Infirmation 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 29 juin 2021, n° 19/15771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2019, N° 18/02994 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15771 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/02994
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2033
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
représentée par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R293
assistée par Me Chelsy ROSSI-FERRARI du cabinet BUISSON& associés (SELARL Paul BUISSON), avocat au barreau du VAL d’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2013, Mme D X a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat d’assurance habitation comportant notamment une garantie contre le vol, concernant son appartement situé à Paris, dans le 3e arrondissement.
Le 18 août 2015, Mme X a déclaré à son assureur un cambriolage avec effraction perpétré le jour même à son domicile.
Elle a porté plainte au commissariat le lendemain, donné une liste d’articles, effets et objets volés (dont 2700 euros, 800 dollars et 150 shekel en liquide) en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une liste exhaustive, n’ayant pas encore tout rangé, et ne pas avoir encore fait d’estimation du préjudice subi.
A la suite d’une réunion d’expertise amiable tenue le 28 août 2015, organisée par le cabinet ELEX, mandaté à cette fin par ALLIANZ, le cabinet ELEX a estimé en conclusion d’un rapport en date du 13 octobre 2015, le montant indemnisable, vétusté déduite, des biens mobiliers volés à la somme totale de 7 760 euros, détaillés comme suit : 6 200 euros de biens mobiliers avec justificatifs de valeur et ou authenticité, 1 260 euros de biens mobiliers avec justificatifs d’existence et 300 euros d’objets de valeur, objets précieux ou objets sensibles, avec justificatif de valeur et/ou authenticité.
Etait annexé à ce rapport un tableau intitulé « état estimatif des pertes », listant 59 biens, pour un montant total de 18 630 euros.
Mme X a pris attache avec un expert d’assuré, le cabinet Y, dressé une liste complémentaire d’objets dérobés, et précisé apporter des renseignements concernant les bijoux indiqués dans sa première plainte.
Un état des pertes constitué de la liste des biens volés, à laquelle étaient annexés diverses factures et photographies, aurait été porté à la connaissance de l’assureur lors de la seconde réunion d’expertise qui a été organisée, le 19 novembre 2015. Cette liste lui a été communiquée par mail du 11 décembre 2015, accompagnée de la mention manuscrite de Mme X, « certifiée sincère et véritable », en date du 26 novembre 2015.
Par courrier du 16 février 2016, adressé après réalisation d’une enquête diligentée par ses soins, la société ALLIANZ a fait grief à Mme X d’avoir volontairement constitué une déclaration frauduleuse afin d’obtenir une indemnisation à laquelle elle n’avait pas droit, au vu de l’indemnisation qu’elle avait perçue à la suite d’un premier sinistre vol (d’une valise), survenu en 2014.
L’assureur lui a reproché plus précisément, au regard de la comparaison effectuée entre les justificatifs produits en 2014 et ceux produits à la suite du cambriolage de 2015 ce qui suit:
— la déclaration à trois reprises d’un même article CHANEL (paire de chaussures, achetée le 26 juin 2013 pour un montant de 385 euros) ;
— la déclaration à deux reprises d’une même paire de ballerines CHANEL, achetée le 07 octobre 2013, pour un montant de 329 euros ;
— la déclaration de foulards« Twilly » de marque Z, alors que ces deux articles avaient été rendus et lui avaient été remboursés le 29 janvier 2014 au prix réactualisé de 2014.
ALLIANZ a en conséquence informé son assurée de son refus de prise en charge du sinistre, au visa des conditions générales du contrat et de l’article L 113-11 du code des assurances.
Contestant avoir effectué de fausses déclarations, Mme X a dans un premier temps saisi la médiatrice de l’assurance, qui dans son avis rendu le 31 janvier 2017, a estimé que la fausse déclaration était avérée et la réclamation à l’encontre d’ALLIANZ non fondée, au regard de la remise des factures CHANEL déjà présentées lors du sinistre de 2014 et des factures concernant des objets ayant été rendus et remboursés par Z, caractérisant la volonté de tromper l’assureur sur la délivrance de sa garantie.
