraient été présentées par le CNFCE ou qu’il aurait connues par le CNFCE en dehors du cadre de la mission spécifiquement définie dans le contrat. Il ne lui est pas davantage interdit de proposer ses services de formation à l’ensemble des entreprises clientes du CNFCE, l’interdiction visant seulement l’entreprise cliente désignée dans le contrat de prestation de service le liant au CNFCE et dans la limite d’une année après que la prestation de service aura été réalisée.
La clause de non concurrence stipulée à la charge de M. P est ainsi strictement proportionnée à la préservation des intérêts légitimes du CNFCE qui veut éviter que le prestataire auquel il confie la formation qui lui est commandée par une entreprise cliente ne détourne celle-ci à son profit en lui proposant directement ses services de formateur.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la validité de la clause de non concurrence stipulée dans les contrats de prestation de service du 20 juin 2014 et 30 septembre 2014 et rejeté la demande de M. P tendant à la voir déclarer nulle.
Sur la violation de la clause de non concurrence,
— stipulée au contrat du 20 juin 2014,
Le contrat de prestation de service conclu le 20 juin 2014 entre les parties a pour objet une mission de formation sur une méthode d’auto- défense et de protection rapprochée 'G’ auprès de la société Oropex Guyane.
Il est constant que M. P a exécuté et achevé sa mission auprès de la société Oropex Guyane le 11 juillet 2014, date à laquelle a pris effet, pour une durée d’un an, la clause de non concurrence stipulée à l’article 7 du contrat de prestation de service qui expirait ainsi le 10 juillet 2015.
M. P rappelle qu’il est l’auteur de plusieurs méthodes d’auto-défense et de protection rapprochée et en particulier de la méthode 'G', exposées, notamment, dans son ouvrage majeur intitulé ' Parce que se défendre est un droit, manuel pratique de défense opérationnelle', qu’il est le formateur, lui-même ou par le biais de son association ETDO, de ses propres méthodes et qu’il ne saurait lui être interdit de faire une référence, nécessaire, à ses méthodes et à ses ouvrages lors de ses formations.
Or, il est établi et il n’est pas contesté que M. P a adressé le 28 mai 2015 à Mme L et M. R de la société Oropex Guyane des courriels leur indiquant ' sachez donc que je n’interviendrai plus au nom du CNFCE. ETDO et sa méthode seront donc, dorénavant, diffusés par moi-même en direct'. Ces agissements de M. P constituent un démarchage de la société Oropex Guyane en vue de lui offrir directement ses services de formateur et caractérisent, quand bien même l’offre de services porterait sur la méthode d’auto-défense dont il serait l’auteur, une violation de son obligation contractuelle de non concurrence à laquelle il se trouvait tenu envers le CNFCE jusqu’au 10 juillet 2015.
Il est en outre montré que M. P a remis aux participants de la formation dispensée auprès de la société Oropex Guyane, le 11 juillet 2014, au terme de la session, un ' certificat d’instructeur G’ qui atteste que le titulaire ' a satisfait aux épreuves certificatives de la formation d’Instructeur en Gestes Techniques de Défense Opérationnelle selon la méthode ETDO’ et l’habilite 'à instruire les Gestes Techniques de la Défense Opérationnelle'. Ce certificat établi à en-tête de l’association 'ETDO Défense Opérationnelle’ avec l’indication de son numéro siret et signé de M. P ne fait aucunement mention du CNFCE pour le compte duquel la formation, objet du certificat, avait été réalisée. Ces agissements de M. P consistent à promouvoir des services concurrents à l’occasion d’une mission confiée par le CNFCE et constituent une violation de la clause de non concurrence qui interdit au formateur de 'remettre à l’entreprise cliente du CNFCE tout document commercial ou carte de visite faisant état d’une appartenance différente'.
Le CNFCE est en conséquence fondé à reprocher à M. P d’avoir enfreint la clause de non concurrence stipulée au contrat de prestation de service du 20 juin 2014 et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu à la charge de M. P un manquement contractuel de ce chef.
