Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 10 novembre 2021, n° 20/09226
BAT 17 janvier 2020
>
CA Paris
Infirmation partielle 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à produire des pièces

    La cour a estimé que les intimées ne justifiaient pas de l'intérêt de faire injonction à Madame A Y de produire les pièces demandées.

  • Accepté
    Application de la loi du 6 juillet 1989

    La cour a jugé que la loi s'applique intégralement pendant la durée du contrat, même si les locaux sont utilisés à des fins professionnelles.

  • Accepté
    Respect du préavis

    La cour a confirmé que le préavis ne pouvait pas dépasser cette date, rendant légitime la demande de paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Comportement inapproprié de Madame A Y

    La cour a reconnu que le comportement de Madame A Y justifiait l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Prévision contractuelle

    La cour a estimé que la convention de sous-location prévoyait que la Selarl devait supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme A Y conteste la sentence arbitrale du bâtonnier qui lui impose de rembourser un trop-perçu de loyers à la Selarl Cabinet X avocat. La question juridique principale concerne l'application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 sur la sous-location. La première instance a jugé que Mme Y avait sous-loué à un prix supérieur au loyer principal, entraînant un trop-perçu. La cour d'appel confirme partiellement cette décision, en réduisant le montant du trop-perçu à 27 301,32 euros HT, tout en condamnant Mme Y à verser 2 000 euros à Mme C X pour préjudice moral. La cour infirme donc la décision sur le montant du trop-perçu, mais confirme le reste de la sentence.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 nov. 2021, n° 20/09226
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09226
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 janvier 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09226 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA47

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 janvier 2020 – Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris

APPELANTE

Madame A Y

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame C X

[…]

[…]

Représentée par Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme E-F G H, Présidente

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme E-F G H, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Mme A Y, avocate, est locataire d’un appartement situé place Saint-Michel à Paris, en vertu d’un bail professionnel et d’habitation en date du 1er septembre 2014 prévoyant un loyer de 2 853,86 euros, charges comprises, non soumis à la TVA.

Selon convention du 13 mai 2016, elle a sous-loué à Mme C X, à compter du 1er juillet 2016, deux bureaux d’une surface de 33 m² outre un local d’archives, moyennant un loyer de 2 000 euros HT et une somme forfaitaire mensuelle de 240 euros HT en règlement de certaines charges.

Aux termes de deux avenants successifs du 1er août 2016 et du 21 mars 2019, la Selasu Cabinet X avocat puis la Selarl Cabinet X avocat se sont substituées aux droits de Mme X.

La bailleresse n’a autorisé Mme Y à sous-louer la partie du logement affectée à son activité professionnelle que le 2 mars 2019.

Les 8 et 9 avril 2019, Mme Y a notifié à Mme X et à la Selarl Cabinet X avocat la résiliation du contrat de sous-location faisant courir un délai de préavis de 6 mois.

La Selarl Cabinet X avocat a quitté les lieux le 30 juin 2019, les loyers échus à compter de mai 2019 étant impayés.

Après échec de la tentative de conciliation devant la commission de règlement des difficultés d’exercice en groupe, Mme X et la Selarl Cabinet X avocat ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du différend les opposant à Mme Y, selon requête reçue le 18 septembre 2019.

Par sentence arbitrale du 17 janvier 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :

— rejeté la demande d’irrecevabilité de la saisine du bâtonnier,

— dit que Mme Y doit payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 27 792 euros HT au titre d’un trop-perçu de loyers pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019,

— dit que la Selarl Cabinet X avocat doit à Mme Y les loyers de mai et juin 2019 soit la somme de 2 546 euros HT et les charges pour un montant de 480 euros HT soit la somme totale de 2 936 euros HT,

— ordonné une compensation entre ces créances,

— condamné Mme Y à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 24 856 euros HT,

— dit que le préavis ne pouvait courir au delà du 30 juin 2019,

— débouté Mme Y de sa demande loyers pour la période du 1er juillet au 30 octobre 2019,

— débouté Mme X et la Selarl Cabinet X avocat de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au bénéfice de leur secrétaire,

— débouté les parties de toutes autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à accorder une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charges de leurs dépens éventuels.