En l’absence de résolution amiable du litige, Mme X a, par exploit d’huissier signifié le 22 février 2018, assigné la société ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de fixer son indemnité d’assurance à la somme de 60 000 euros et de condamner ALLIANZ à lui verser principalement cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son courrier du 26 février 2016, outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019, ledit tribunal a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme X à verser à la société Allianz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2019, enregistrée au greffe le 9 septembre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 13 novembre 2020, Mme X demande à la cour au visa des articles 1134 devenu 1103 et suivants du code civil, L. 113-1 du code des assurances, et 9 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement :
— en ce qu’il a débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes, à savoir ses demandes visant à voir :
. juger que la société ALLIANZ doit sa garantie à Mme D X relativement au sinistre de
vol survenu le 18 août 2015 à son appartement du […],
en conséquence, fixer à 60 000 euros, l’indemnité d’assurance due par la société ALLIANZ
à Mme D X au titre du sinistre de vol du 18 août 2015,
. condamner la société ALLIANZ à verser à Mme X la somme de 60 000 euros à titre
d’indemnité d’assurance relativement au sinistre de vol du 18 août 2015 avec intérêts au taux légal à compter du courrier de Mme X du 26 février 2016,
. condamner la société ALLIANZ à verser à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé,
. condamner la société ALLIANZ à verser à Mme X, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me BECARD-MARINETTI, avocat au Barreau de Paris,
— en ce qu’il a condamné Mme D X à verser à la société ALLIANZ, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction.
Statuant à nouveau :
— juger Mme D X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
— juger que la société ALLIANZ doit sa garantie à Mme D X relativement au sinistre de vol survenu le 18 août 2015 à son appartement du […],
En conséquence,
— fixer à 60 000 euros, l’indemnité d’assurance due par la société ALLIANZ à Mme D X au titre du sinistre de vol subi le 18 août 2015,
— condamner la société ALLIANZ à lui verser les sommes suivantes :
. 60 000 euros à titre d’indemnité d’assurance avec intérêt au taux légal à compter du courrier de Mme X du 26 février 2016,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé,
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les entiers dépens de la première instance dont distraction,
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction,
— débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 7 septembre
2020, la compagnie ALLIANZ demande à la cour au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en conséquence:
— débouter Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme D X à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la garantie vol
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
Mme X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré déchue de son droit à la garantie vol souscrite auprès d’ALLIANZ en faisant valoir en substance que ALLIANZ ne rapporte pas la preuve de la déclaration frauduleuse qu’elle lui impute.
Mme X expose plus précisément que :
— les faits stigmatisés par le tribunal comme constituant un « faisceau d’indices » d’une intention frauduleuse, à savoir l’établissement d’une liste complémentaire d’objets volés trois mois après la première et après avoir prétendument reçu le rapport du cabinet ELEX (ce qu’elle conteste), faisant passer la valeur totale des biens dérobés de 7 760 euros à 111 234 euros, les doublons de déclaration de biens volés dans le cadre du sinistre subi le 2 août 2014 (vol d’une valise) et du sinistre du 18 août 2015 (paires de chaussures et de ballerines CHANEL) et la déclaration dans le cadre du sinistre de 2015, de deux foulards Twilly Z qui n’avaient pas pu lui être volés (parce qu’ils avaient été restitués en magasin le 29 janvier 2014, donnant lieu à un avoir sur l’achat d’une ceinture) ne se sont pas produits et ne sauraient, en toutes hypothèses, recéler une quelconque mauvaise foi de sa part ;
— qu’en revanche, la société ALLIANZ n’a pas hésité à faire preuve de mauvaise foi pour tenter d’échapper à son obligation de garantie, ce qui confirme, si besoin en était que l’intention frauduleuse qu’elle lui prête est inventée de toutes pièces ;
— à titre surabondant, que le rapport de l’enquêtrice d’assurance et de la Médiatrice de l’assurance ne peuvent être d’aucun secours à la société ALLIANZ tant ils comportent des erreurs et sont dépourvus de valeur probante.
La société ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Mme X déchue de son droit à garantie, au motif qu’elle a délibérément procédé à de fausses déclarations afin de tromper son appréciation du sinistre et le montant des indemnités allouées en réparation, d’une part, en présentant des factures d’articles d’ores et déjà volés et d’autre part, en complétant sa liste d’objets dérobés postérieurement à l’évaluation faite par le cabinet ELEX dans son rapport du 13 octobre 2015, adressé aux parties le 27 octobre 2015.
