Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 9 déc. 2021, n° 20/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02597 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 20 novembre 2019, N° 11-19-001366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02597 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-19-001366
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me E-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assisté de Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB156
INTIMÉE
La SARL ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES, SARL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur B C, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 537 693 335 00029
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me François BABOUT de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN, toque : M24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2018, M. Z X a acheté à la société ASP Grand Paris Automobiles quatre véhicules de collection au prix de 4 250 euros dans le cadre d’une vente par adjudication volontaire.
Se plaignant de n’avoir pu obtenir les certificats de situation administrative de deux de ces véhicules de marque Cadillac et Peugeot, M. X a saisi le tribunal d’instance de Meaux d’une demande tendant principalement à obtenir la résiliation des deux ventes pour vice caché.
Suivant jugement contradictoire du 20 novembre 2019 auquel il convient de se référer, le tribunal d’instance de Meaux a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes relatives à un véhicule Cadillac Fleetwood et un véhicule Peugeot 404 tendant à la résolution des ventes et au remboursement de la somme de 3 761,92 euros avec reprise de possession des véhicules aux frais du vendeur, outre la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. La juridiction a également débouté la société ASP Grand Paris Automobiles de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
La juridiction a principalement retenu que les difficultés d’obtention des certificats de situation administrative ne pouvaient être qualifiées de problème grave ou de dysfonctionnement affectant la destination des deux véhicules qui sont aptes à circuler, et qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente pour vice caché.
Par déclaration du 3 février 2020, M. X a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 octobre 2021, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— de dire que l’impossibilité d’obtenir dans des conditions normales des certificats de situation administrative pour les deux véhicules constitue un vice caché rendant ces véhicules impropres à leur usage,
— de prononcer la résiliation de ces deux ventes emportant l’obligation pour l’intimée, vendeur professionnel, de reprendre possession des véhicules à ses frais et de l’indemniser par le remboursement des prix versés de l’ensemble des frais exposés tant envers le commissaire-priseur qu’au titre des frais de gardiennage et de transport,
— de condamner l’intimée à lui verser à ce titre la somme de 3 761,92 euros, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient qu’il s’agissait d’une vente volontaire à la requête de la société ASP Grand Paris Automobiles et que c’est cette société qui conserve à sa charge toutes les obligations du vendeur. Il estime que cette société n’a pas rempli ses obligations réglementaires en qualité de professionnelle consistant à faire inscrire ces deux véhicules dans le fichier Système d’immatriculation des véhicules avant de les mettre en vente. Il sollicite la résiliation du contrat de vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Il rappelle que sur le fondement de l’article R. 322-4 du code de la route, un professionnel qui vend à un particulier doit lui remettre le récépissé de la déclaration d’achat et un certificat de situation administrative de moins de quinze jours ce qui n’a pas été le cas, l’empêchant ainsi d’immatriculer les véhicules à son nom.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 octobre 2021, la société ASP Grand Paris Automobiles demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. X et le dire mal fondé,
— de confirmer le jugement du 20 novembre 2019 dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en résolution partielle de la vente aux enchères publiques volontaires du 20 octobre 2018 portant sur les véhicules Cadillac Chauffer’s (lot 18), Cadillac Talisman (lot 32) et Peugeot 404 (lot 42), en ce qu’il a dit que les conditions d’application des dispositions de l’article 1641 du code civil n’étaient pas réunies, les difficultés purement administratives qu’auraient rencontrées M. X qui d’ailleurs n’en apporte pas la preuve, n’affectant en rien la destination de la chose, le tribunal ajoutant à bon droit, que les dispositions de l’article 1642 du code civil excluent toute garantie quand l’acheteur a pu s’en convaincre,
— de débouter M. X de ses demandes en restitution des sommes versées au titre de la vente des lots 18 et 42 alors que le litige concerne les lots 32 et 42,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et de dire que la demande de M. X, ancien professionnel et amateur éclairé est totalement abusive et lui cause un préjudice certain qui devra être réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il est inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense au vu de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer le jugement entrepris du chef du seul quantum de cette indemnité en condamnant M. X au paiement de la somme de 500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal d’Instance et 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés devant la cour d’appel.
La société ASP Grand Paris Automobiles fait valoir que M. X n’a pas cessé de modifier son argumentaire portant d’abord sur le véhicule Cadillac Fleetwood Talisman (américaine), puis sur la Cadillac Fleetwood Chauffer’s (française), la juridiction de première instance s’étant prononcée sur la Cadillac Talisman.
Elle juge que le fait de ne pas être parvenu à effectuer les diligences nécessaires à l’immatriculation n’est corroboré par aucun élément et ne saurait constituer un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle précise que M. X a acquis les lots 18 et 42 et que les conditions générales de
vente stipulaient clairement que le changement d’immatriculation était à la charge et sous la seule responsabilité de l’acheteur. Selon elle, M. X, professionnel de l’automobile et amateur avisé ne pouvait ignorer les contingences administratives de ses achats tant sur le plan légal que contractuel et avait au besoin toute compétence pour s’enquérir, dans le catalogue de vente, des immatriculations datant de 1966 et 1975 de sorte que la difficulté administrative rencontrée postérieurement ne saurait être qualifiée de vice caché.
Elle ajoute que M. X ne peut arguer du fait que les documents administratifs fournis reprendraient des numéros inexistants et que l’acheteur a bien reçu les déclarations d’achat et les certifications d’immatriculation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a acquis le 20 octobre 2018 par l’intermédiaire de la maison de ventes aux enchères D Y, commissaire-priseur, les lots 18, 32, 42,47 du catalogue pour le prix de 4 250 euros outre les frais et honoraires de la société de ventes volontaires.