— stipulée au contrat du 30 septembre 2014,
Le contrat de prestation de service conclu entre les parties le 30 septembre 2014 a pour objet une formation 'Gestion des incivilités client’ auprès des sociétés Minit France et Montre service du groupe Minit. Les sessions de formation se sont déroulées du 16 au 23 octobre 2014. Il n’est pas contesté que la clause de non concurrence stipulée à l’article 7 du contrat expirait le 23 octobre 2015.
Il ressort des productions que M. P a, le 27 mai 2015, adressé un courriel à la responsable des ressources humaines de la société Minit France aux termes duquel il indiquait tenir à l’informer qu’il cessait toute collaboration avec le CNFCE 'qui ne partage plus mes valeurs et mon éthique’ et qu’il n’interviendra plus au nom du CNFCE.
En outre, M. P reconnaît avoir effectué une session de formation 'Gestion des incivilités client’ auprès de la société Minit France les 18 et 19 juin 2015 à Montpellier, qu’il a facturée le 21 juin 2015 pour la somme de 1.489,70 euros TVA comprise, et conclut que 'Seule cette intervention peut donc lui être reprochée’ (page 8 de ses écritures).
Au regard de ces agissements, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à la charge de M. P une violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat du 30 septembre 2014 pour avoir démarché la société Minit France et effectué pour elle-ci une formation en juin 2015.
M. P critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à 10.000 euros de dommages-intérêts au titre des violations de la clause de non concurrence, faisant valoir qu’il n’a réalisé dans le délai d’application de la clause aucune formation pour la société Oropex Guyane, et qu’il n’a perçu pour celle dispensée au sein de la société Minit France qu’une rémunération très modique au regard de laquelle le montant des dommages-intérêts fixé par le tribunal est disproportionné.
Force est toutefois de relever qu’en considération de la gravité de la faute commise par M. P, qui a manqué à deux reprises à son engagement contractuel de non concurrence à l’égard du CNFCE, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la réparation en fixant le montant des dommages-intérêts à 10.000 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les manoeuvres déloyales aux fins de détournement de clientèle et le parasitisme,
M. P fait grief au tribunal de l’avoir condamné à ce titre à payer au CNFCE la somme de60.000 euros de dommages-intérêts après avoir retenu à sa charge, aux termes d’une motivation sommaire, qu’ Il ressort du dossier que M. P a procédé à diverses manoeuvres afin de détourner à ses fins personnelles la clientèle du CNFCE, qu’en particulier, M. P a présenté au CNFCE M. F qui a réalisé un audit à Brazzaville, avant de s’associer avec ce dernier et d’obtenir directement un marché. Ces actes ont causé un préjudice au CNFCE qu’il convient d’évaluer à la somme de 60.000 euros, somme que M. P sera condamné à payer au CNFCE à titre e dommages-intérêts en réparation (page 10 du jugement).
La cour constate cependant que le CNCFE, en la personne de M. B, a été sollicité, le 13 mai 2015, par la société Be and Co Africa, à l’effet d’organiser la formation des personnels agents stadiers appelés à intervenir à l’occasion des 11 èmes Jeux Africains devant se dérouler à Brazzaville au mois de septembre suivant. M. B a participé avec un instructeur, M. F, à un voyage de préparation du 20 au 22 mai 2015, à l’issue duquel M. F a remis au CNFCE, le 26 mai 2015, un rapport d’audit de 70 pages sur la sécurisation des stades et la mise en place d’une formation stadier palpeur sécurité comprenant, notamment, le planning de la mission de formation. Il a été demandé par M. F à M. B, dans le courriel de transmission du rapport, une rémunération pour l’ensemble de la mission de formation, prolongée sur toute la durée de la compétition, de 500 euros par jour pour lui-même (soit 500 euros x 100 jours = 50.000 euros) et de 400 euros pour son adjoint (soit 400 euros x 100 jours = 40.000 euros), soit un montant total de 90.000 euros pour l’ensemble de la prestation. Dans ce même courriel, M. F précise à M. B 'compte tenu que nous travaillons ensemble pour la première fois, une avance de 25.000 euros avant le départ sera demandée sur mon compte avant de bouger. Le solde sera effectué au retour sur réception de la facture (..). Paiement à réception de la facture.'.