ALLIANZ soutient plus précisément que la preuve de la fausse déclaration intentionnelle est
caractérisée :
— par la production de factures déjà produites pour des biens déclarés volés à l’occasion d’un sinistre survenu en 2014 (chaussures et paire de ballerines CHANEL), ce qui ne peut résulter d’une simple erreur parce qu’elle a mis près de trois mois à finaliser sa liste de biens dérobés ;
— par la production d’une facture Z concernant deux articles (foulards Twilly) qui avaient été retournés en magasin en 2014 alors qu’aucun autre achat de cet article n’est mentionné dans l’historique de ses achats ;
— par la production le 02 novembre 2015 d’une liste complémentaire de biens volés, postérieurement à l’évaluation faite par le cabinet ELEX dans son rapport du 13 octobre 2015, soit près de trois mois après le sinistre.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré."
En l’espèce, il est constant que Mme X a souscrit auprès d’ALLIANZ un contrat d’assurance habitation la garantissant notamment contre le vol à hauteur de 60 000 euros maximum.
L’article 8.1 des conditions générales de la police d’assurance dispose ce qui suit : « si vous avez fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d’un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties. Nous pourrions alors mettre fin au contrat : si un règlement a été effectué, il devra être remboursé. »
Comme l’a exactement relevé le tribunal, il incombe à ALLIANZ qui réclame à l’encontre de Mme X la déchéance de ses droits à garantie, de démontrer que Mme X a délibérément procédé à de fausses déclarations dans le but intentionnel de tromper son appréciation du sinistre et le montant des indemnités allouées en réparation.
La mauvaise foi suppose la connaissance par l’assuré des circonstances faussement déclarées. Le simple caractère erroné des renseignements transmis, y compris sur des éléments essentiels, la détermination du montant de l’indemnisation, n’est pas suffisant.
En l’espèce, Mme X contestant toute intention volontairement frauduleuse, il convient d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par l’assureur au soutien de sa démonstration, à savoir d’une part la production de factures en doublon ou ne correspondant pas au bien déclaré volé, et d’autre part, la tardiveté de la déclaration complémentaire ayant sensiblement augmenté le préjudice déclaré après l’évaluation effectuée par le cabinet ELEX.
S’agissant des factures concernant les chaussures CHANEL :
ALLIANZ fait valoir qu’en 2014, Mme X a produit deux justificatifs différents pour un seul et même article CHANEL (chaussures achetées le 26 juin 2013 pour 385 euros), dont elle a de nouveau réclamé l’indemnisation en 2015, en produisant un justificatif, alors que ce bien avait déjà été déclaré volé en 2014.
Mme X fait valoir que même s’il est vrai que deux justificatifs ont été produits dans le cadre du
sinistre de 2014 (ticket d’achat et facture) afférents à la paire de chaussures CHANEL, ALLIANZ ne démontre pas que ces déclarations ont donné lieu à deux indemnisations en 2014 et donc qu’il y aurait eu double déclaration pour un même bien, et elle ajoute que s’il s’avère que cela a été le cas, il ne saurait en être déduit une quelconque intention frauduleuse.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir déclaré à nouveau le vol de cette paire de chaussures dans le cadre du sinistre de 2015, s’agissant de biens différents.
Il résulte de l’examen des pièces produites au débat que :
— la facture du magasin Printemps du 26 juin 2013 (ainsi que le ticket d’achat correspondant) produite en 2014 mentionne la référence du produit « 250016901 » alors que le duplicata de facture produit en 2015 mentionne comme référence de produits « entre doigts G28974X0811494 305 10B » ;
— la facture du 26 juin 2013 produite en 2014 porte le numéro 10001-719/20176-623- 2662013-54927 alors que le duplicata de facture produit en 2015 porte le numéro 41081 ;
— la facture du 26 juin 2013 produite en 2014 ne mentionne pas de réduction alors que le duplicata de facture produit en 2015 mentionne une réduction de 30 % ;
— le ticket d’achat produit en 2014 mentionne « 08 :44 » alors que le duplicata de la facture produit en 2015 mentionne une autre heure d’achat, à savoir « 10 :19 », ce qui confirme qu’il ne s’agit pas de la même paire de chaussures.
Les références, l’heure d’achat du bien et le prix avant réduction étant différents, l’assureur échoue à démontrer que la paire de chaussures CHANEL déclarée volée en 2015 l’avait déjà été précédemment, dans le cadre du sinistre déclaré en 2014, nonobstant le temps écoulé, à savoir presque trois mois, pour finaliser sa liste de biens déclarés volés.
