Confirmation 10 juin 2021
Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 21/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2020, N° 20/52630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3M4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/52630
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me D E de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. Y X
[…]
Damas Syrie
Représenté et assisté par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
M. G J X
[…]
Damas Syrie
Représenté et assisté par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
M. B X
[…]
Damas Syrie
Représenté et assisté par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2001, M. Y X, M. H J X, M. B X, et leur père M. C X, ressortissants syriens résidant à l’étranger, étaient conjointement titulaires de trois comptes ouverts auprès de la SA LCL Crédit Lyonnais (ci après le LCL, ou la société Crédit Lyonnais), à savoir :
• un livret A en euros
• un compte à terme en euros
• un compte à terme en dollars USD
En septembre 2017, la société Crédit Lyonnais a mis fin aux relations commerciales avec les consorts X en application de sa politique dite de risque interne.
Les consorts X ont sollicité le transfert de leurs fonds vers un compte bancaire ouvert auprès de la banque libanaise Blom Bank.
Après de nombreuses relances, la société Crédit Lyonnais s’est exécutée pour les fonds détenus en euros mais pas pour le compte à terme en dollars USD.
La société Crédit Lyonnais indiquait attendre une licence de l’OFAC américain (Office of Foreign Assets Control) avant tout transfert et pour éviter toute sanction financière.
Le 17 janvier 2019, M. C X est décédé.
Par acte du 26 février 2020, M. Y X, M. H J X et M. B X ont fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
— à titre principal, voir ordonner à la société Crédit Lyonnais de virer les fonds détenus en dollars vers la banque Blom Bank au Liban, et correspondant à la somme de 5.421.853, 27 dollars USD ;
— à titre subsidiaire, voir ordonner à la société Crédit Lyonnais de leur remettre un chèque de banque à leur nom du montant du solde des avoirs détenus dans ses comptes ;
— voir condamner la société Crédit Lyonnais à l’indemnisation provisionnelle de leur préjudice en raison de son blocage fautif des fonds.
Le 28 mars 2020, la licence de l’OFAC a été obtenue.
Le 1er juillet 2020, un accord a été trouvé entre la société Crédit Lyonnais et les consorts X, consistant à ce que la banque :
— procède au virement de 75% des fonds (correspondants à la part de M. Y X, M. H J X et M. B X) en deux fois, l’une au conseil des consorts X et l’autre auprès de la banque Emirates Islamic Banks auprès de laquelle les consorts X ont un compte ;
— libère les 25% restants (correspondants à la part du de cujus) après présentation d’un certificat du comptable des impôts.
Sous réserve de l’exécution de cet accord, M. Y X, M. H J X et M. B X ont accepté de se désister.
Le 15 juillet 2020, la société Crédit Lyonnais a procédé aux deux virements convenus correspondant à 75% des fonds, qui n’ont pas abouti.
N’ayant toujours perçu aucun des fonds attendus malgré cet accord, les consorts X ont maintenu et précisé leurs demandes en indiquant vouloir :
— voir ordonner à la société Crédit Lyonnais de faire en sorte que les 75% des fonds soient virés auprès de la banque Emirates Islamic Bank, sous astreinte ;
— voir ordonner à la société Crédit Lyonnais de virer le solde des fonds à la banque Emirates Islamic Bank à réception de tout document de l’administration fiscale française constatant soit l’acquittement, sous la non-exigibilité de l’impôt de mutation suite au décès de M. C X, sous astreinte ;
— voir condamner la société Crédit Lyonnais à l’indemnisation provisionnelle de leur préjudice en raison de son blocage fautif des fonds.