Mme Y a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 février 2020.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier, préalablement notifiées aux intimées et soutenues oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de:

— débouter Mme X de sa demande de communication de pièces,

à titre principal,

— infirmer la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande de restitution d’un trop-perçu de loyers de 27 792 euros HT,

— dire n’y avoir lieu à révision du montant du sous-loyer accepté par la Selarl Cabinet X avocat, faute pour ce dernier de dépasser le montant du loyer principal,

à titre subsidiaire,

— fixer le loyer mensuellement dû par la Selarl Cabinet X avocat à un minimum de 1 955,87 euros HT et charges comprises,

— réformer la décision en fixant à un maximum de 10 708,68 euros HT le trop perçu qu’elle sera condamnée à restituer à la Selarl au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 octobre 2019,

en tout état de cause,

— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la Selarl Cabinet X avocat à régler les loyers et charges dus au titre des mois de mai et juin 2019,

— la réformer en portant le quantum des sommes dues, selon ce que la cour jugera sur la possibilité qui est la sienne de réviser le sous-loyer, soit à la somme de 4 480 euros HT en cas de maintien de l’accord des parties soit à celle de 3 911,74 euros HT en cas de révision du sous-loyer et maintenir la compensation ordonnée par le premier juge,

— infirmer la décision en ce qu’elle a dispensé la Selarl Cabinet X avocat du montant du loyer dû pendant la période de préavis ( 3 mois et 9 jours),

— statuant à nouveau, condamner la Selarl Cabinet X avocat, toujours selon ce que la cour jugera sur la possibilité de réviser le sous-loyer, à payer soit la somme de 7 392 euros HT en cas de maintien de l’accord des parties, soit celle de 6 454,37 euros en cas de révision du sous-loyer,

— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les condamnations prononcées,

— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté des débats les pièces versées par elle,

— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la Selarl Cabinet X avocat et Mme X de leurs demandes au titre du préjudice moral,

— condamner in solidum Mme X et la Selarl Cabinet X avocat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de leurs conclusions visées par le greffier, préalablement notifiées à l’appelante et soutenues oralement à l’audience, la Selarl Cabinet X avocat et Mme X demandent à la cour de :

— faire injonction à Mme Y de produire la sous-location qu’elle avait signée avant de devenir titulaire du bail principal et l’ensemble des conventions de sous-location qu’elle a signées avec ses sous-locataires ( Me Phelizon, Me Hauser Phelizon, Me Postel et Me Nouar),

— confirmer la décision en ce qu’elle a constaté et sanctionné un principe de surfacturation,

— débouter Mme Y de son appel,

sur son appel incident,

— condamner Mme Y à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 33 992,10 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,

— condamner Mme Y à payer à Mme X et à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

— condamner Mme Y à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.

SUR CE,

Sur communication forcée de pièces

Les intimées ne justifient pas de l’intérêt de faire injonction à Mme Y de produire la sous-location qu’elle avait signée avant de devenir titulaire du bail principal et l’ensemble des conventions de sous-location qu’elle a signées avec ses sous-locataires puisque ces conventions qui ne lient les parties qu’entre elles n’ont pas d’influence sur la solution du litige.

Cette demande est rejetée, étant relevé de surcroît que les intimées sont en possession de certaines de ces conventions.

Sur la prise en compte des attestations versées par Mme Y

Le bâtonnier les a écartées des débats sans le mentionner dans le dispositif de sa décision mais ces attestations même si elles ne respectent pas toutes les dispositions prévues à l’article 202 du code de procédure civile sont circonstanciées et doivent être retenues.

Sur le trop-perçu de loyers

Le bâtonnier a considéré que :

— l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquant aux baux à usage mixte d’habitation et professionnel prévoit que le locataire ne peut sous-louer sans l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer, que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal et que le locataire doit transmettre au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours,

— Mme Y a reconnu ne pas avoir remis une copie du bail principal ni l’autorisation écrite du bailleur à Mme X,

— la sous-locataire payait un sous-loyer au m² bien supérieur à celui payé par la locataire principale, celle-ci supportant la quasi-totalité du loyer principal alors qu’elle bénéficiait de 45 % de la surface habitable totale comprenant la moitié des parties communes,

— le trop perçu mensuel était de 772 euros HT puisque le sous-loyer ne pouvait excéder le prix de 1 228 euros HT.