Dans ses écritures (page 9), M. P expose que ' le contrat potentiel de Brazzaville a d’abord été adressé à M. P par un dénommé B représentant du CNFCE, mais que M. P ne connaissant pas l’Afrique, a recommandé M. F (…). C’est ainsi que, sur recommandation de M. P, ce représentant du CNFCE a contacté M. F. M. F, du fait de sa grande expérience de l’Afrique, et du Congo en particulier, a ainsi été mandaté par le CNFCE pour organiser un audit sécurité au Congo en vue des 11emes Jeux Africains 2015 de Brazzaville'.
Dès le 27 mai 2015, M. F a fait savoir à M. B qu’il cessait de collaborer avec le CNFCE, par un courriel rédigé dans les termes suivants: ' Je viens d’apprendre par Eric (M. P) que celui-ci cesse toute collaboration avec toi et le CNFCE, étant instructeur expert G et représentant de la
discipline pour le continent africain, je t’informe également par le présent mail de ma cessation de collaboration avec toi et le CNFCE. Je ne ferai par conséquent pas la formation stadier pour le compte du CNFCE. Je ne communiquerai plus aucun élément pour cette formation ni pour les devis concernant le matériel de la manifestation sportive'.
Contrairement à ce qu’affirme M. P, il est établi que l’association ETDO, par le biais de laquelle ce dernier exerce son activité de formateur indépendant, a obtenu en définitive de la société Be and Co Africa le marché de la formation des agents stadiers des 11emes Jeux Africains de Brazzaville.
Les pages 'facebook’ de l’association indiquent en effet, le 23 août 2015 : ' Pascal F, notre représentant ETDO en Afrique est actuellement à Brazzaville pour l’organisation et la formation des 11emes Jeux Africains! ETDO s’installe sur ce grand continent!' et, le 27 août 2015 : 'ETDO a été appelé pour former les agents stadiers des 11emes Jeux Africains à Brazzaville en Défense Opérationnelle. C’est notre équipe, sous la direction de Pascal F, qui est en place actuellement. Plus de 1.500 personnes seront formées aux techniques de Défense Opérationnelle ETDO'. Ces pages sont illustrées de photographies donnant à voir des participants en nombre encadrés par des formateurs vêtus d’un brassard 'ETDO'.
Par une attestation en date du 27 octobre 2015, M. C de la société Be and Co Africa, fait savoir que cette société a pris intégralement en charge le coût, pour un montant non précisé, de la visite à Brazzaville de M. B et M. F du 20 au 22 mai 2015, comprenant l’hébergement, la restauration, le transport en avion, les frais de mission. Ces allégations ne sont corroborées par le moindre élément justificatif, M. C précisant à cet égard que ce coût a été réglé en espèces à M. B. M. C ajoute que 'la société Be and Co Africa a considéré que la vision et l’approche de M. B et du CNFCE n’étaient pas les plus adaptés quant au Congo Brazzaville et au contexte africain en général'.
Ceci posé, il est patent que le voyage de reconnaissance effectué par M. F en compagnie de M. B à Brazzaville du 20 au 22 mai 2015 l’a été pour le compte du CNFCE en vue de l’organisation de la formation des agents stadiers des 11emes Jeux Africains, pour laquelle le CNFCE avait été sollicité par la société Be and Co Africa. Il est également patent que le rapport d’audit auquel a donné lieu ce voyage de reconnaissance a été rédigé par M. F pour le compte du CNFCE qui le lui avait commandé. Et il est établi, enfin, que M. F a été employé par M. P, ou s’est associé à celui-ci, pour dispenser en qualité d’instructeur la formation des agents stadiers des 11emes Jeux Africains de Brazzaville, faisant ainsi nécessairement bénéficier M. P des connaissances et des informations acquises à l’occasion de la mission d’audit effectuée pour le compte du CNFCE du 20 au 22 mai 2015.
