Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 21/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03385 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03385 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1118213524
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin ROCHE de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988
à
DEFENDEURS
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Monsieur A DE Z K
[…]
[…]
Madame F G épouse DE Z K
[…]
[…]
Représentés par Me Inès FRANCHET-D’ESPEREY substituant Me Aude DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D907
S.A.S. PERSPECTIVE GESTION
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2021 :
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à payer à M. et Mme de Z K la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à payer à la société Perspective Gestion la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 5 février 2021, M. X a relevé appel de la décision.
Par acte délivré les 26 février, 5 mars et 9 mars 2021, M. X demande au premier président de la cour d’appel, au visa des articles 514-3, 514-5 et 217-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu ;
— condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens.
Il fait notamment valoir qu’il dispose de moyens sérieux de réformation, qu’il craint que les défendeurs ne soient pas en mesure de restituer les sommes, que sa situation financière déjà très précaire ne saurait être aggravée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2021, Mme D Y demande, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
— débouter M. X de toutes demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que, compte tenu des textes applicables, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise et que le demandeur, qui dissimule des revenus depuis de nombreuses années, est en mesure de procéder au paiement des sommes mises à sa charge.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2021, Mme F G épouse de Z K et M. A de Z K demandent, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir que le demandeur n’invoque aucun moyen sérieux de réformation du jugement, que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, disposant de revenus confortables et d’un important patrimoine.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2021, la société SAS Perspective Gestion demande, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger que les nouvelles dispositions issues du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables ;
— juger que le risque de conséquences manifestement excessives, à savoir un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, n’est pas démontré ;
— débouter le demandeur de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
Elle fait notamment valoir que les dispositions applicables, qui commandent uniquement d’établir les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l’exécution provisoire, ne peuvent s’appliquer ici, tant au regard de la situation du créancier que de celle du débiteur, notamment eu égard au patrimoine de ce dernier.
A l’audience du 25 mars 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le conseil de M. X précisant que ses demandes sont fondées sur
l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l’espèce, l’assignation délivrée en première instance date des 5 juillet 2018 et 26 décembre 2019.
Il s’en déduit qu’est bien applicable l’article 524 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer qu’au regard des conséquences manifestement excessives, le critère des moyens sérieux de réformation de la décision en appel n’étant pas applicable. Les développements des parties sur ce point n’ont dès lors pas à être pris en compte.
Sur ce, il sera relevé :
— que M. X fait état de revenus mensuels, nets de charges et d’impôts, d’un montant de 4.606,26 euros ;
— qu’il indique avoir pour charges principales 2.000 euros pour la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, 1.200 euros de loyer et charges, deux emprunts bancaires d’un montant respectif de 2.799,23 euros et de 5.106,06 euros ;
— que, cependant, les défendeurs observent valablement que M. X est propriétaire de l’appartement situé dans le 7e arrondissement de Paris et estimé à la somme de 3.040.000 euros (selon la liquidation de communauté) ;
— qu’en outre, s’il fait état d’un salaire brut mensuel de 7.900 euros par mois de la société Fuchs Asset Management, il lui est aussi à juste titre opposé en défense qu’il exerce également une autre activité de « chief investment officer » au sein de la société Cellyant Capital Management, société dont il est associé à hauteur de 50 pour cent (selon l’ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2017), aucune pièce n’étant produite ici quant à cette société ou aux revenus en découlant ;
— qu’il est aussi observé que les prêts obtenus, pour un montant de plus de 1.700.000 euros, traduisent une surface financière en réalité considérable ;
— que les décisions de justice rendues ont d’ailleurs relevé la dissimulation de ses revenus par le demandeur ; que l’ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2017 relève ainsi un train de vie sans lien avec celui d’une personne sans ressources ; que le jugement de divorce du 8 juin 2020 relève de
plus que, jusqu’en 2014, son salaire mensuel moyen était de 19.582 euros et que n’ont jamais été produites les pièces comptables de la société Cellyant Capital Management ; que le jugement de divorce faisait encore état de la création par M. X de diverses sociétés, aux Seychelles ou au Panama, sans production de pièces comptables permettant d’en connaître la situation ;
— que, d’ailleurs et en toute hypothèse, la seule insuffisance de trésorerie, contrairement à ce qu’indique le demandeur, ne permet pas de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives, alors que les parties défenderesses opposent valablement la présence d’un patrimoine conséquent permettant de faire face à la condamnation de 19.000 euros, telle que résultant de la décision de première instance ;
— qu’enfin, M. X, concernant les conséquences manifestement excessives, dit aussi craindre que les défendeurs ne restituent pas les sommes en cas d’infirmation, mais n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
Ces éléments commandent donc de rejeter la demande formée, aucun préjudice irréversible pour le demandeur ne résultant de la poursuite de l’exécution provisoire.
Nonobstant les observations sur le patrimoine du demandeur, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi, M. X ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits. Mme F G épouse de Z K et M. A de Z K verront leur demande sur ce point rejetée.
Le demandeur devra verser les somme fixées au dispositif en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande formée par M. B X en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons la demande en condamnation pour procédure abusive formée par Mme F G épouse de Z K et M. A de Z K ;
Condamnons M. B X à verser à Mme D Y la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. B X à verser à Mme F G épouse de Z K et M. A de Z K la somme globale de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. B X à verser à la société SAS Perspective Gestion la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. B X aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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