Infirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 18 janv. 2021, n° 18/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00166 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
anciennement Pôle 2- Chambre 6
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GQP
NOUS, Françoise CALVEZ, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Chaïma AFREJ, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me B C de la SELARL C ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : D1967
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Société LA SELARLU X-E
[…]
[…]
Représentée par Me X-E, avocate au barreau de Paris, toque : D0292
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Janvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé devant le premier Président de cette cour, par M. Z Y, par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris, le 8 mars 2018, à l’encontre de la décision en date du 2 février 2018 du délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, notifiée le 6 février 2018, qui a fixé à la somme de 4 500€ HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU X-E par M. Z Y, une provision de 1000€ HT ayant été versée, et dit en conséquence que ce dernier devra verser à la SELARLU X-E la somme totale de 3 500 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20% et dit que les éventuels frais d’huissier relatifs à la signification de la présente décision seront à la charge de M. Z Y.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mai 2020, le dossier étant renvoyé du fait de la crise sanitaire à l’audience du 18 novembre 2020, puis contradictoirement à l’audience du 18 janvier 2021.
Entendues à l’audience du 18 janvier 2021, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
Maître B C conclut à l’infirmation de la décision déférée : il expose à titre liminaire, que son client, ancien intermittent du spectacle, a traversé une crise personnelle à la suite de la maladie et du décès de sa mère, et qu’il ne perçoit que le RSA, bien que propriétaire de deux biens immobiliers, lesquels ne lui procurent aucun revenu: un appartement en indivision dans le 3 ème arrondissement de Paris, et un duplex dans le Marais, objet des difficultés qui l’ont conduit à solliciter l’aide de Maître X. En effet, il rencontrait depuis 2014 des problèmes dans la copropriété, car à l’occasion de travaux qu’il avait réalisés dans son appartement et d’un dégât des eaux, on lui avait signalé le mauvais état de plusieurs poutres dont la restauration relevait selon lui, de la copropriété comme parties communes.
Or, malgré ses demandes et la production d’un devis de travaux, aucune décision de la copropriété n’avait validé son devis; Il reproche à Me X de lui avoir réclamé une provision à l’issue de leur première réunion, le 2 décembre 2016, d’un montant de 1200 euros sans lui proposer de convention d’honoraires, la facture n’ayant été délivrée que le 17 février 2017 alors que son chèque avait été encaissé le lendemain. Le taux horaire de ses honoraires a varié entre 255 € sur la facture du 17 février 2017 à 240 €, sans précision sur les taxes.
Monsieur Y conteste le temps imputé à l’étude de son dossier par Me X, et l’ estimant injustifié, notamment les temps d’entretiens téléphoniques, sans précision de leur objet, et soutient qu’une mise en demeure, la participation à une AG de copropriété, puis à une réunion, et le projet de rédaction d’un courrier au syndic, ne représentant pas autant d’heures et n’ont pas été productifs.
Il rappelle qu’au départ, il n’avait mandaté son avocate que pour rédiger une mise en demeure au conseil syndical de copropriété. Au regard des critères prévus au règlement intérieur national de la profession, il fait valoir que son affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que les diligences de son avocat n’ont pas permis d’améliorer la situation litigieuse mais l’ont aggravées, le conseil de s’abstenir de régler ses charges de copropriété lui ayant causé des frais d’huissier et qu’elle aurait pu lui conseiller, compte-tenu de sa situation financière, de solliciter l’aide juridictionnelle ou le protection juridique de sa banque.
Il sollicite que le montant des honoraires de Me X-E soit révisé à 600 euros HT soit 720 € TTC et qu’en conséquence, Me X-E soit condamnée à lui restituer la somme de 580 € HT, et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que Me X-E aurait justifié de diligences supérieures à ce montant, constater que la provision versée de 1200 € TTC est satisfactoire sans qu’aucun honoraire complémentaire ne soit due.
Me X-E fait valoir que lors du rendez-vous à son cabinet le 8 décembre 2016, que
M. Y n’a jamais justifié de sa situation de bénéficiaire du RSA, sinon très récemment et pour le mois d’octobre 2020, et soutient qu’il ne peut y prétendre en étant propriétaire de deux biens immobiliers.
S’agissant du litige, la signature d’une convention d’honoraires n’est devenue obligatoire qu’à compter d’août 2017 et elle n’encourt aucun reproche à ce titre.
Elle expose que M. Y avait depuis longtemps des problèmes avec la copropriété de l’immeuble: il a fait réaliser d’importants travaux dans son appartement avec une société non déclarée. Il lui a déposé plusieurs dossiers de taille conséquente et lui a parlé d’urgence.