S’agissant des factures pour les ballerines CHANEL :
ALLIANZ fait valoir que Mme X a produit en 2015 le justificatif d’achat d’une paire de ballerines effectué le 7 octobre 2013 pour un montant de 329 euros, qu’elle avait déjà produit en 2014.
Mme X reconnaît qu’il s’agit bien d’un doublon mais soutient qu’il ne s’agit que d’une erreur, qui ne démontre pas d’intention frauduleuse de sa part.
Elle fait valoir qu’elle est une grande consommatrice de prêt à porter et de chaussures de marque de luxe, que son budget consacré à ce type de biens avoisine les 14.000 euros en moyenne par an sur les années 2013 à 2015, et qu’elle en a d’ailleurs racheté dans les mois qui ont suivi le cambriolage.
Elle ajoute qu’elle n’a plus eu en mémoire, lors de sa déclaration concernant le sinistre de 2015, qu’en août 2014, elle s’était faite volée, via le vol de sa valise, une paire de ballerines CHANEL et qu’elle n’a pas réalisé qu’il pouvait y avoir dans le lot de justificatifs qu’elle a retrouvés ou adressés par CHANEL, des factures relatives à ce bien. Elle conteste toute intention frauduleuse, soutenant que ALLIANZ avait pris en charge le sinistre du vol de valise de 2014 de sorte que l’assureur avait nécessairement connaissance des biens déclarés volés et des justificatifs produits à cette occasion.
Le fait de déclarer au titre des pertes consécutives à un sinistre, des biens qui ont fait l’objet d’un sinistre précédent est insuffisant à établir l’intention frauduleuse.
Mme X, qui demeure présumée de bonne foi sauf à l’assureur de démontrer le contraire, justifie par la production notamment de factures en date des 19 et 25 septembre 2015, qu’elle est, comme
elle le déclare elle-même, une grande consommatrice de prêt à porter et de chaussures de marque de luxe, ayant racheté dès le mois qui a suivi le cambriolage un sac Channel (2800 euros) et un article REPETTO (225 euros).
Dans ce contexte bien particulier, nonobstant ici encore le temps écoulé pour finaliser sa liste de biens déclarés volés, le doublon qui lui est reproché n’est, à lui seul, pas suffisant pour établir l’intention frauduleuse qui lui est reprochée.
S’agissant des factures pour les foulards Twilly Z :
ALLIANZ soutient que Mme X a produit une facture en date du 10 octobre 2013 pour l’achat de deux foulards Z alors qu’il résulte d’une facture d’achat d’une ceinture du 29 janvier 2014 que ces deux articles ont été rendus en magasin, ont fait l’objet d’un avoir et qu’aucun autre achat de cet article n’est mentionné dans l’historique de ses achats.
Mme X réplique que la paire volée dans le cambriolage du 18 août 2015 n’est pas celle qui a fait l’objet de l’avoir visible sur la facture d’achat du 29 janvier 2014, restituée en magasin.
Elle explique qu’elle possédait initialement deux paires différentes de foulards Twilly à 115 euros pièce, soit 230 euros la paire (en dehors d’un foulard Z à 295 euros), à savoir:
— une paire qui lui avait été offerte par Mme A (motif « Psyche »), volée le 18 août 2015 ;
— une paire qu’elle avait elle-même acquise (motif « Arbre de vie ») en pensant qu’elle irait bien avec l’un de ses sacs à main, qu’elle a finalement restituée en magasin lorsqu’elle a acheté une ceinture, parce que cela ne lui convenait pas, ce qui lui a permis de bénéficier d’un avoir venant diminuer d’autant l’achat de cette ceinture.
Elle précise qu’elle a produit la facture en date du 10 octobre 2013 de la paire qu’elle avait achetée elle-même alors que celle dérobée était celle qui lui avait été offerte par Mme A parce qu’elle n’avait pas en sa possession la facture d’achat de Mme A, pensant que, parce qu’il s’agissait des mêmes biens, cela permettait à ALLIANZ d’apprécier la valeur du bien dérobé.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais sollicité d’indemnisation pour deux paires de foulards TWILLY mais seulement pour une paire, et qu’aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le cabinet Y n’a plus pris contact avec le cabinet ELEX après la découverte de la prétendue fraude.
Elle en déduit qu’aucune intention de frauder ne ressort de ce contexte.