Mme Y soutient que :

— l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable puisqu’en vertu de son article 2, elle n’est applicable qu’aux locations à usage mixte et professionnel et qui constituent la résidence principale du preneur,

— les locaux ne constituent pas sa résidence principale puisqu’ils ont été dès l’origine exclusivement affectés à usage professionnel, peu important qu’à la demande du bailleur, le contrat de bail ait fait mention d’un caractère mixte soit à usage professionnel et d’habitation,

— le contrat de sous-location ne fait aucune référence à la loi du 6 juillet 1989 et est soumis au droit commun du code civil, le contrat librement négocié entre deux professionnels du droit et accepté par la sous-locataire formant la loi des parties,

— de nombreuses décisions de bâtonnier de Paris et de la présente cour ont, pour la fixation d’un sous-loyer professionnel entre avocats jugé exorbitant comme dépassant à lui seul le montant du loyer principal, fait application d’une surcote entre 20 et 25 % du sous-loyer, ce qui exclut l’application de la règle du strict prorata posée à l’article 8,

— en l’espèce, le sous-loyer demeure inférieur au loyer principal et aucune révision judiciaire ne peut intervenir, peu important la présence ponctuelle d’autres sous-locataires,

subsidiairement,

— l’irrégularité relative à la remise du bail principal et de l’autorisation écrite de sous-location du bailleur a été couverte et n’est pas de nature à fonder une révision du sous-loyer,

— le bâtonnier ne pouvait effectuer un calcul en se fondant sur la notion de surface 'habitable’ manifestement inapplicable à une sous-location professionnelle et sans prendre en charge les autres charges assumées par elle,

— il devra être fait application d’une surcote de 25 % généralement admise selon les usages du barreau de Paris, pour tenir compte des risques et charges assumés par le locataire principal, notamment celui d’impayés du sous-locataire et retenir un loyer principal de 3 411 euros HTHC,

— la sous-locataire ne justifie pas en revanche de l’application selon les usages d’une décote,

— le calcul doit tenir compte des charges mensuelles réellement supportées soit la somme de 663,73

euros et la clé de répartition doit être fixée à 48 % pour tenir compte de la jouissance partagée des parties communes de sorte que le montant du sous-loyer doit être fixé à un minimum de 1 955,87 euros et le trop-versé à 10 708,68 euros HT.

La Selarl Cabinet X avocat, répond que :

— contrairement à ce qui avait été indiqué dans la convention de sous-location du 31 mai 2016, le bailleur n’avait pas autorisé la sous-location, laquelle est donc irrégulière,

— l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable puisque le bail principal est un bail à usage professionnel et d’habitation, la locataire principale n’étant pas obligée de respecter l’affection prévue au bail sans que cela change la nature du bail, ainsi qu’elle l’a ajouté oralement à l’audience,

— la bailleresse sous-louait en même temps une autre partie de l’appartement,

— selon les usages de l’ordre, le montant du sous-loyer doit être calculé au prorata de la surface privative occupée par rapport à la superficie totale des parties privatives, sans tenir compte des parties communes,

— la superficie totale est de 100,10 m² et non 110 m² comme indiqué dans les conventions de sous-location,

— la surface privative sous louée de 33 m² et la surface privative totale de 76 m², la locataire principale ayant annexé à titre privatif la salle de bains,

— la clé de répartition selon la surface privative est de 43,42 % occupée par elle et elle réglait donc 70 % du loyer principal,,

— si une surcote devait être appliquée, il est d’usage aussi constant d’appliquer une décote de 25 % minimum au bureau privé de la lumière du jour,

— le montant justifié des charges mensuelles du cabinet était de 319,73 euros par mois sur lequel la sous-locataire a réglé 255 puis à compter de septembre 2018 270 euros,

— la sous-locataire a réglé un trop perçu mensuel de 892,03 euros HT charges comprises,

— le trop-perçu sous déduction des loyers de mai et juin s’élève à la somme de 31 357,14 euros.

Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le titre relatif aux relations entre bailleurs et locataires s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.

La commune intention du bailleur et de sa locataire a été, ainsi que l’admet Mme Y dans ses conclusions ( §29) de soumettre la location au régime des baux mixtes à usage professionnel et d’habitation principale prévu par la loi du 6 juillet 1989 puisque celle-ci est expressément visée dans le contrat signé en 2014 et que le bail porte très précisément sur un appartement composé d''un salon affecté au bureau d’avocat ', outre ' une entrée, salle à manger, deux chambres, une

cuisine, une salle de bains, des wc et un vestibule' et ce, sans qu’il soit prouvé que le bailleur ait su que les lieux ont toujours été exclusivement affectés à un usage professionnel.

Le caractère d’une location est déterminé par la destination telle que les parties l’ont définie dans le contrat et que l’une d’entre elles n’a pas la faculté de modifier unilatéralement de sorte que la loi qui régit le sort des baux à usage d’habitation et professionnel doit s’appliquer pendant la durée du

contrat et ce, même si le locataire n’a aucune obligation d’occuper les lieux à usage d’habitation à titre de résidence principale, l’usage contractuel primant sur l’usage effectif.