Par ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2020, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à constater le désistement des consorts X et l’extinction de l’instance ;
— condamné la société LCL Crédit Lyonnais à virer 100% des avoirs détenus par la banque pour le compte des consorts X sur le compte à terme en dollars n°00443742011B, crédité de 5.529.727, 32 dollars USD au mois de septembre 2017, vers le compte ouvert par M. Y
X, M. H J X et M. B X dans les livres de l’Emirates Islamic Bank (IBAN AE8203 4000 350729156090 1), dans un délai de 15 jours suivant réception de tout document de l’administration fiscale française constatant soit l’acquittement soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation suite au décès de M. C X et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— dit que cette astreinte courra pendant un délai de six mois ;
-dit n’y avoir lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société LCL Crédit Lyonnais à verser à M. Y X, M. H J X et M. B X à titre de provision sur leurs dommages et intérêts, le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes bloquées sur le compte à terme en dollars n°00443742011B, crédité de 5.529.727, 32 dollars USD au mois de septembre 2017, à compter de la date de leur premier ordre de virement non exécuté du 27 septembre 2017, jusqu’au virement effectif des fonds ;
— condamné la société LCL Crédit Lyonnais à verser à M. Y X, M. H J X et M. B X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— l’instance était toujours en cours ; en effet, l’accord de juillet 2020 n’avait pas de valeur juridique et les consorts X n’avaient pas souhaité se désister de leur instance lors de l’audience ;
— s’agissant de l’injonction, en application des règles de droit commun du mandat, la société Crédit Lyonnais était dans l’obligation de faire droit à la demande de virement des consorts X ; elle a obtenu la licence de l’OFAC et les documents afférents à la succession de M. C X nécessaires à l’exécution de sa mission de virer 75% des fonds, elle aurait donc dû exécuter ;
— au regard des messages des banques de couverture, il semblait que le transfert effectif des fonds n’était possible qu’en un seul versement ;
— 'en conséquence, dès réception de tout document de l’administration fiscale française constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation suite au décès de M. C X, la société Crédit Lyonnais devra virer 100% des fonds vers la banque Emirates Islamic Bank ;
— s’agissant de la provision sur dommages et intérêts, en application de l’article 1991 du code civil et de la jurisprudence, le mandataire devait répondre des dommages et intérêts pouvant résulter de l’inexécution du mandat ;par principe, l’inexécution du mandat faisait présumer la faute du mandataire tandis que la mauvaise exécution impliquait de prouver cette faute ;
— en l’espèce, aucun texte n’imposait à la société Crédit Lyonnais d’exécuter le virement dans un délai précis ; elle a simplement eu du retard dans l’exécution du mandat ; la légitimité des motifs qu’elle a invoqués pour se justifier ne pouvait pas être appréciée au stade du référé ;
— toutefois, l’absence temporaire de virement a conduit au blocage des fonds des consorts X dont ils n’ont plus eu accès, au contraire de la banque qui a pu en profiter ; en application de l’article
1231-6 du code civil, ce blocage devait donner lieu au versement d’intérêts correspondant à une provision à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette ordonnance, à l’encontre de l’intégralité des chefs de son dispositif, par renvoi à une annexe.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du 16 novembre 2020, formée par la société Crédit Lyonnais.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2021, la société Crédit Lyonnais demande à la cour, de :
'- dire et juger la société Crédit Lyonnais recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence
-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
-débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
-condamner M. Y X, M. H J X et M. B X à payer une indemnité d’un montant de 10.000 euros à la société Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