Il ressort de l’attestation manuscrite de Mme A, en date du 18 février 2016, à laquelle est jointe une photocopie de sa carte d’identité, qu’elle a offert à Mme X deux foulards TWILLY pour lesquels elle produit les duplicatas des factures d’achat des 30 mars 2013 (115 euros) et 13 avril 2013 (115 euros) sollicités par courriels auprès d’Z.
Il importe peu que cette attestation ait été établie et produite tardivement, dès lors qu’elle vient corroborer, avec les duplicatas communiqués, les propos de Mme X, constants sur ce point depuis la réponse qu’elle avait adressé au courrier d’ALLIANZ du 16 février 2016, dans sa lettre du 26 février à laquelle elle avait joint ladite attestation, à savoir qu’il s’agit « du cadeau d’une amie ».
Ainsi, s’il peut être fait grief à Mme X d’avoir fait preuve pour le moins de légèreté en ayant d’abord communiqué à l’assureur la facture en date du 10 octobre 2013 de la paire de foulards qu’elle avait achetée elle-même, puis restituée, sans expliquer à l’assureur qu’il s’agissait en réalité uniquement de lui donner un élément d’évaluation du prix des objets dérobés, dont elle ne possédait pas les factures parce qu’ils lui avaient été offerts par une amie, ce dont elle justifie en effet, cette
négligence ne caractérise pas, au vu du contexte bien particulier de l’espèce, l’intention frauduleuse reprochée par l’assureur.
Sur la déclaration complémentaire du 2 novembre 2015 :
ALLIANZ soutient que Mme X a attendu le 2 novembre 2015, soit près de 3 mois après le sinistre, pour compléter sa plainte, ajoutant 37 biens à la liste de biens prétendument dérobés, portant le nombre de biens volés à 96, et que ces ajouts ont été faits postérieurement à l’évaluation faite par le cabinet ELEX dans son rapport du 13 octobre 2015, qui avait chiffré les préjudices de Mme X à la somme de 7 760 euros, laquelle n’a pas hésité à porter sa réclamation à hauteur de 111 234 euros, représentant plus de 14 fois l’évaluation des préjudices faite par le cabinet ELEX.
Si ALLIANZ admet que la réunion d’expertise s’étant déroulée rapidement, à savoir le 28 août 2015, la liste pouvait ne pas être finalisée à cette date, elle estime néanmoins que Mme X aurait pu actualiser la liste des biens mobiliers volés, auprès du cabinet ELEX, celui-ci n’ayant rendu son rapport que le 13 octobre 2015, et qu’il est particulièrement étonnant qu’elle se soit aperçue de l’absence de 37 objets aussi tardivement, 76 jours s’étant écoulés entre le sinistre du 18 août 2015 et le dépôt de plainte complémentaire le 2 novembre 2015.
ALLIANZ ajoute que Mme X n’a jamais cru bon de devoir s’expliquer, dans leurs différents échanges, sur les anomalies des articles Z, que l’attestation de M. E B, expert d’assuré du cabinet Y, certifiant avoir présenté au cabinet ELEX « l’état des pertes constitué de la liste des biens volés à laquelle étaient annexés les documents reçus de Madame X relatifs à ces biens (factures, photos, ') » est dénuée de valeur parce qu’établie le 22 octobre 2019, soit 4 ans après le sinistre, et qu’elle a été à tout le moins établie pour les besoins de la procédure, alors même que M. B n’a jamais repris contact avec le cabinet ELEX à la suite de la réclamation complémentaire de Madame X et de la découverte de la fraude de cette dernière, comme en atteste l’e-mail de M. C, expert du cabinet ELEX.
Mme X réplique avec minutie en pages 15 à 23 /40 de ses écritures que le tribunal est parti du postulat totalement faux selon lequel l’expert mandaté par la société ALLIANZ a évalué dans son rapport du 27 octobre 2015 sa première liste à 7 760 euros, et que c’est à la suite de la transmission de rapport qu’elle aurait décidé de compléter (artificiellement) sa liste pour faire passer l’indemnisation à 111 234 euros.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, reprenant en cela une lecture erronée du rapport d’expertise ELEX signé le 27 octobre 2015, faite tant par l’enquêtrice d’assurance que la médiatrice saisie par Mme X, l’estimation faite à cette date par l’expert du « montant indemnisable » d’un montant de 7 760 euros ne prend en compte que quatre biens et non pas les 59 biens déclarés volés par Mme X.
