Confirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 avr. 2021, n° 16/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 octobre 2015, N° 2013F00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TRANSPORTS REUNIS c/ SA DELTA SECURITY SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00837 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX2QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2013F00286
APPELANTE
SA TRANSPORTS REUNIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 021 969
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
INTIMEE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 973 510 019
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parM. Edouard LOOS, Président, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Transports Réunis est spécialisée dans les activités de transport.
La société Agence Générale de Service et Protection (AGSP) a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Vigitel en 2000, elle-même absorbée le 07 décembre 2009 par la société Delta Security. La société anonyme Delta Security Solutions (Delta Security), venant aux droits de la société AGPS, est spécialisée dans la sécurité et la surveillance de sociétés et de particuliers.
Les sociétés Transports Réunis et AGSP ont conclu le 8 février 1995 un contrat ayant pour objet la gestion d’informations en provenance d’installations de surveillance, situées chez la société Transports Réunis au 15, rue Carnot à Viry-Châtillon (91), divisées en plusieurs blocs et entrepôts d’intervention.
Le 25 janvier 2011, la société Transports Réunis a adressé une lettre de résiliation à la société Delta Security avec effet immédiat. Le 03 novembre 2011, la société Delta Security a pris acte de la résiliation unilatérale et rappelé qu’elle ne prenait effet qu’au terme de l’engagement du contractant, soit au 08 février 2013.
Le 02 décembre 2011, la société Delta Security a adressé deux factures à la société Transports Réunis, l’une d’un montant de 3.971,65 euros Ttc correspondant aux indemnités dues au titre de l’inexécution des obligations contractuelles et l’autre de 2.148,88 euros Ttc pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011.
Par lettre du 17 février 2012, la société Transports Réunis s’est opposée au paiement et rappelé que la résiliation du contrat était acquise depuis le 25 janvier 2011.
La société Delta Security a mandaté la société de recouvrement de créance Paris Contentieux (étrangère à la cause) afin de mettre en demeure la société Transports Réunis puis a saisi le tribunal de commerce de Bobigny en injonction de payer.
Le 1er août 2012, une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Bobigny a enjoint la société Transports Réunis de payer à la société Delta Security une somme de 7.142,71 euros. La société Transports Réunis a formé opposition le 18 janvier 2013 puis soulevé
l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 05 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Transports Réunis de son exception d’incompétence, l’a condamnée à payer à la société Delta Security une indemnité de procédure de 1.000 euros et renvoyé à une audience de mise en état.
Le 19 novembre 2013, la société Transports Réunis a formé contredit à ce jugement. Par arrêt du 20 mai 2014, la présente cour a déclaré l’incident soulevé inopérant, constaté la compétence du tribunal de commerce de Bobigny et renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Par jugement rendu le 27 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— reçu la société Delta Security Solutions en sa demande principale, y faisant droit ;
— reçu la société Transports Réunis en ses demandes reconventionnelles, n’y faisant pas droit, l’en déboute en totalité ;
— mis à néant l’injonction de payer ordonnée par le tribunal de Bobigny le 1er août 2012 ;
— condamné la société Transports Réunis à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 6.210,23 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de la BCE plus 10 % à compter du 09 janvier 2013 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Transports Réunis à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 6.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
— condamné la société Transports réunis à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté comme irrecevable ou mal fondée toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Transports Réunis, partie qui succombe, aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 71,52 euros Ttc.
Par déclaration du 21 décembre 2015, la société Transports Réunis a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2016, la société Transports Réunis demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 27 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny, et statuant à nouveau ;
A titre principal :
— constater que la société Delta Security Solutions a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
— dire que la société Transports Réunis était bien fondée à résilier le contrat souscrit le 8 février 1995 par lettre recommandée en date du 25 janvier 2011 ;
— débouter la société Delta Security Solutions en toutes ses demandes et prétentions.
A titre très subsidiaire :
— constater que la Société Delta Security Solutions ne justifie pas avoir fait application de la formule paramétrique de revalorisation prévue par les conditions générales de vente du contrat du 08 février 1995 ;
— constater que la Société Delta Security Solutions ne justifie pas avoir notifié à la Société Transports Réunis l’application de ladite formule ;
— dire que la créance éventuelle de la Société Delta Security Solutions ne saurait excéder le prix contractuellement prévu par le contrat du 08 février 1995 ;
— dire que la créance éventuelle de la Société Delta Security Solutions ne saurait excéder une somme totale de 3.810, 76 euros Ttc ;
— dire que cette créance éventuelle revêt la nature d’une peine au sens de l’article 1152 du code civil et réduire cette peine à la somme de 1 euro compte tenu des graves manquements contractuels de la Société Delta Security Solutions.
