Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 18/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04366 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 5 février 2018, N° 91-17-00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04366 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5E3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2018 – Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 91-17-00066
APPELANTE
La société CLUBHOTEL SAINT Y, société civile agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 321 818 791 00014
569, route de la Corniche – Villa Saint Y
83700 SAINT Y
représentée et assistée de Me Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020
INTIMÉ
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 279
substituée à l’audience par Me Morgane BACRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 279
PARTIE INTERVENANTE
La société CLUBHOTEL MULTIVACANCES, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir que M. X était un associé de sa société et qu’il était débiteur des charges afférentes à cette qualité, la société Clubhotel Saint-Y (« la société Clubhotel ») a déposé le 2 février 2017 auprès de la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne une requête aux fins d’injonction de payer la somme de 2 161,35 euros à l’encontre de M. B X.
Par ordonnance en date du 20 février 2017 rendue par le juge de proximité, il a été fait droit à cette requête pour un montant limité à 2 661,35 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 3 mars 2017 à M. X en application des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Saisi par M. X d’une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 5 février 2018 auquel il convient de se référer, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés défenderesses ;
— constaté que M. X n’est pas associé de la société Clubhotel ;
— rétracté en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2017 ;
— constaté qu’il n’est pas saisi d’une demande en restitution des sommes investies par M. X,
pour violation délibérée et concertée des dispositions de l’article 20 alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1986, abus de blanc seing, défaut de reddition de compte dans le cadre d’un mandat en cours et réalisation d’une opération fictive avec une contrepartie imaginaire ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de retrait partiel d’associé pour justes motifs formulée seulement à titre subsidiaire par M. X ;
— débouté la société Clubhotel’Saint-Y de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Clubhotel’Multivacances de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Clubhotel’multivacances et la société Clubhotel à payer à M. X la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés Clubhotel multivacances et Clubhotel aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’exception d’incompétence doit être rejetée puisque la demande de retrait partiel de la qualité d’associé n’est formulée qu’à titre subsidiaire et que la demande principale, inhérente à la dette, est bien fondée ; que le prétendu acte de cession litigieux a été signé le 30 avril 1992 par les deux sociétés en commettant un abus de blanc seing au détriment de M. et Mme X puisque le dépôt préalable des pièces au rang des minutes d’un notaire formellement exigé par la loi n’a jamais eu lieu ; que la cession est purement fictive car n’est pas signée par M. et Mme Z D, les soit-disant cédants, mais par une seule signature étrangère qui manifestement ne peut leur être attribuée, alors qu’aucun pouvoir n’est joint à l’acte de cession, que l’état civil complet de ces cédants n’est pas précisé et que leur personnalité juridique et leur existence même apparaissent purement imaginaires ; que les sociétés mises en causes ont agit de concert avec leurs préposés pour commettre un abus de blanc seing au détriment de M. et Mme X pour réaliser une opération fictive et imaginaire qui a été transcrite irrégulièrement sur les registres de parts de la société Clubhotel, registres de parts qui n’ont aucune valeur probante ; que le mandat confié par M. et Mme X à la société Clubhotel Multivacances n’a jamais fait l’objet d’une reddition de compte du mandataire contrairement aux prévisions des dispositions de l’article 1993 du code civil ; que ce mandat n’a jamais pris fin au regard des dispositions de l’article 2003 du code civil ; que M. X n’a pas demandé le remboursement des sommes investies, soit 50 000 francs ; que M. X n’a jamais été associé de la société Clubhotel Saint-Y et qu’il n’a pas à contribuer aux charges qui lui sont indûment réclamées ; qu’il y a lieu d’allouer la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice de M. X du fait de poursuites dont il a été victime à la suite des agissements fautifs des sociétés en cause.
Par déclaration du 26 février 2018, la société Clubhotel Saint-Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 10 septembre 2018, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Clubhotel et la société Clubhotel Multivacances, assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 14 août 2018, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— de condamner l’intimé à payer à la société Clubhotel Saint-Y ses charges d’associé dues, pour une somme de 2 661,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017 ;
— de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de le condamner à payer à la société Clubhotel Saint-Y la somme de 1 500 euros ;
— de le condamner à payer à la société Clubhotel Multivacances la somme de 1 500 euros ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Les appelantes font valoir que l’intimé est associé de la société Clubhotel Saint-Y comme en attestent le registre des associés et l’acte de cession. Elles soutiennent que M. et Mme X ont confié à la société Clubhotel le soin d’acquérir 36 parts de la société Clubhotel Saint-Y détenues par M. et Mme Z.