La société Crédit Lyonnais fait valoir en substance les éléments suivants :
— la déclaration d’appel renvoyant à une annexe est régulière ; en effet, la circulaire du 4 août 2017 prévoit la possibilité pour la déclaration d’appel de renvoyer à une annexe mentionnant les chefs de la décision critiquée, sans qu’il soit interdit de recourir à une telle annexe si les chefs critiqués font moins de 4.080 caractères ;
— mentionner les chefs de la décision critiquée n’a pas vocation à se limiter au dispositif, mais largement à tous les chefs de la décision qui ne se retrouvent pas toujours dans le dispositif, comme c’est par exemple le cas d’une omission de statuer ; il faut donc que les chefs de la décision contestée qui ne figurent pas dans le dispositif soient mentionnés dans l’acte d’appel pour que le droit au recours de l’appelant soit effectif ;
— par l’usage de l’annexe, les intimés ont parfaitement eu connaissance des chefs de la décision critiqués ;
— l’instance a pris fin suite au désistement des consorts X ; en effet, l’accord du 1er juillet 2020 entre la société Crédit Lyonnais et les consorts X prévoyait qu’à l’exécution des deux virements correspondant à 75% des fonds des consorts X, ces derniers se désisteraient de leur instance ;
— un virement donne lieu à un double-mandat, à savoir celui de procéder à un virement pour la banque émettrice et celui d’accepter de recevoir les fonds pour la banque réceptrice ; la société Crédit
Lyonnais a bien exécuté l’accord en procédant aux virements et c’est la banque Emirates Islamic Bank qui a refusé de les recevoir ;
— la société Crédit Lyonnais voudrait procéder aux virements demandés mais fait face à des circonstances étrangères l’en empêchant ; elle ne doit pas être condamnée sous astreinte alors qu’elle n’oppose aucun refus illégitime à procéder aux virements ;
— d’une part, au jour de la clôture des comptes des consorts X par la société Crédit Lyonnais, la règlementation « OFAC » obligeait à obtenir une licence pour procéder à toute opération de transfert à l’étranger d’avoirs libellés en dollars USD appartenant à des ressortissants syriens ; malgré la demande faite par la banque à l’OFAC en novembre 2017, elle ne l’a obtenu que le 18 mars 2020 ;en procédant ensuite aux deux virements de 75% des fonds, elle a été confrontée au blocage des banques intermédiaires et de la banque Emirates Islamic Bank qui a refusé de les recevoir ;
— d’autre part, afin de procéder au virement des 25% des fonds restants, la société Crédit Lyonnais reste dans l’attente d’une réponse de l’administration fiscale au sujet de l’exigibilité ou non d’une taxation au titre des droits de mutation liés au décès de M. C X ;
— les consorts X ont reçu un mail de la part de l’Administration fiscale en octobre 2020 qui ne s’est pas vue communiquer la bonne assiette d’imposition ; il convient qu’ils se rapprochent à nouveau de l’Administration fiscale pour qu’un calcul des droits rectifiés soit effectué avant que la société Crédit Lyonnais ne fasse parvenir un chèque à cette dernière ;
— le premier juge a statué ultra petita ; en effet, il a constaté la nécessité de la licence OFAC et l’absence de quitus fiscal, mais a pourtant octroyé une indemnité aux consorts X correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur le montant total des avoirs ; cette indemnité représente une somme trois fois supérieure au maximum de celle réclamée par les consorts X ;
— il n’est pas admissible d’infliger à la société Crédit Lyonnais de payer des intérêts dont le montant dépend du bon vouloir des consorts X à régler leur situation fiscale ;
— octroyer une provision dans l’affaire en cause n’est pas du ressort du juge des référés ; en effet, il importe de démontrer que la responsabilité de la société Crédit Lyonnais est prétendument engagée en appréciant les circonstances qui ont empêché les virements litigieux d’aboutir ;
— aucune mise en demeure susceptible de faire courir les intérêts au taux légal n’a été adressée à la société Crédit Lyonnais, contrairement à ce qu’indiquent les consorts X.