Ainsi, durant le bail, le preneur peut utiliser un local mixte à usage exclusivement professionnel sans qu’il y ait pour autant requalification mais cette affectation aura une incidence à l’expiration du contrat à l’occasion de laquelle le renouvellement pourra être refusé par le bailleur.

La loi du 6 juillet 1989 est donc intégralement applicable en toutes ses dispositions pendant la durée de six ans du contrat souscrit en 2014, sans possibilité de dérogation, et notamment, son article 8 qui dispose que :

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

La sous-locataire ne tire aucune conséquence juridique de l’irrégularité relative à l’autorisation de sous-location de la bailleresse.

Ni la locataire principale ni la sous-locataire ne peuvent se prévaloir d’usages relatifs à la surface à prendre en compte ni à l’application d’une surcote ou d’une décote puisque ceux-ci ne sont pas suffisamment prouvés par la seule production d’une sentence arbitrale datant de novembre 2015.

La surface privative occupée par la sous-locataire au titre des bureaux était de 33 m² telle que mentionnée dans la convention de sous-location sur une surface habitable totale de 100 m² telle que précisée dans le bail et aux termes de la convention de sous-location, l’usage des bureaux incluait celui des parties communes suivantes : 'espace d’accueil et réception, toilettes et cuisine', ce qui en excluait la salle de bains. Le salon transformé en bureau occupé par Mme Y étant de 20 m², la pièce transformée en bureau étant occupée par un autre avocat de 18 m² selon la convention produite et la salle de bains non considérée comme partie commune étant occupée de manière privative par la locataire principale ainsi que les intimés en rapportent la preuve, la superficie des parties communes doit être évaluée à 25 m² après déduction d’une superficie de 4 m² correspondant à la salle de bains comme le sollicitent à juste titre les intimées.

Le bâtonnier a, de manière pertinente, pris en compte la surface habitable totale et considéré que l’usage des parties communes se faisait à part égales entre la Selarl Cabinet X avocat et Mme Y pour retenir la moitié de la superficie des parties communes dans la surface sous-louée.

Ainsi, la sous-locataire disposait de 45,5 m² ( 33 + 12,5) sur les 100 m² pris à bail de sorte qu’elle bénéficiait de 45,5 % de la surface habitable et réglait un loyer au prix de 43,95 euros HT et hors charges par m² alors que la locataire principale payait un loyer de 27,28 euros HT et hors charges par m². Dès lors, la demande de remboursement du loyer trop perçu apparaît fondée.

Il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul de ce trop-perçu des charges puisque la locataire principale, redevable, au titre du bail, d’une provision mensuelle de 125 euros, sollicitait au titre de la sous-location une somme forfaitaire pour charges mensuelles de 240 euros HT, augmentée de 15 euros chaque année à compter de septembre 2017 laquelle prenait en compte les charges locatives récupérables sur le locataire principal, l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage et l’entretien de la chaudière, l’assurance des locaux, l’entretien courant et le ménage.

Dès lors, au vu du loyer mensuel payé par la locataire de 2 728,86 euros HT, le loyer que la sous-locataire aurait dû régler au prorata de la surface louée aurait dû être au maximum de 1 241,63 euros HT (2 728,86 x 45,5 %) soit un trop perçu mensuel de 758,37 euros HT et de 27 301,32 euros

HT pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

Toutefois, la Selarl Cabinet X avocat reste redevable des loyers de mai et juin 2019 soit la somme de 2 483,26 euros HT outre les charges soit 540 euros HT (270x2) soit la somme totale de 3 023,26 euros HT.

Après compensation entre les créances respectives des parties, Mme Y est condamnée à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 24 278,06 euros HT, en infirmation de la sentence sur le montant alloué.

Sur le loyer dû au titre du préavis

Le bâtonnier a estimé que la sous-location ayant pris effet le 1er juillet et étant renouvelable tous les ans par tacite reconduction, le préavis donné ne pouvait aller au delà du 30 juin 2019 de sorte que Mme Y était infondée à réclamer les loyers pour la période du 1er juillet au 9 octobre 2019.

Mme Y soutient que le préavis de 6 mois donné le 9 avril 2019 courait jusqu’au 9 octobre 2019 et qu’elle n’a pas dispensé la sous-locataire de ce préavis.

La Selarl Cabinet X avocat demande la confirmation de la sentence arbitrale sur ce point, en rappelant que Mme Y avait souhaité son départ le plus rapidement possible.

En application de l’article 3-3 de la convention de sous-location, ' le locataire principal pourra résilier la présente convention, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de six mois'.