En tout état de cause :
— condamner la société Delta Security Solutions à payer à la Société Transports Réunis la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Delta Security Solutions à payer à la société Transports Réunis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société Delta Security Solutions aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Philippe Gonzalez de Gaspard, avocat.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2016, la société Delta Security Solutions demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1383 du code civil et 441-6 du code de commerce,
— débouter société Transports Réunis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
— condamner la société Transports Réunis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Transports Réunis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur les obligations contractuelles
La société Transports Réunis fait valoir qu’elle a été fondée à résilier unilatéralement le contrat en raison des manquements graves de la société Delta Security à ses obligations contractuelles. La société Delta Security a notamment au recours à un sous-traitant, n’a pas été en mesure de justifier du
sérieux de son intervention et n’a pas respecté le protocole prévu à l’article 6-1 du contrat lors de l’effraction criminelle du 3 août 2010.
La société Delta Security conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle soutient que le contrat est un contrat d’abonnement à un centre de réception et de gestion des informations, qu’elle effectuait des prestations de télésurveillance et n’était pas débitrice d’une obligation d’intervenir elle-même sur les lieux lorsqu’une intrusion était signalée. Elle ajoute qu’aucune stipulation du contrat n’interdit le recours à un prestataire.
Ceci étant exposé,
Les conditions générales de vente du contrat conclu le 08 février 1995 prévoient que les « contrats sont souscrits pour une duree ferme de trente-six mois. Ils prennent effet au jour de la souscription et se renouvellent par tacite reconduction et par période d’égale durée. La résiliation des contrats ne pourra intervenir qu’au cours du dernier trimestre de chaque période triennale, le dernier trimestre correspondant à la période de préavis. La rupture du contrat devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
La société Transports Réunis ne justifie pas d’un manquement grave qui aurait été à l’origine de sa résiliation unilatérale du contrat le 25 janvier 2011.
En effet, le courrier de résiliation, absent des six pièces du dossier de la société Transports Réunis, indique de façon succincte le 25 janvier 2011 : « suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous remercie de bien vouloir résilier le contrat de télésurveillance qui nous lie à votre société à effet immédiat ».
Le courrier de la société Transports Réunis en date du 17 février 2012, soit plus d’un an après, mentionne également : « nous vous confirmons que nous avons résilié notre contrat de télésurveillance depuis janvier 2011 pour absence de respect de vos obligations contractuelles ; en effet votre système de télésurveillance était défectueux ».
Après plusieurs mises en demeure liées au paiement de factures réclamées par la société Delta Security, la société Transports Réunis a explicité dans un courrier du 12 avril 2012 les raisons de sa résiliation unilatérale : « nous vous rappelons que nous avons résilié notre contrat de télésurveillance en janvier 2011 pour absence de respect de vos obligations contractuelles ; le 03 août 2010, l’alarme de notre site de Viry Châtillon s 'est déclenchée à 1/132. Vous avez diligenté un agent de contrôle à 2h10 qui a rédigé le rapport suivant « Ronde extérieure et intérieure ; après manipulation, aucune transmission reçue par la tls. Bon déposé dans la boîte aux lettres ''. Or, le lendemain matin, à l’ouverture des locaux du site, il a été constaté qu’une fenêtre avait été fracturée, permettant l’accès aux bureaux: des armoires avaient été forcées, des objets et des espèces dérobés. Une plainte était immédiatement déposée au commissariat de Juvisy, pour cambriolage et dégradation de biens privés. Une procédure était enclenchée auprès de nos assurances, avec expertise, a’n de réparer l’ensemble des biens endommagés ; procédure qui débouchera sur une prise en charge des réparations avec franchise mais absence de remboursement des sommes dérobées. En parallèle, nous vous informions du déroulement de la situation et soulignions l’inadéquation entre le rapport de votre agent et les faits constatés. Malgré cela, vous nous faisiez parvenir, le 09 août 2010, la facture concernant cette intervention sur notre site ! Surpris par cette démarche, nous vous rappelions l’inef’cacité de votre intervention, et contestions le paiement de cette facture pour les raisons susvisées. Peu scrupuleux, vous nous mettiez en demeure, en décembre 2010, de régler cette intervention. Cette attitude particulièrement intolérable nous a contraint à mettre un terme à nos relations contractuelles. En effet, il est inadmissible que d’une -part, vous n’ayez pas respecté vos obligations contractuelles, à savoir la surveillance des locaux en cas de déclenchement d’alarme ; nous vous rappelons que votre agent s’est « soi disant '' déplacé sur le site puisqu’il a décrit dans son rapport ronde extérieure et intérieure et qu’il n’a ni constaté que la fenêtre avait été forcée, ni remarqué que les armoires avaient été fracturées ! d’autre part, vous insistiez sur le paiement d’une intervention inexistante, au regard des preuves que nous vous avons apportées à l’époque (plainte, assurance, photos) ».