M. Y X, M. H J X et M. B X, par conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021, demandent à la cour, sur le fondement des articles 562, 835 et 901 du code de procédure civile, de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, de :
'Vu les articles 562, 835 et 901 du code d eprocédure civile,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article L 133-13 du code monétaire et financier,
A titre principal
- juger que la déclaration d’appel du 22 décembre 2020 est dépourvue d’effet dévolutif faute de viser les chefs de la décision critiquée, de sorte que la cour n’est pas saisie par cette déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire
- confirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
- ordonner à la société Crédit Lyonnais, en cas de nouvelle difficulté pour le transfert des fonds, de convertir en euros l’ensemble des avoirs des consorts X détenus dans ses livres en dollars US dans les 15 jours du premier refus d’un établissement bancaire mandataire ou de la banque recevant les fonds, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
-ordonner à la société Crédit Lyonnais de remettre aux consorts X un chèque à l’ordre du Trésor Public d’un montant de 89.210 euros prélevé sur les avoirs détenus par les consorts X détenus dans ses livres dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
-condamner la société Crédit Lyonnais à payer à M. F X, M. G X et M. B X la somme de 129.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dette fiscale née du retard du transfert des avoirs par la société Crédit Lyonnais et du préjudice moral résultant du retard dans le transfert des fonds ;
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer M. F X, M. G X et M. B X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
M. Y X, M. H J X et M. B X exposent en résumé ce qui suit :
— la société Crédit Lyonnais a fermé les comptes des consorts X en raison de sa politique interne et ne les a jamais avertis qu’ils risquaient de voir leurs fonds bloqués lors de leur transfert vers un autre établissement en raison d’une quelconque règlementation ;
— un proche des consorts X a interrogé l’OFAC pour comprendre la situation de blocage des fonds pendant la période où la société Crédit Lyonnais attendait la licence ; il lui a été répondu qu’un transfert de fonds appartenant à une personne n’étant pas sur la liste des personnes sensibles, et venant d’une banque française vers une banque libanaise, était possible sans risque de sanction ; pourtant, la société Crédit Lyonnais maintenait sa position à attendre une licence de l’OFAC ;
— la société Crédit Lyonnais n’a fourni aucun fondement français pour justifier de son blocage des fonds en attendant la licence de l’OPAC ;
— après trois ans, la licence a été obtenue ; elle n’était aucunement individualisée aux consorts X mais concernait plus d’une vingtaine de clients syriens de la société Crédit Lyonnais, ce qui explique la lenteur du traitement et qui prouve que la société Crédit Lyonnais n’a jamais fait une demande spécifique à l’OFAC concernant précisément les consorts X pour faire avancer leur dossier plus vite ;
— l’effet dévolutif de l’appel ne peut prospérer ; en effet, en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, c’est la déclaration d’appel qui emporte l’effet dévolutif du litige par les chefs de la décision critiquée expressément ; il résulte de la jurisprudence que la portée juridique de la
circulaire du 4 août 2017 permettant de recourir à une annexe jointe à la déclaration d’appel est très relative et que l’annexe est souvent considérée comme n’ayant pas de valeur ; en admettant que la pratique soit admise, il n’est possible de recourir à une annexe que lorsque les 4.080 caractères de la déclaration d’appel sont atteints ;
— en l’espèce, la déclaration d’appel de la société Crédit Lyonnais se contente de renvoyer à une annexe, alors même que les chefs de la décision qu’elle critique comprennent moins de 4.080 caractères ;
— les consorts X ne se sont pas désistés de l’instance ; en effet, le juge ne peut acter un désistement que s’il lui a été formellement présenté par le demandeur et que le défendeur qui a présenté une défense au fond l’accepte ; en l’espèce, le virement de 75% des fonds résultant de l’accord de juillet 2020 n’ayant pas abouti, l’instance n’a pas pris fin ;
— la société Crédit Lyonnais doit recevoir injonction à s’exécuter ; en effet, elle porte atteinte au droit de propriété des consorts X, viole l’article L. 133-13 du code monétaire et financier et leur cause un trouble manifestement illicite ;la prétendue impossibilité de passer un ordre de virement résulte de son propre fait :
— si elle avait transféré les fonds dès le premier ordre de virement en 2017, elle ne serait pas confrontée à l’attente du quitus de l’administration fiscale ;