Ce préavis devait être respecté par Mme Y qui ne pouvait imposer à la Selarl Cabinet X avocat de quitter les lieux avant cette date mais celle-ci avait la possibilité de le faire avant le terme de ce préavis et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y à ce titre, par substitution de motifs.

Sur le préjudice matériel de la Selarl Cabinet X avocat

Celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande en remboursement de ses frais de déménagement et de réinstallation de téléphonie dans la mesure où la convention de sous-location prévoyait la possibilité pour le locataire principal de résilier le contrat sous réserve du respect d’un préavis de six mois lequel a été donné de sorte que la Selarl, quelles que soient les conditions de la rupture doit supporter lesdits frais.

Sur le préjudice moral de Mme X et la Selarl Cabinet X avocat à la suite de la saisine de la commission de règlements des litiges professionnels

Le bâtonnier a débouté Mme X et la Selarl Cabinet X avocat de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de leur secrétaire.

Mme X et la Selarl Cabinet X avocat font valoir que :

— Mme Y a insulté Mme X, l’a privée de lumière dans la salle d’attente et lui a délivré de manière successive congés et mises en demeure,

— elle s’est livrée à un constant harcèlement moral à l’encontre de Mme Z secrétaire de la Selarl en l’insultant, l’humiliant et la provocant de multiples manières,

— elle a eu un comportement tout aussi inadmissible vis à vis de la clientèle de la Selarl en la recevant de manière agressive et impolie et en la mettant mal à l’aise lorsqu’elle patientait en salle d’attente,

— la demande de dommages et intérêts est formulée au nom de la structure juridique employant la secrétaire laquelle est tenue d’une obligation de sécurité vis à vis de sa salariée sur son lieu de travail dont le manquement provient de la seule attitude de Mme Y.

Mme Y sollicite la confirmation de la sentence arbitrale au motif que la secrétaire de l’intimée n’est pas partie à l’instance et que Mme X ne prouve pas ses allégations totalement dépourvues de modération.

Si la Selarl Cabinet X avocat et Mme X sont mal fondées à réclamer l’indemnisation du préjudice moral personnel subi par leur secrétaire que celle-ci est seule recevable à solliciter, l’attestation circonstanciée de cette dernière démontre qu’à compter de la saisine du bâtonnier par la sous-locataire en vue d’une conciliation en raison du différend l’opposant à la locataire principale, l’attitude de Mme Y est devenue agressive, insultante d’une manière particulièrement grossière voire menaçante à l’égard de son employeur comme à son égard au mépris de la délicatesse, de la courtoisie et du respect qui doivent présider aux relations qu’une avocate doit entretenir avec une consoeur ou toute autre relation professionnelle. Ce comportement justifie l’octroi d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme X en réparation de son préjudice moral.

En revanche, le préjudice dont se plaint la Selarl Cabinet X avocat du fait du mauvais traitement réservé par Mme Y à ses clients n’est pas établi ni en ce qui concerne le comportement fautif de l’intéressée ni surtout en ce qui concerne le préjudice qui en serait résulté pour elle. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

Mme Y succombant doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la Selarl Cabinet X avocat et Mme X de leur demande de communications de pièces,

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les attestations produites par Mme A Y,

Statuant dans la limite de l’appel,

Confirme la sentence arbitrale sauf en ce qu’elle a :

— dit que Mme A Y doit payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 27 792 euros HT au titre d’un trop-perçu de loyers pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019,

— dit que la Selarl Cabinet X avocat doit à Mme A Y les loyers de mai et juin 2019 soit la somme de 2 546 euros HT et les charges pour un montant de 480 euros HT soit la somme totale de 2 936 euros HT,

— condamné Mme A Y à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de

24 856 euros HT,

— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

Statuant de nouveau de ce chef,

Dit que Mme A Y doit payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 27 301,32 euros HT au titre d’un trop-perçu de loyers pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019,

Dit que la Selarl Cabinet X avocat doit à Mme A Y les loyers de mai et juin 2019 et les charges la somme totale de 3 023,26 euros HT,

Ordonne une compensation entre ces créances,

Condamne Mme Y à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 24 278,06 euros HT en remboursement du trop-perçu de sous-loyer,

Condamne Mme Y à payer à Mme C X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Déboute la Selarl Cabinet X avocat de sa demande en remboursement de ses frais de déménagement et de réinstallation de téléphonie,

Condamne Mme A Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Selarl Cabinet X avocat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 10 novembre 2021, n° 20/09226