Les ventes portaient sur :
— lot 18 : une Cadillac Fleetwood Chauffer’s bleu foncé, mise en circulation le 14 mai 1975, voiture à réviser complètement, ne part pas sur la route, sans contrôle technique, retrait par plateau, adjugée au prix de 1 250 euros,
— lot 32 : une Cadillac Fleetwood Talisman, bleu foncé, mise en circulation le 1er janvier 1975, voiture à réviser complètement, ne part pas sur la route, sans contrôle technique, véhicule collection, retrait par plateau, adjugée au prix de 1 500 euros,
— lot 42 : un véhicule Peugeot 404, mis en circulation le 7 juillet 1966, à restaurer, véhicule à retirer sur plateau, vendu sans contrôle technique, ancienne carte grise française, adjugé au prix de 500 euros,
— lot 47 : un véhicule Citroën Ami 8 beige, mis en circulation le 22 juillet 1977, voiture à réviser complètement, ne part pas sur la route, vendu sans contrôle technique, retrait par plateau, adjugé au prix de 1 000 euros.
M. X fait porter sa contestation à cause d’appel sur les véhicules « Cadillac Fleetwood 3049 MY 4 » lot 18 et Peugeot soit le lot 42.
La société ASP Grand Paris Automobiles soutient que M. X doit être débouté de sa demande en restitution des sommes versées au titre de la vente des lots 18 et 42 alors que le litige concerne les lots 32 et 42 comme le démontre l’assignation devant le premier juge. Il est toutefois constaté que cette assignation n’est pas communiquée aux débats et que le jugement rendu le 20 novembre 2019 indique dans son dispositif qu’il concerne un véhicule Cadillac Fleetwood sans autre précision et un véhicule Peugeot 404.
Il n’est donc pas démontré que le litige portait sur les lots 32 et 42.
Sur l’existence d’un vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer la réalité d’un défaut à la date de la vente litigieuse, sa gravité au regard de l’usage attendu de la chose et son caractère caché.
Les conditions de vente du catalogue précisent que les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à leur disposition auprès de la société de ventes et que le changement d’immatriculation est à la charge et sous la seule responsabilité de l’acheteur notamment dans le respect des délais légaux. Suivant document signé par M. X le 13 décembre 2018, celui-ci indique par ailleurs annuler sa demande faite auprès de ASP Grand Paris Automobiles de prise en charge des formalités d’immatriculation pour deux des véhicules acquis à la vente aux enchères de Maître Y le 20 octobre 2018, et s’engager à les effectuer lui-même.
Si les stipulations contractuelles imposent à l’acheteur d’effectuer les démarches en vue d’immatriculer le véhicule, les dispositions impératives de l’article R. 322-4 IV et V du code de la route prévoient qu’en cas de revente d’un véhicule, le vendeur doit remettre à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel il aura porté la mention « revendu le… à M… » accompagnée de la déclaration d’achat en sa possession et remplir, s’il existe, le coupon détachable. La remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat établi depuis mois de 15 jours établi par le ministre de l’Intérieur attestant à sa date d’édition de l’inscription ou de la non inscription de gage et qu’il n’est pas fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule.
Il est démontré que la déclaration d’achat ainsi que le certificat d’immatriculation ont bien été remis à M. X prouvant une immatriculation antérieure des deux véhicules.
M. X fait valoir qu’il s’est avéré impossible d’obtenir dans des conditions normales un certificat de situation administrative car le véhicule n’est pas répertorié au fichier du système d’immatriculation des véhicules (SIV), l’empêchant de faire muter la carte grise à son nom, ce qui constituerait un vice caché d’une gravité telle qu’il n’aurait pas fait cet achat s’il en avait eu connaissance.
Les difficultés rencontrées par l’acquéreur sont bien relatives à l’absence de délivrance par le vendeur au moment de la vente d’un certificat de situation administrative. S’agissant d’un véhicule ancien, non répertorié informatiquement, le vendeur aurait également dû se préoccuper des démarches en vue de son inscription dans l’application informatique permettant la mutation de la carte grise au nom de M. X.
Toutefois, M. X produit un document informatique édité depuis le site de l’Agence nationale des titres sécurisés n° de dossier 8913772 indiquant « demande envoyée par le CERT le 19/12/2018 à 08:48, bonjour, votre véhicule n’est pas répertorié au fichier système d’immatriculation des véhicules et par conséquent aucun gage ni opposition n’existe. Toutefois, si vous souhaitez obtenir un certificat de situation administrative, nous pouvons effectuer une reprise de l’antérieur qui vous sera facturée 6,76 euros».
Ce courrier démontre qu’il était possible à M. X de régulariser la situation administrative du véhicule auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés sans qu’aucune explication ne soit fournie sur les suites données ou les démarches effectuées postérieurement à ce courrier.
Il s’ensuit que la vente n’est pas affectée d’un vice faisant obstacle à l’usage auquel les véhicules sont destinés, au sens des articles 1641 et 1642 du code civil, étant précisé que M. X, ancien garagiste
négociant et habitué du négoce de véhicules anciens et de collection ne pouvait ignorer la réglementation sur les véhicules anciens et notamment la nécessité depuis 2009 de répertorier informatiquement les véhicules dans la base du Système d’immatriculation des véhicules et était parfaitement avisé dans le cadre de la vente volontaire de l’ensemble des documents nécessaires au transfert de propriété.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées sur ce fondement.
Sur la demande d’indemnisation de la société ASP Grand Paris Automobiles
Il n’est pas démontré en quoi l’action engagée par M. X présente un caractère abusif justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société ASP Grand Paris Automobiles de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. E X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. E X à payer à la société ASP Grand Paris Automobiles la somme de 1 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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