Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 février 2021, n° 18/11174
CPH Bobigny 5 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisent pas un harcèlement moral, et que les faits allégués ne sont pas suffisants pour établir une contrainte sur son consentement.

  • Rejeté
    Preuve de harcèlement moral

    La cour a jugé que les preuves apportées ne démontrent pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Consentement vicié

    La cour a confirmé qu'en l'absence de harcèlement moral, il n'y a pas de vice du consentement.

  • Rejeté
    Effets de la nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture conventionnelle n'était pas nulle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être accueillie en l'absence de nullité de la rupture.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la validité de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné Madame X aux dépens, rejetant sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 févr. 2021, n° 18/11174
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11174
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 septembre 2018, N° F15/04470
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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