En effet, Mme X n’est pas contredite lorsqu’elle explique que la somme de 7 760 euros correspond à l’addition des sommes suivantes : 6 200 + 300 + 1 200 + 60 qui sont les valeurs des biens suivants :
— un sac Z (6 200 euros selon ELEX),
— un bracelet Dinh Van (300 euros),
— une montre homme BOUCHERON (1 200 euros),
— une valise DELSEY (60 euros).
Elle en apporte la démonstration en se reportant au tableau annexé à ce rapport, intitulé "état
estimatif des pertes« , qui lui même se divise en deux tableaux, comportant des informations sur l’ensemble des 59 biens listés, à savoir un tableau »réclamation et justificatifs« et un tableau »estimation expert".
Dans le premier tableau, « réclamation et justificatifs », visant l’article 1315 du code civil, figure notamment une colonne intitulée « réclamation en euros » dont le total mentionné est 18.630,50 euros ; cette somme ne représente pas la réclamation de la cliente au regard des 59 biens listés, mais correspond aux 24 biens pour lesquels Mme X a, au jour de la réunion du 28 août 2015, réussi à réunir les justificatifs d’existence et de valeur (c’est-à-dire les factures).
En effet, le terme « FA » (signifiant facture) est indiqué en face de chacun de ces biens, ce qui révèle que l’expert ELEX a pointé les factures pour chacun de ces biens qui sont dès lors justifiés en valeur.
Dans le second tableau, « Estimation expert », le cabinet ELEX a listé d’une part le mobilier et d’autre part les objets de valeur.
Y figurent notamment :
— une colonne intitulée « Estimation expert – mobilier sans justificatif à dire d’expert », dont le total mentionné est 15 120 euros ;
— une colonne intitulée « Estimation expert – objets de valeur sans justificatif à dire d’expert », dont le total mentionné est 1 600 euros.
Les sommes permettant d’arriver au total de 7 760 euros figurent quant à elle dans des colonnes intitulées respectivement de la manière suivante :
— « Estimation expert – mobilier justifié en existence à dire d’expert », dont le total est 1 260 euros ce qui correspond à la montre homme Boucheron (1 200 euros) et la valise Delsey(60 euros) ;
— « Estimation expert – mobilier JEVA (c’est à dire avec justificatifs de valeur et d’authenticité) vétusté déduite » dont le total est 6 200 euros, ce qui correspond à un sac Z ;
— « Estimation expert – objets de valeur justifié en existence à dire d’expert », dont le total est 300 euros, ce qui correspond au bracelet Dinh Van.
Suivant ce rapport, Mme X pouvait penser que la valeur des 59 biens déclarés était d’au moins de 36 900 euros, à savoir :
— 24 biens déclarés volés, pour lesquels elle a joint les justificatifs lors de la réunion du 28 août 2015, et réclamé un total de 18.630,50 euros,
— 24 autres biens sans aucun justificatif évalués à dire d’expert à la somme de 15 120 euros,
— 2 biens mobiliers avec justificatif d’existence évalués à dire d’expert à la somme de 1 260 euros,
— 6 objets de valeur sans justificatifs évalués à dire d’expert à la somme de 1 600 euros ,
— 1 objet de valeur avec justificatif d’existence évalué à dire d’expert à la somme de 300 euros.
Dès lors que la preuve n’est pas rapportée que ce rapport, difficilement compréhensible, a été communiqué à Mme X, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir actualisé la liste des biens mobiliers volés auprès du cabinet ELEX avant son dépôt de plainte complémentaire le 02 novembre 2015, alors même qu’elle avait déclaré, dès son dépôt de
plainte effectué le lendemain du cambriolage, que sa liste n’était pas exhaustive et qu’elle n’était pas encore à même de chiffrer son préjudice.
L’ensemble des e-mails échangés avec l’agent général ALLIANZ entre le mois de septembre et le mois de novembre 2015 atteste de ce qu’ALLIANZ était informée des démarches effectuées par Mme X pour établir, avec l’aide de M. B, expert d’assuré, une liste complète des biens volés et recueillir les éléments permettant d’établir leur existence et leur valeur (factures d’achat, de réparations, photos, attestations des personnes ayant offert des biens).