— elle a été lente et négligente pour obtenir la licence OFAC qui n’était même pas indispensable pour procéder au transfert ;
— elle ne pouvait ignorer les éventuelles difficultés qu’opposent les banques de couvertures ;
— le premier juge n’a pas statué ultra petita sur le taux d’intérêts ; qu’en effet, l’article 1231-6 du code civil prévoit l’existence d’intérêts moratoires ; que la jurisprudence confirme qu’ils sont dus de plein droit, à compter de la première mise en demeure, quand est constaté le retard dans le paiement d’une somme d’argent ; même en l’absence de demande de paiement d’une indemnité aux taux légal, l’application de ce taux est donc de droit ;
— le préjudice des consorts X est incontestable ; en effet, la jurisprudence considère qu’un retard dans l’exécution de son mandat par le banquier dépositaire engage sa responsabilité ; en l’espèce, les fonds sont bloqués depuis trois ans sans motif légitime et les consorts X ne peuvent donc pas en jouir ; en outre, si la société Crédit Lyonnais avait effectué les transferts dès 2017, ils auraient eu lieu avant le décès de M. C X et les consorts X auraient pu échapper au paiement des droits de mutations auprès du fisc français ;
— la société Crédit Lyonnais prétend qu’un virement en dollars USD de la France vers l’étranger transite par des banques intermédiaires américaines, qui ont été notamment à l’origine du blocage du transfert de 75% des fonds des consorts X ; en conséquence, et comme l’autorise expressément l’OFAC, il est demandé que la société Crédit Lyonnais convertisse les dollars en euros pour procéder à un virement total des sommes et solder les comptes ;
— pour pouvoir payer les droits de mutations et obtenir un quitus fiscal, il faut que la société Crédit Lyonnais permette aux consorts X d’opérer un mouvement bancaire sur les fonds détenus par la banque en France ; il est demandé qu’elle leur remette un chèque pour s’acquitter des droits de successions.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— sur la déclaration d’appel
En application des articles 748-3, 900, 901 et 902 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe de la cour d’appel et lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d’appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire. Cet avis reprend les mentions figurant à la déclaration d’appel, et est renseigné du numéro de déclaration d’appel, du numéro de rôle et de la chambre d’affectation.
L’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 est venu confirmer la jurisprudence selon laquelle «Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier».
Ainsi, la déclaration d’appel effectuée par le LCL est conforme aux dispositions de l’article 901 précité en ce qu’elle énonce les chefs du jugement critiqués, dans un document annexé à la déclaration d’appel, sans qu’il ne soit besoin d’opérer un quelconque comptage de caractères.
Les consorts X sur ce point n’évoquent aucun grief.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
— sur le désistement des consorts Z
Il est soutenu par le LCL que l’instance aurait pris fin dans la mesure où les intimés se seraient engagés à se désister par lettre officielle de leur conseil en date du 1er juillet 2020.
Or, il résulte notamment de l’ordonnance rendue que les consorts Z ne se sont pas désistés à l’audience de référé de première instance,
Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que l’instance aurait pris fin, quelles que soient les intentions qui auraient pu être celles des consorts Z avant l’audience tenue et qu’ils n’ont pas formalisées ni à l’audience de première instance ni en appel.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— sur l’injonction
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. '
Le banquier qui a accepté d’ouvrir un compte a pris par là-même envers le client, l’engagement d’effectuer les virements qu’il lui demandera d’opérer ; il ne peut donc refuser d’accomplir un
virement. Encore faut-il qu’il s’agisse d’un ordre valable et susceptible d’ exécution , ce qui implique qu’il émane d’une personne ayant qualité et pouvoir pour le donner, que les fonds correspondants soient disponibles, que les instructions de l’émetteur soient suffisamment précises notamment par la communication des identifiants et des codes de sécurité et, éventuellement, que la réglementation des changes n’y mette pas obstacle. Un refus injustifié engage la responsabilité du banquier qui pourrait, par ailleurs, être contraint à l’ exécution par décision judiciaire.
L’article L133-13 du code monétaire et financier prévoit que 'le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.'
Le banquier dépositaire des fonds devant restituer ceux ci répond au titre de cette obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre de tous ses retards, erreurs et manquements.