Toutefois, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, société Transports Réunis n’a fourni aucune justification sur les faits allégués au mois d’août 2010. Le dépôt de plainte en date du 03 août 2010 porte sur des faits de « dégradation de bien privé » qui auraient été commis dans les locaux de l’appelante pour un « butin » estimé à 50 euros et des « dégats » estimés à 2 000 euros. La société Transports Réunis n’a produit ni une éventuelle décision faisant suite à ce dépôt de plainte, ni un rapport d’expertise ou d’assurance qui aurait mis en cause l’intimée.
En outre, la société Transports Réunis ne peut expliquer pour quelle raison les faits allégués au mois d’août 2010 n’ont été suivis d’aucun courrier ou mise en demeure de sa part. Si elle a adressé à la société Delta Security un courrier le 10 janvier 2011, précédant la résiliation unilatérale de deux semaines, il ne s’agissait que d’une demande de déclaration d’assurance )« comme convenu l’imprimé de déclaration de sinistre-dommages aux appareils électriques et électroniques, dûment complété et signé par vos soins »(, sans mise en cause de la responsabilité de la société Delta Security.
De ce point de vue, la société Delta Security a relevé dans un courrier du 31 mai 2012 que « la demande de résiliation n’a fait l’objet d’aucune expertise contradictoire visant à déterminer les causes, circonstances et responsabilités » sans être contredite.
Il en résulte que la société Transports Réunis ne peut bénéficier des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil relatifs à l’inexécution fautive par une partie de ses obligations.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Transports Réunis de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la créance de la société Delta Security
A titre très subsidiaire, la société Transports Réunis soutient que la créance litigieuse présente le caractère d’une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil. Elle en sollicite la réduction en raison des défaillances de la société Delta Security. Les factures litigieuses ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles relatives à la fixation du prix de l’abonnement et sa dette ne saurait excéder la somme totalement de 3.810,76 euros Ttc.
La société Delta Security réplique, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, que sa créance est liquide, certaine, exigible et non contestable eu égard aux prestations commandées et régulièrement effectuées. Elle conteste le caractère de clause pénale de sa créance, due au titre de l’exécution du contrat à durée déterminée s’il avait été exécuté jusqu’à son terme. Sur le fondement des conditions générales, la société Transports Réunis a résilié tardivement le contrat, la résiliation ne pouvant intervenir que trois mois avant l’échéance du 8 février 2011 et constituant une représaille en raison de son refus de réaliser une fausse déclaration de sinistre. Elle sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ceci étant exposé,
Si celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation, la société Transports Réunis ne justifie pas que la créance due en exécution du contrat du 08 février 1995 soit minorée.
En effet, en l’absence de faute grave qui serait liée à la résiliation, le délai contractuel de 36 mois s’applique jusqu’au dernier trimestre correspondant à la période de préavis. De fait, les deux factures émises par la société Delta Security Solutions, aux montants de 2 148 euros Ttc et 3 971 euros Ttc, correspondent aux périodes respectives du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 8 février 2012, comme le reconnaît elle-même la société Transports Réunis. En outre, la formule paramétrique de revalorisation des prix n’avait aucunement à être notifiée, puisqu’elle est dûment stipulée aux conditions générales de vente du contrat. Elle a été appliquée sans objection entre 1995 et 2011, rendant malfondée sa remise en cause et son mode de calcul par l’appelante.
Enfin, il n’est pas justifié de qualifier la créance précitée de clause pénale, juste contrepartie du préjudice lié à la résiliation unilatérale par la société Transports Réunis.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Transports Réunis à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 6.210,23 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de la BCE plus 10 % à compter du 9 janvier 2013, jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira la cour à confirmer les premiers juges en ce qui concerne la condamnation de la société Transports Réunis à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 6.000 euros au titre des dommages-intérêts, ainsi qu’au rejet des autres demandes dépourvues de justification.
La cour n’estime pas devoir allouer à la société Delta Security Solutions une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Transports Réunis aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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