Il s’ensuit qu’en utilisant les services de M. F pour traiter directement avec la société Be and Co et assurer, indépendamment du CNFCE avec lequel il venait de rompre sa collaboration, la formation des agents stadiers pour l’organisation des 11emes Jeux Africains de Brazzaville, M. P a tiré un profit indû des investissements que le CNFCE avait consentis pour s’attirer la société Be and Co et tenter d’emporter le marché proposé par celle-ci. Ces faits contraires à un exercice loyal de la liberté du commerce sont constitutifs d’une faute délictuelle de détournement de clientèle et engagent la responsabilité de leur auteur.
Les pièces du débat ne renseignent pas sur le gain obtenu par M. P pour la formation dispensée à l’occasion des 11emes Jeux Africains de Brazzaville, ni sur le gain espéré par le CNFCE s’il avait emporté le contrat.
Au regard de l’ensemble des éléments de la procédure soumis à son appréciation, la cour estime excessive la somme de 60.000 euros allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts. La somme de 30.000 euros, au paiement de laquelle M. P sera condamné, suffit à permettre une juste réparation du préjudice subi par le CNFCE à raison des agissements répréhensibles de M. P.
Le jugement déféré est réformé en ce sens.
Sur le dénigrement,
Le CNFCE reproche à M. P de s’être livré à son endroit à des actes de dénigrement en publiant des déclarations péremptoires et mensongères.
Il ressort des productions que M. P a écrit sur la page d’accueil du site de l’association ETDO que sa 'méthode G a été copiée par des organismes peu scrupuleux de la propriété intelectuelle (…). Ce faisant, M. P ne désigne aucunement le CNFCE au nombre de ces 'organismes peu scrupuleux'. En outre, en affirmant ' G a été déposé, aucun plagiat n’est autorisé', M. P proclame le principe de protection de ses droits de marque et ne vise pas le CNFCE en particulier ni ne formule à son encontre une accusation de plagiat. S’il fait en outre état du conflit l’opposant au CNFCE qui 'ne partage plus mes valeurs et mon éthique’ et qui 'n’a pas été honnête avec moi', il n’excède pas les limites de la liberté d’expression et n’encourt pas de ce chef la condamnation à dommages-intérêts sollicitée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé pour avoir rejeté à bon droit la demande fondée sur le dénigrement.
Sur les actes de pillage,
Le CNFCE, qui soutient avoir mis près de dix ans pour concevoir des formations pertinentes, adaptées aux besoins de ses clients, fait grief à M. P d’avoir pillé son catalogue en reproduisant, dans le catalogue de l’association ETDO, des programmes de ses formations, en particulier, les formations ' Gestion du stress au travail’ et 'Communiquer avec les journalistes’ dont les modules tels qu’ils sont exposés dans son catalogue 2011/2012 sont repris à l’identique dans le catalogue de l’association ETDO de 2015.
Force est toutefois de constater que le CNFCE ne se prévaut pas d’un droit d’auteur sur le contenu de ses catalogues mais invoque le pillage des efforts au prix desquels il est parvenu à élaborer les formations qui y sont proposées. Or, à l’instar des premiers juges, la cour relève que le CNFCE se garde de justifier des investissements humains et financiers consacrés à la conception de son offre de formations et à la mise en forme de son catalogue et qu’il ne démontre pas davantage le bénéfice in dû qu’en aurait tiré M. P. Le CNFCE ne caractérise pas, enfin, la faute qu’aurait commise M. P dans la réalisation du catalogue ETDO 2015 et qui ne saurait résulter, au regard du principe de la libre concurrence, de la simple constatation que des modules de formations de ce catalogue seraient semblables à ceux contenus dans son propre catalogue 2011/2012.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le CNFCE de sa demande au titre des actes de pillage de son catalogue.
