Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 14 oct. 2021, n° 18/21237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21237 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 septembre 2018, N° 11-18-16-0159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21237 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-16-0159
APPELANTE
La société dénommée BPE, anciennement dénommée BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
N° SIRET : 384 282 968 00039
[…]
[…]
représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé en date du 5 novembre 2014, Mme Y X a ouvert deux comptes de dépôt individuel dans les livres de la société Banque Privée Européenne (la société BPE), agence de Metz.
Saisi par la société BPE d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteuse au paiement des deux soldes restant dûs, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 3 septembre 2018 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevables les actions en paiement au titre des deux comptes courant en raison de la forclusion.
Le premier juge a principalement retenu que les premières échéances impayées non régularisées remontaient au 31 juillet 2015 pour le premier compte et au 31 mai 2015 pour le second, que l’assignation a été remise à personne le 21 décembre 2017, si bien que l’action en paiement n’avait pas été intentée dans le délai biennal prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Par une déclaration en date du 24 septembre 2018, la société BPE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 18 novembre 2019, la société BPE demande notamment à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer :
— la somme de 18 178,31 euros, au titre du solde débiteur de son compte n° 0468 60344430 41, outre les intérêts au taux de 12,49 %, à compter du 4 novembre 2016,
— la somme de 21 492,13 euros, au titre du solde débiteur de son compte n° 0468 60344430 40, outre les intérêts au taux de 8,28 %, à compter du 22 décembre 2016,
— d’ordonner capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière.
L’appelante conteste que l’action soit forclose et soutient avoir assigné l’emprunteuse en paiement le 20 avril 2017 et non le 21 décembre 2017. Elle produit à cet égard une copie de l’assignation et explique avoir dû délivrer une seconde assignation le 21 décembre 2017 à Mme X après que celle-ci ne se soit pas présentée à l’audience du 21 novembre 2017, sans pour autant que la première assignation ne soit frappée de caducité.
Elle ajoute que cette seconde assignation s’explique par les dispositions de l’article R. 221-2 du code
de l’organisation judiciaire, et par la création du tribunal d’instance de Paris remplaçant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris.
Elle soutient que Mme X n’a pas remboursé le montant du solde débiteur de ses comptes, verse aux débats la notice d’informations remise à Mme X relative à l’autorisation de découvert de son compte, et conteste encourir la déchéance de son droit aux intérêts. Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement, en soulignant qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de la situation de Mme X, et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais.
Par des conclusions remises le 21 mai 2021, Mme X demande notamment à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de dire que la société BPE est déchue de son droit aux intérêts, frais et accessoire, pour chacun de ces contrats, à compter du mois de mai 2016,
— de lui accorder en tout état de cause les plus larges délais de paiement.
L’intimée soutient que l’action est forclose, que l’assignation du 21 décembre 2017 ne relevait pas de l’article R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire et que l’envoi de cette seconde assignation s’explique par l’anéantissement de la première assignation, atteinte de caducité et donc dénuée de tout effet interruptif de prescription.
Subsidiairement, elle soutient que la banque a méconnu les dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation en ne produisant pas de fiche d’informations précontractuelles. Elle ajoute que le document produit pas la banque date du 12 février 2015, soit une date postérieure à l’offre de crédit litigieuse et qu’elle concerne un compte distinct.
Elle fait état de l’absence de consultation du FICP par la banque en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-9 du même code, conteste avoir reçu la notice prévue à l’article L. 311-19. Elle ajoute que la banque a méconnu son obligation d’information particulière prévue aux articles L. 311-43 et L. 311-44 du code de la consommation et fait valoir que la banque ne l’a pas informée de l’état des dépassements de son découvert autorisé comme l’exige l’article L. 311-46 du même code.
Elle ajoute enfin que la banque a méconnu les dispositions de l’article L. 311-47 du code de la consommation et que l’ensemble des manquements justifie l’application des sanctions prévues à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Elle réclame enfin le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et produit des justificatifs attestant de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que Mme X a ouvert deux comptes de dépôt individuel, avec un découvert autorisé de 10 000 euros pour le compte se terminant par 40 et un découvert autorisé de 6 000 puis 20 000 euros pour le compte se terminant par 41.
Le premier juge a considéré sans être contesté en appel que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 juillet 2015 pour le compte se terminant par 40 et le 31 mai 2015 pour le compte se terminant par 41.
Pour déclarer l’action en paiement forclose, le premier juge a tenu compte de l’assignation du 21 décembre 2017, ce qui est contesté par l’appelante qui considère qu’elle a assigné la débitrice dès le 20 avril 2017.
L’intimée ne conteste pas que la banque lui a fait délivrer une assignation en date du 20 avril 2017 devant le tribunal d’instance de Paris 16e. Cet acte est produit par la société BPE.
Il ressort également des pièces versées aux débats que les deux parties, représentées, ont fait parvenir au premier juge une demande de renvoi qui a été soutenue par le conseil de la banque, le conseil de Mme X étant retenu à une autre audience le même jour.
Comme le rappelle à juste titre l’appelante, le déménagement et la fusion du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris avec le nouveau Tribunal d’instance unique de Paris était imminent.
