Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juil. 2021, n° 21/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2020, N° 19/09952 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01328 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6WG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/09952
APPELANT
Monsieur X H I D E
[…]
[…]
Représenté par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489, avocat postulant et plaidant
INTIMES
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617; avocat postulant
S.C.P. BTSG, en la personne de Me A Z,
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. D E
[…]
[…]
Représentée par Me B PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
substitué par Me Alexandra MERLET, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
M. D E X, exerçant à titre individuel la profession d’Avocat au Barreau de Paris sous la dénomination « Th Pedro-Antonio D E » , a été assigné en redressement judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. D E, et a adopté, par jugement du 29 janvier 2015, un plan de redressement prévoyant un remboursement de 7.712.07 euros sur une période de 10 ans. Par ce jugement, le tribunal de commerce de Paris a désigné la Scp Btsg, prise en la personne de Me Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de M. D E et sa mise en liquidation judiciaire.
Ce jugement a été frappé d’appel par M. D E.
Par un arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé l’annulation du jugement. Le plan de redressement a ainsi été poursuivi.
Par jugement du 17 décembre 2020, rendu à la requête de la SCP BTSG, prise en la personne de Me A Z, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de M. D E, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a désigné la Scp Btsg, prise en la personne de Me A Z ès qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiement au 1er juillet 2019.
M. X D E a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions d’appelant, notifiées par RPVA le 7 avril 2021, il est demandé à la cour
de':
— Constater, dire et juger que M. D E fait la démonstration que la décision en date du 17 Décembre 2020, a été rendue en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, des articles 5, 14, 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble des Articles 6 et 13 de la CEDH et R 662 – 1, 1er du Code de Commerce ;
— Constater dire et juger que M. D E établit par ailleurs que les prétendues créances qui seraient nées postérieurement à l’adoption du plan de Janvier 2015, ne reposent sur aucun titre exécutoire définitif, de nature à établir que nous sommes en présence de créances liquides, certaines et exigibles, pas plus que de nouvelles créances opposables au concluant ;
— Constater dire et juger que M. D E justifie du règlement des annuités au taux plein, jusqu’à l’année 2018 et des 2 annuités au taux réduit, pour les années 2010 et 2020';
— Dire et juger qu’en considération des justificatifs produits au titre des démarches entreprises concernant la régularisation de ses comptes sociaux, sur la période requise, dans les termes du jugement avant dire droit du 02 Juillet 2020, et des démarches subséquentes qu’il va effectuer, suite aux observations de l’Organisme certificateur ARCOLIB, fin 2020 ;
— Dire et juger que l’ensemble des éléments ainsi soumis aux débats par la Partie demanderesse, M. D E , constituent des moyens sérieux au sens de l’article R 661 – 1 du Code de Commerce, de nature à Justifier d’une annulation du jugement rendu en date du 17 Décembre 2020 ;
— Et en conséquence, annuler en toutes ses dispositions le Jugement du 17 Décembre 2020 – débouter tout contestant ;
— Faire sommation a la SCP BTSG, en application des dispositions des Article 132 & suivants du Code de Procédure Civile, de communiquer, sous 5 jours et pour tous délai, l’ensemble des pièces dont il entend se prévaloir, dans le cadre de cette Instance et plus spécifiquement:
(i) Chaque titre exécutoire définitif qui aurait été rendu au profit de l’un et/ou l’autre des créanciers sociaux, URSSAF, CNBF, et/ou autre ;
(ii) Pour chacun d’eux, l’avis de Signification, et/ou de notification, à M. D ; Et la Sommation préalable;
(iii) Ainsi que la mention explicite des voies et des délais de recours ouverts afin de pouvoir contester lesdits titres.
— Et statuant à nouveau constater dire et juger que M. D E justifie qu’il a acquitté dans sa totalité les annuités 2015 à 2018 au taux de 10 % et qu’en raison des éléments versés au Débat, et en application des principes d’Imprévision et de Force Majeur, caractérisés dans la présente affaire, les deux annuités de 2019 et 2020 seront réduites à 5 % ; Et que pour le reste des versements à effectuer, le taux des remboursements devra suivre la proposition figurant à la Requête en demande de Modification des échéances du Plan de Me Y; et pour le surplus, dire et juger qu’à la suite du Rétablissement de M. D E, après annulation de son dessaisissement par l’effet du placement de son Cabinet en Liquidation Judiciaire, en application du jugement du 17 décembre 2020, le concluant devra dans un délai maximum de 6 mois, justifier de l’accomplissement à bonne fin de ses démarches auprès des services fiscaux et sociaux, afin d’obtention d’un recalcule au réel de ses cotisations et du versement des aides COVID niveau 1 & 2 et d’éventuels moratoires de la part de nouveaux créancier sociaux – fiscaux; et des à présent,
— condamner Me A Z, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, liquidateur du
Cabinet de M. D E au versement de la somme de 3.500.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sachant que le fait générateur étant antérieur au placement du débiteur en liquidation judiciaire ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions de la Scp Bstg, prise en la personne de Me A Z, signifiées par voie électronique le 19 mars 2021, il est demandé à la cour de confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, de débouter monsieur D E de toutes ses demandes et de le déclarer irrecevable dans sa demande visant à obtenir la condamnation de Me Z à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin, d’ordonner que les dépens soient inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, pris en la personne de Mr. B C, notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, il est demandé à la cour de’confirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire de Mr D E .
Par avis du 19 mars 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris pour les motifs pertinents développés dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020.
SUR CE,
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'
En l’espèce, la cour constate qu’en dépit des avis du 4 février 2021, 9 février 2021 et
7 avril 2021, lui rappelant à son obligation de s’acquitter du timbre exigé par l’article 963 précité à peine d’irrecevabilité de l’appel, M. X D E ne s’est toujours pas acquitté de ce timbre au jour de l’audience.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel interjeté par M. X D E irrecevable,
Condamne M. X D E aux dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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