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’attestation de M. B, conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, certifiant qu’il a présenté au représentant du cabinet ELEX « l’état des pertes constitué de la liste des biens volés à laquelle était annexés les documents reçus de Mme X relatifs à ces biens (factures, photos ') », liste qu’il affirme avoir envoyée par mail à ce même représentant, le 11 décembre 2015 « avec la mention manuscrite de Mme X »certifié sincère et véritable« le 26 novembre2015 », à savoir une liste de 96 biens, pour un total de 111 234 euros.
Enfin, le fait que le cabinet Y n’a plus pris contact avec le cabinet ELEX après la découverte de la prétendue fraude ne démontre nullement la fraude allégué. En effet, le fait que le cabinet Y n’ait plus relancé le cabinet ELEX sur la proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ après réception par Mme X du courrier de cette dernière daté du 16 février 2016 annonçant une déchéance de garantie s’explique par la naissance du contentieux entre l’assureur et son assurée, l’expert Y n’ayant dès lors plus à intervenir.
En conséquence, la preuve de la mauvaise foi de Mme X n’étant pas rapportée par ALLIANZ, l’assureur sera débouté de sa demande de déchéance de garantie et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le montant de la garantie
Mme X demande que l’indemnité d’assurance qui lui est due en application de la garantie vol et vandalisme par la société ALLIANZ au titre du sinistre soit fixée à la somme de 60 000 euros, qui correspond au plafond de garantie.
ALLIANZ ne conteste pas ce montant dans ses écritures.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ALLIANZ sera condamnée à payer à Mme X la somme de 60 000 euros au titre de sa garantie vol.
Sur les intérêts
Mme X demande que la condamnation de la société ALLIANZ soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter du courrier qu’elle a adressé à l’assureur le 26 février 2016.
Or, ce courrier n’est pas une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 ancien du code civil, valant mise en demeure, mais une demande de réexamen du dossier.
Le point de départ des intérêts légaux sera en conséquence fixé à la date au 22 février 2018, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme X sollicite, sans préciser le fondement juridique de sa demande, la condamnation de la société ALLIANZ à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé faisant valoir que le refus de garantie opposé par ALLIANZ
d’une part l’a contrainte à multiplier les courriers à la compagnie et aux experts ce qui l’a perturbée dans son quotidien, et d’autre part a remis en cause son intégrité morale.
ALLIANZ demande à ce qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, ce qui inclut cette demande en réparation, ayant agi de mauvaise foi.
ALLIANZ a opposé à Mme X une déchéance de garantie depuis le 26 février 2016 en lui reprochant d’avoir de mauvaise foi fait une fausse déclaration, ce qui l’a contrainte à saisir la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits, et exposé aux soucis, démarches et tracas inhérents à la procédure.
Or, une lecture attentive du rapport de son propre expert d’assurance et des échanges de courriels avec son agent général aurait dû permettre une issue amiable du litige.
En conséquence, la société ALLIANZ, qui ne justifie pas que l’inexécution de son obligation provient d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, sera condamnée en application de l’article 1147 ancien du code civil, à verser à Mme D X la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi de son fait.
Sur les autres demandes
La société ALLIANZ supportera les entiers dépens de la procédure et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle verra ses propres demandes à ce titre rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU :
JUGE que la société ALLIANZ doit sa garantie à Mme X relativement au sinistre survenu le 18 août 2015 ;
FIXE à 60 000 euros l’indemnité d’assurance due par la société ALLIANZ à Mme D X au titre du sinistre survenu le 18 août 2015 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser à Mme D X la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité d’assurance relativement au sinistre survenu le 18 août 2015, avec intérêt au taux égal à compter du 22 février 2018 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Mme D X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société ALLIANZ aux entiers dépens de la procédure d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser à Mme X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ALLIANZ de ses demandes sur ce point ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Renvoi ·
- Sociétés
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Marque communautaire ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Langue étrangère ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Préposition ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Sonorité ·
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Produit de toilette ·
- Usage personnel ·
- Huile essentielle
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Communication électronique ·
- Prescription ·
- Associations ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Opérateur ·
- Communication ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Contribution ·
- Garantie ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Employeur
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Photographie ·
- Devis ·
- Cadastre
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Énergie ·
- Compteur ·
- Pomme de terre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juriste ·
- Salariée ·
- Marque ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Département ·
- Enquête ·
- Maternité ·
- Archivage
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- In solidum ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Document ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Réparation ·
- Préjudice corporel ·
- Querellé
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Bornage ·
- Tierce opposition ·
- Tirage ·
- Instance
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Enquête ·
- Comité d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.