Aux termes de l’article R. 221-2 al.2 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’un tribunal d’instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état au tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.
En l’occurrence, la fusion des tribunaux d’instance parisiens est intervenue le 14 mai 2018.
Mme X n’ayant pas comparu à l’audience du 21 novembre 2017, une seconde assignation lui a été délivrée, le 21 décembre 2017 pour une audience du 4 avril 2018.
Cette assignation ayant été délivrée devant le même tribunal, la société BPE a dû la réitérer par acte d’huissier du 14 juin 2018, pour une audience devant le nouveau tribunal unique, en application des dispositions susvisées.
L’intimée soutient que l’assignation délivrée le 20 avril 2017 n’aurait pas été placée à temps, qu’elle n’aurait donc jamais saisi le tribunal et qu’elle aurait été déclarée caduque. Elle n’en rapporte pourtant nullement la preuve. Elle ne produit aucune décision de caducité.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est admis qu’une assignation signifiée interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu
de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que l’assignation du 20 avril 2017 ait été déclarée caduque. Elle a donc valablement interrompu le délai de forclusion et la demande en paiement est donc recevable.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte
À l’appui de sa demande, l’appelante produit les deux conventions d’ouverture de compte du 5 novembre 2014, les deux autorisations de découvert du 5 novembre 2014, la notice d’informations du 12 février 2015, la lettre recommandée du 10 février 2016 de résiliation des autorisations de découvert, la lettre recommandée de clôture du compte en date du 20 octobre 2016, les lettres recommandées de mise en demeure du 4 novembre et du 22 décembre 2016 et les historiques des deux comptes.
L’intimée réclame une déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 311-6, L. 311-9, L. 311-19, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-46 du code de la consommation.
Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation. Néanmoins, lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions relatives au crédit à la consommation est applicable.
Aux termes de l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 devenus L. 312-12 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-43 devenu L. 312-85 du code de la consommation, la convention d’autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établie par écrit ou sur un autre support durable.
En l’espèce, les relevés du compte se terminant par 40 entre le 31 décembre 2013 et le 2 décembre 2016 ne mentionnent aucune position créditrice, et le solde du compte de Mme X a été débiteur de plus de 10 000 euros, montant de l’autorisation accordée, entre mai 2015 et mars 2016 durant toute cette période puis de nouveau à compter de mai 2016 jusqu’à la clôture. Le dépassement du découvert autorisé a donc été persistant et non régularisé. La banque n’ayant dénoncé la convention de compte que par LRAR du 20 octobre 2016 puis clôturé le compte, sans justifier de l’existence d’aucune offre préalable de crédit, elle encourt une déchéance du droit aux intérêts sur la période de découvert.
Par ailleurs, les relevés du compte se terminant par 41 entre le 31 décembre 2013 et le 28 octobre 2016 mentionnent une seule position créditrice au 3 novembre 2015. Par la suite, le solde du compte de Mme X est resté débiteur de plus de 6 000 euros, montant de l’autorisation accordée, jusqu’à sa clôture. Le dépassement du découvert autorisé a perduré entre janvier et le 20 mai 2015 puis a été constant et non régularisé à compter du 27 novembre 2015. La banque n’ayant résilié l’autorisation de découvert que par LRAR du 10 février 2016 puis clôturé le compte, sans justifier de l’existence d’aucune offre préalable de crédit, elle encourt une déchéance du droit aux intérêts.
De surcroît, s’agissant d’autorisations de découvert d’une durée indéterminée, la banque ne justifie d’aucune consultation du fichier des incidents de paiement et ne produit pas de fiche d’informations précontractuelles correspondant à la date de conclusion des contrats d’autorisation de découvert.
L’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP prévu à l’article L. 751-1 (L. 333-4 ancien).
La consultation du fichier doit être réalisée avant l’octroi du crédit.
L’article L. 311-6 (désormais L. 312-12) du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que pour les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
Selon l’article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
En l’absence de contestation sur les montants réclamés par l’intimée, le solde du compte se terminant par 40, d’un montant de 21 492,13 euros, sera diminué de la somme de 2 881,88 euros correspondant aux frais et intérêts indus et le solde du compte se terminant par 41, d’un montant de 18 178,31 euros, sera diminué de la somme de 3 047,37 euros correspondant aux frais et intérêts indus.
Enfin, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l’article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l’emprunteur défaillant.
Sur les délais de paiement
L’intimée réclame, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de larges délais de paiement.
Elle ne produit cependant aucun justificatif de sa situation actuelle et a déjà bénéficié de larges délais de fait sans procéder au moindre versement.
Au regard de l’ancienneté de la dette, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclare recevable la demande en paiement ;
— Dit que la société Banque Privée Européenne est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
— Condamne Mme Y X à payer à la société Banque Privée Européenne :
— la somme de 18 610,25 euros, au titre du solde débiteur de son compte n° 0468 60344430 40, outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2016,
— la somme de 15 130,94 euros, au titre du solde débiteur de son compte n° 0468 60344430 41, outre les intérêts au taux légal, à compter du 4 novembre 2016 ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamne Mme Y X aux entiers dépens ;
— Condamne Mme Y X à payer à la société Banque Privée Européenne une somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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