Sur les demandes de nullité des marques déposées par M. P,
M. P a déposé :
— le 13 mai 2015, la marque française verbale 'ETDO', enregistrée sous le n°4180558, pour désigner les services suivants de la classe 41 : ' Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisir ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition',
— le 27 octobre 2015, la marque française verbale 'G', enregistrée sous le n°4221071, pour désigner les produits et services suivants des
classes 25, 41 et 45 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; sous-vêtements ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; consultation en matière de sécurité ; agences de détectives',
— le 27 octobre 2015, la marque française verbale 'GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisation et de Protection', enregistrée sous le n°4221000, pour désigner, notamment, les services suivants en classes 41 et 42 : 'Divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels ; médiation; agences de surveillance nocturne; agences de détectives; recherches judiciaires'.
Les premiers juges ont prononcé la nullité, pour défaut de caractère distinctif, de la marque 'GTPSP Gestes techniques professionnels de sécurisation et de protection’ pour les services précités.
M. P ne conteste pas la décision du tribunal sur ce chef sauf en ce qui concerne les services de 'divertissement’ pour lesquels la marque, selon lui, est valable comme pourvue de caractère distinctif, tandis que le CNFCE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque pour ces services.
Il résulte des dispositions de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que, sont dépourvus de caractère distinctif et, par voie de conséquence, inaptes à satisfaire à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services marqués, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ces produits ou ces services de ceux des autres concurrents :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une carctéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif d’un signe s’apprécie d’une part, par rapport aux produits et services visés dans l’enregistrement, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le CNFCE fait valoir à juste titre que le signe verbal 'GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisation et de Protection’ est descriptif des services proposés par M. P à savoir l’enseignement de techniques et de gestes destinés à se défendre ou à défendre autrui contre diverses agressions physiques. Il est mal fondé en revanche à soutenir qu’un tel signe serait également descriptif des services de diverstissement et constituerait la désignation nécessaire et usuelle de tels services qui peuvent inclure un apprentissage de manière ludique des gestes techniques professionnels de sécurisation et de protection. Contrairement à ce qu’en conclut le CNFCE, le signe verbal considéré ne présente pas un rapport direct avec les services de divertissement qu’il est destiné à désigner et ne sera pas immédiatement perçu par le public pertinent, à savoir le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, des services de divertissement, comme la désignation nécessaire de ces services ou d’une caractéristique de ces services.
La marque 'GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisation et de Protection’ est en conséquence pourvue de caractère distinctif et valable pour désigner les services de divertissement énoncés dans le libellé de l’enregistrement.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a prononcé sa nullité pour ces services.
S’agissant des signes 'ETDO’ et 'G', c’est vainement que le CNFCE fait valoir qu’ils seraient descriptifs comme étant, respectivement, des acronymes de 'Enseignement Technique de Défense Opérationnelle’ et de 'Gestes Techniques de Défense Opérationnelle'. Force est en effet d’observer que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, des produits et des services visés dans l’enregistrement n’est pas en mesure de donner aux signes considérés une signification claire et déterminée ni de les rattacher aux termes dont ils constitueraient le sigle.
En conséquence, les marques 'ETDO’ et 'G’ présentent un caractère arbitraire pour désigner les produits et services qu’elles sont destinées à distinguer.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer leur nulllité comme dépourvues de caractère distinctif.
Sur les actes de contrefaçon,
M. P reproche au CNFCE d’avoir reproduit la marque 'GTDO', sans son autorisation, dans son catalogues de formations 2015 et sur son site internet en janvier 2016 pour des formations de 'self-défense', et demande de ce chef la somme de 50.000 euros de dommages- intérêts outre diverses mesures accessoires.
Le CNFCE réplique que son catalogue 2015 a été édité, comme le sont tous les catalogues commerciaux annuels, au 3e trimestre de l’année précédente et qu’il n’est pas critiquable à avoir proposé dans ce catalogue, en accord avec M. P, son prestataire de service en la matière, une 'formation de formateur G’ mettant en oeuvre la méthode de défense opérationnelle 'G’ promue par M. P.