Elle soutient qu’elle a proposé de le substituer pour défendre ses droits lors de l’assemblée générale ordinaire de copropriété du 23 février 2017 et qu’il lui a donné pouvoir à ce titre. Cette AG a nécessité d’être préparée par la lecture des procès-verbaux des AG antérieurs et a donné lieu outre le temps passé à cette réunion, à l’échange de courriels avec le conseil syndical; sa participation a permis l’organisation rapide d’ une réunion amiable et contradictoire fixée au 13 mars suivant à laquelle elle a participé de 14h jusqu’à 17h. Elle a alors compris que M. Y D souvent de positions et qu’il ne comprenait pas la nécessité de faire désigner un expert. Elle considère qu’il a été parfaitement informé à la fois de ses diligences successives et de son taux horaire, ce qu’il n’a pas contesté à réception de la première facture. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance ordinale, la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 500 € HT augmentée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif des demandes, soit le 6 octobre 2017, valider la saisie-conservatoire du 1er octobre 2020 au bénéfice de la SELARL X-E, ordonner l’anatocisme des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et la condamnation de M. Y aux dépens.
SUR CE,
Il est établi qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre M. Z Y et Me X-E, alors que cette obligation a été posée par la loi du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n °71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n ° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au présent litige. Les honoraires doivent être fixées en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le bâtonnier, pour fixer les honoraires de Maître X-E qui réclamait initialement une somme totale de 6 676 € HT, à la somme de 4 500 € HT a retenu le caractère très tendu et volumineux du dossier, un temps d’étude du dossier surestimé, un manque d’information préalable du client, et la situation financière de M. Y, bénéficiaire du RSA.
Me X-E produit un relevé qui mentionne une série de diligences accomplies entre le 8 décembre 2016 et le 2 mai 2017 : comme l’a relevé le bâtonnier dans sa décision critiquée, M. Y n’a été informé du taux horaire de 240€ HT que postérieurement à la plupart des actions entreprises. Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y a été destinataire d’une facture sur provisions d’honoraires datée du 17 février 2017 mentionnant « Honoraires (pour services à venir sur la base d’un taux horaire de 255€ de l’heure dans le dossier cité en marge) » facture dont il s’était déjà acquitté par un règlement en chèque dès le 2 décembre 2016. Ce taux horaire lui a été confirmé dans un courrier de son avocate en date du 22 février 2017 qui précisait concernant la facture: « Elle a été établie sur la base du tarif horaire du cabinet qui est de 240 € de l’heure. Vous ferez l’objet d’une facturation régulière sur la base de fiches de diligences qui reproduiront fidèlement le détail de celles-ci .».
Or, si Monsieur Y produit une lettre adressée à Maître X-E dans laquelle il s’inquiète et critique les diligences réalisées et le coût des honoraires, cette lettre n’est pas datée même si elle est nécessairement postérieure à la réunion amiable organisée à l’initiative de son conseil le 13 mars 2017 à laquelle il fait allusion. Il ressort de ce courrier que M. Y ne partage pas la stratégie conduite par Maître X-E, mais ne la remet en cause qu’a posteriori et alors que l’essentiel de ses diligences ont déjà été effectuées.
Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant d’avoir informé son avocate de sa situation financière difficile à laquelle il ne fait aucune allusion dans son courrier susvisé. Cependant, il justifie avoir perçu le RSA en octobre 2020.
Postérieurement à la réunion du 13 mars, les diligences de Me X-E, à l’exception d’un long échange téléphonique d’une heure avec son client le 4 avril 2017, sont résiduelles.
Au vu des conclusions soutenues à l’audience et des pièces jointes aux débats, le caractère urgent du dossier retenu par le bâtonnier n’apparaît pas établi, aucune diligence ne visant précisément cet aspect du dossier et le litige étant au contraire ancien. La complexité de ce dernier tenant beaucoup à cette urgence dans l’appréciation du bâtonnier, et s’agissant d’un contentieux de copropriété portant sur des travaux et la question de la prise en charge de ces travaux, elle doit être relativisée. Cependant, il convient de tenir compte des mauvaises relations entre le client de Maître X-E et les copropriétaires de l’immeuble où se situe son appartement et qui ressortent du courrier du président du conseil syndical du 28/02/2017, comme du procès-verbal d’AG du 23/02/2017, rendant la gestion du dossier délicate.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’information préalable de M. Z Y n’a pas été suffisante et que l’accord préalable de ce dernier sur les diligences et la stratégie proposées par Me X-E résultant seulement d’un courrier en date du 22 février 2017 paraît tardive eu égard au premier rendez-vous du 8 décembre précédent.
Il apparaît équitable de fixer les honoraires dus par M. Z Y à la SELARL X-E à la somme de 3 000€ HT dont à déduire la provision de 1 000 € HT déjà acquittée par M. Y, et outre la TVA au taux de 20%.
S’agissant des intérêts moratoires, il convient, eu égard à la situation financière de M. Y, de dire qu’ils ne courront qu’à compter de la présente décision.
S’agissant d’intérêts dus à compter de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’anatocisme.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de valider une saisie-conservatoire. Cette demande est irrecevable.
S’agissant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de les rejeter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dues par M. Z Y à la SELARL X-E à la somme
de 3 000€ HT, sous déduction de la provision de 1 000 € HT versée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%;
Condamnons en temps que de besoin, M. Z Y à payer lesdites sommes à la SELARL X-E;
Rejetons toute autre demande;
Laissons les dépens à la charge de M. Z Y.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 15 février 2021 par Françoise CALVEZ, Conseillère, qui en a signé la minute avec Chaïma AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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