Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 févr. 2021, n° 18/11174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 septembre 2018, N° F15/04470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11174 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 15/04470
APPELANTE
Madame B C veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
INTIMEE
Association LADAPT
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 décembre 1997, Madame B X a été engagée par l’association L’ADAPT en qualité de trésorière.
Le 24 janvier 2008, la fonction de Madame X a évolué pour devenir responsable de trésorerie.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 4 171,05 euros.
La convention collective applicable est la convention nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Madame X a signé une rupture conventionnelle le 17 novembre 2014.
Le 13 octobre 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY en contestation de cette rupture conventionnelle.
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté Madame X de toutes ses demandes.
Par déclaration remise par voie électronique le 5 octobre 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2020, Madame X demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 4 171,05 euros bruts,
— condamner l’association L’ADAPT à lui verser la somme de 25 026,30 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée avec L’ADPAT le 17 novembre 2014,
— dire que la nullité de la rupture conventionnelle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association L’ADAPT à lui verser la somme de 50 052,60 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture conventionnelle,
— condamner l’association L’ADAPT à lui verser la somme de 16 684,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner l’association L’ADAPT à lui verser la somme de 1 668,42 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a débouté L’ADAPT de ses demandes,
— condamner l’association L’ADAPT à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association L’ADAPT aux dépens.
Elle soutient que:
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur Y,
— elle pouvait être victime de harcèlement malgré ses fonctions,
— elle a été mise à l’écart de ses fonctions,
— l’employeur a porté atteinte à ses fonctions,
— elle était remplacée avant même que la rupture conventionnelle ne soit conclue,
— le harcèlement moral qu’elle a subi caractérise une contrainte morale de sorte que son consentement à la rupture conventionnelle était vicié.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2019, l’association L’ADAPT demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que:
— Madame X ne démontre pas avoir subi des faits de harcèlement moral,
— un harcèlement moral avéré est insuffisant à invalider une convention de rupture conventionnelle,
— Madame X ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été vicié,
— Madame X n’a pas subi de mise à l’écart.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la cour renvoie aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral à son encontre, Madame X se prévaut des faits suivants:
— le harcèlement moral du fait de Monsieur Y,
— la mise à l’écart de ses fonctions habituelles,
— la nouvelle organisation de la DAF,
— la promotion de Madame Z.
En ce qui concerne le harcèlement moral que lui aurait fait subir Monsieur Y, elle se fonde sur deux attestations rédigées par des collègues et un compte-rendu de rendez-vous avec Monsieur Y rédigé par ses soins.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ce compte-rendu ne peut être retenu comme preuve de la matérialité des faits de harcèlement dont se prévaut Madame X.
Les deux attestations font référence à un harcèlement managérial de la part de Monsieur Y et du fait qu’il exprimait des reproches sur le fonctionnement du service mais sans faire référence à aucun fait précis et sans caractériser les agissements dont ce dernier se serait rendu l’auteur.
Monsieur Y a certes été licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement moral, mais la cour, saisie d’une contestation de ce licenciement, a, par arrêt du 5 mai 2017, retenu qu’il ne résultait pas de l’audition des salariés du service DAF l’existence de faits répétés constitutifs de harcèlement moral.
Par ailleurs, Madame X n’établit aucun fait de la part de Monsieur Y qui pourrait faire présumer d’un harcèlement moral mais fait seulement état du licenciement de dernier.
Madame X soutient également qu’elle aurait été mise à l’écart. A cet égard, elle se fonde sur un échange de mails portant sur la fixation d’un rendez-vous d’information sur le fonds de dotation avec la conseillère bancaire de L’ADAPT. Elle soutient que le fait que le dernier mail adressé par Monsieur A pour fixer un rendez-vous sans qu’elle ait été mise en copie caractérise une mise à l’écart.
La cour relève qu’elle ne fait état que d’un seul échange de mails, ce qui est insuffisant à caractériser des agissements répétés.
Par ailleurs, l’employeur indique que c’est en raison de l’heure tardive de réponse au mail que Madame X n’a pas été mise en copie.
Le fait que Madame X ne figure pas en copie du mail est ainsi justifié par un fait objectif étranger à tout harcèlement.
Madame X cite également un échange de mails concernant les délégation de signatures et soutient que le mail du directeur administratif et financier est révélateur du peu de considération qui lui était réservée.
Toutefois, ce mail, rédigé en termes fermes mais respectueux et courtois, est l’expression du pouvoir hiérarchique de l’employeur et est étranger à tout harcèlement.
Madame X fait également état d’une atteinte à ses fonctions compte tenu de la création d’un poste centré sur la gestion du patrimoine.
Il apparaît que la réorganisation du service DAF a fait l’objet d’une réflexion confiée à un cabinet extérieur à L’ADAPT.
La réorganisation du service, qui ne concerne pas le seul poste occupé par Madame X, était motivée par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral.
De même, le fait de former Madame Z à la gestion de trésorerie pour une reprise du poste à terme alors que les discussions pour une éventuelle rupture conventionnelle étaient déjà entamées avec Madame X est une décision de l’employeur fondée sur des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X au titre du harcèlement moral.
En l’absence de harcèlement moral caractérisé, Madame X ne démontre par ailleurs aucune contrainte qui aurait vicié son consentement à la rupture conventionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes subséquentes.
Madame X, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’association L’ADAPT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame B X aux dépens,
Condamne Madame B X à payer à l’association L’ADAPT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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