Force est de rappeler en effet que, jusqu’au 26 mai 2015, date à laquelle il a rompu, par décision unilatérale, ses relations commerciales anciennement établies avec le CNFCE, M. P en était son prestataire de service habituel pour les formations de défense opérationnelle selon la méthode 'G’ dont il se présente comme l’auteur. Il importe à cet égard de relever que le contrat de prestation de service conclu avec le CNFCE le 20 juin 2014, précédemment évoqué, avait pour précisément pour objet une formation pour la société Oropex Guyane, intitulée 'G – Les gestes techniques de défense opérationnelle'.
Il s’en infère que c’est en accord avec M. P que le CNFCE, alors que leur collaboration n’était pas rompue, a utilisé le signe 'GTDO’ pour présenter dans son catalogue une formation destinée précisément à l’enseignement par M. P de sa propre méthode 'G'.
Il est enfin observé que M. P n’a procédé au dépôt de la marque 'GTDO’ que le 27 octobre 2015 et qu’il ne justifie pas d’une utilisation de ce signe par le CNFCE postérieurement à l’enregistrement.
Outre qu’il se garde d’alléguer que le CNFCE aurait fait mention du signe 'GTDO’ dans ses catalogues de 2016 et des années suivantes, il produit, pour montrer que ce signe aurait été reproduit sur deux pages du site internet du CNFCE en janvier 2016, des captures d’écran qui ne présentent aucune date certaine et sont en conséquence dénuées de toute valeur probante.
La contrefaçon invoquée par M. P n’étant pas établie, ses demandes formées de ce chef sont en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetées.
M. P forme, à titre subsidiaire, à l’encontre du CNFCE, des demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire pour avoir utilisé le signe 'GTDO’ dans son catalogue 2015 ainsi que sur son site internet. Au regard des motifs qui précèdent, la preuve n’est pas davantage rapportée d’une faute délictuelle du CNFCE engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes,
La demande de publication judiciaire formée par le CNFCE a été à juste titre rejetée par le tribunal qui est approuvé sur ce chef.
Les dispositions du jugement relatives à l’application des dispositions de l’article 700 et au sort des dépens sont confirmées.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit aux demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Chacune des parties succombant partiellement à la procédure d’appel conservera la charge de ses dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— condamne M. Eric P à payer au Centre National de la Formation Conseil en Entreprise la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de détournement de clientèle,
— prononce la nullité de la marque « GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisations et de Protections » n° 4221000 pour les services de "divertissement',
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. Eric P à payer au Centre National de la Formation Conseil en Entreprise la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de détournement de clientèle,
Déboute le Centre National de la Formation Conseil en Entreprise de sa demande de nullité de la marque « GTPSP Gestes Techniques Professionnels de Sécurisations et de Protections » n°4221000 pour les services de 'divertissement’ et déclare cette marque valable pour les services précités,
Le confirmant pour le surplus et y ajoutant,
Rejette toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Réservation ·
- Indemnité ·
- Videosurveillance ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Fait
- Exclusivité ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Chirurgie ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Code civil ·
- Transaction ·
- Pays
- Tiers saisi ·
- Holding ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Huissier ·
- Attribution ·
- Compte courant ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Cession ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Garantie ·
- Mainlevée
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Don ·
- Lot ·
- Réalisation ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Travail ·
- Traçabilité
- Donations ·
- Révocation ·
- Usufruit ·
- Portail ·
- Code civil ·
- Propriété ·
- Injure ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Paiement
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Embauche ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Énergie ·
- Logiciel ·
- Installation ·
- Air ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ciment ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Retrait ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Limites ·
- Béton ·
- Rapport ·
- Clôture
- Paraphe ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Industriel ·
- Crédit industriel
- Grange ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Défaut d'entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.