Un virement n’est réputé exécuté qu’à la date à laquelle le banquier du bénéficiaire aura reçu les sommes, objets du virement.
Or, en l’espèce, il est constant que:
— la validité des ordres de virement signé par les titulaires du compte, ayant qualité, n’est pas discutée,
— l’accord de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a été obtenu le 28 mars 2020, pour le transfert des fonds en dollars,
— les consorts Z ont délivré au LCL un premier ordre de virement du solde intégral du compte en date du 26 février 2020,
— puis, en exécution de l’accord du 1er juillet 2020, survenu entre les parties, ils ont délivré un nouvel ordre de virement de 75% du solde de ce compte afin qu’il soit procédé au virement sur les comptes de l’Emirates Islamic Bank, minoré de la somme de 29.031 dollars devant être transférée sur le compte de leur conseil, Me Saba.
— les fonds n’ont jamais été crédités sur le compte de la banque Emirates Islamic Bank.
Le LCL expose qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder plus avant à cette opération dans la mesure où de tels transferts internationaux nécessitent l’intervention de banques dites de couverture, soit JP Morgan en ce qui la concerne et New York Mellon en ce qui concerne la banque Emirates Islamic Bank, qui ont refusé le transfert au motif que la licence OFAC ne permettait un virement qu’en une seule fois et pour l’intégralité des fonds.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que :
— Le LCL ne démontre pas qu’elle s’est dessaisie des fonds, et que dès lors, le virement convenu a bien été réalisé, de sorte qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de résultat,
— les intimés produisent non seulement la licence de l’OFAC exigée, mais les documents afférents à la succession de M. X père,
Dès lors, le LCL, qui ne peut sérieusement se retrancher derrière sa propre défaillance ni derrière les injonctions d’autres établissements bancaires, ne justifie pas d’une impossibilité réelle d’effectuer le virement pourtant demandé en 2017 et devra être condamnée à virer 100% des avoirs détenus vers le
compte ouvert par les intimés, dans les conditions fixées par le premier juge et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ce que ce dernier a parfaitement apprécié. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
— sur la provision
L’article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure'
L’article 1231-7 du code de civil prévoit pour sa part que 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.'
Il résulte de l’application de ces dispositions que le premier juge, contrairement à ce qui est prétendu par le LCL n’a pas statué 'ultra petita’ mais a fait purement et simplement application des dispositions qui précèdent.
Sur ce point, c’est à juste titre qu’il a constaté que la décision de clôture du compte LCL est survenue à l’initiative de la banque et qu’il s’en est suivi une véritable situation de blocage, provoquée par elle.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
Sur la demande complémentaire de dommages intérêts, les consorts Z font état d’un préjudice moral dont ils ne justifient pas, alors que par ailleurs, ils estiment avoir dû payer des droits de succession sur le compte bancaire nés du retard de transfert des avoirs, sans toutefois établir quels droits de succession ils auraient été contraints de régler si le transfert de fonds avait eu lieu. Cette demande sera rejetée, au regard de l’évidence requise en référé et l’ordonnance confirmée sur ce point.
— sur le déblocage des fonds nécessaires au paiement des droits de succession,
Les consorts Z demandent à ce que le LCL soit condamné sous astreinte à leur remettre un chèque d’un montant de 89.210 euros à l’ordre du trésor Public.
Toutefois, le mail de la part de l’Administration fiscale en octobre 2020 ne peut suffire à justifier cette demande , de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— sur la demande de conversion en euros
Les conditions de cette conversion n’étant pas justifiées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point non plus.
— sur les autres demandes
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
La société Crédit Lyonnais qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de dire que la société Crédit Lyonnais sera condamnée à payer aux consorts Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande des consorts Z relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Confirme l’ordonnance de référé rendue, en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Crédit Lyonnais SA aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Crédit Lyonnais SA à payer à M. Y Z, M. H X, M. B I la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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