Elles relèvent qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir en blanc car l’intimé a eu connaissance de l’ensemble des éléments essentiels de la cession pour lequel il a donné mandat. Elles exposent que l’acquisition des parts pour le compte de M. et Mme par acte sous seing privé du 30 avril 1992 s’est faite conformément au mandat. Elles précisent que la signature présente sur l’acte de cession est celle de la représentante du mandataire.
Elles soutiennent que contrairement à ses allégations, l’intimé a bien eu connaissance de cet acte de cession de parts sociales. Elles précisent que le dépôt au greffe de cet acte de cession n’a aucune influence sur la qualité d’associé, cette modalité étant seulement destinée à le rendre opposable à la société et aux tiers.
Elles font valoir que l’intimé est débiteur d’une somme de 2 661,35 euros en application de la loi du 6 janvier 1986 et des statuts de la société. Elles exposent que le non-paiement des charges par l’intimé constitue une faute qui a causé un préjudice à la société Clubhotel dont elles demandent réparation à hauteur de 500 euros.
Elles relèvent que la demande de nullité de la cession de parts sociales est irrecevable en application des dispositions de l’article 14 du procédure civile et des anciens articles 1165 et 1199 du code civil car elle est dirigée à l’encontre des cédants qui ne sont pas parties à l’instance. Elles ajoutent que l’exception de nullité à l’encontre d’un contrat qui a reçu exécution est irrecevable.
Elles soutiennent que la société Clubhotel, en qualité de mandataire de l’intimé, n’est que le représentant du mandant et ne peut répondre des obligations de ce dernier en application des dispositions de l’ancien article 1984 du code civil.
À titre subsidiaire, elles font valoir que l’acte de cession ne contient aucun vice pouvant affecter sa régularité en application des dispositions des anciens articles 1108 et 1110 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2018, M. X demande à la cour :
— de recevoir son appel provoqué à l’encontre de la société Clubhotel Multivances ;
— de rejeter toutes les demandes de la société Clubhotel Saint-Y ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner in solidum la société Clubhotel Saint-Y et la société Clubhotel Multivances’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimé fait valoir qu’il n’a pas la qualité d’associé et que la production d’un registre d’associé et de
l’acte de cession de parts sociales ne permettent pas d’établir cette qualité, faute d’avoir déposé l’acte de cession au rang des minutes d’un notaire conformément à l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986.
Il soutient que l’acte de cession de parts sociales ne comporte pas les éléments d’information exigés par l’article 20 de la même loi et par l’article 12 des statuts de la société Clubhotel. Il ajoute que les appelantes sont défaillantes à rapporter la preuve qu’il a eu connaissance de l’acte de cession et que la société Clubhotel Multivacances a manqué à son obligation d’information.
Il relève qu’il n’a pas bénéficié du délai de rétractation pourtant en vigueur lors de la signature du contrat de réservation à temps partagé et que le document intitulé « Conditions particulières » a été antidaté par les appelantes pour donner l’illusion du respect des exigences du code de la consommation.
Il soutient que l’acte de cession des parts sociales est irrégulier. Il expose d’abord qu’il n’y a qu’une seule signature attribuée aux cédants sur l’acte alors qu’ils sont deux, qu’il manque la jonction de l’éventuel pouvoir donné par les cédants pour signer cet acte et qu’il n’y a pas de fiche de renseignement sur les cédants permettant de les identifier.
Il ajoute ensuite qu’ayant signé un pouvoir en blanc, son mandataire n’est pas clairement identifié et qu’il ne peut vérifier si le signataire de l’acte de cession de parts était autorisé à signer cet acte et s’il avait qualité pour le faire.
Il relève enfin que les mentions manuscrites « lu et approuvé » sont identiques pour le cédant, le gérant et le cessionnaire.
Sous le bénéfice de l’article 1353 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, il soutient que ni le registre des associés, ni le justificatif de propriété ne permettent d’établir sa qualité d’associé.
Il relève que sa qualité d’associé ne peut se déduire du fait qu’il a payé les charges d’associés pendant plusieurs années, arguant qu’il a pu légitimement croire jouir et devoir assumer la charge des droits d’associés de la société Clubhotel sans en avoir effectivement la jouissance.
Il soutient que l’exception de nullité est recevable et non prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il relève que la société Clubhotel Multivacances a manqué à ses obligations de mandataire en application des articles 1192 et 1993 du code civil et de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1986.
Il expose qu’il est bien fondé à former appel provoqué à l’encontre de la société Clubhotel Multivacances.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
SUR CE,
En l’absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
Il convient de relever que l’intimé a développé des moyens relatifs à l’exception de nullité du contrat de cession de parts sociales mais n’a réclamé que la confirmation du jugement qui n’a pas prononcé la nullité du contrat. Il n’y a donc pas lieu de répondre à ces moyens.
Sur la qualité d’associé de M. X
Il ressort des pièces produites, et il n’est pas contesté que la société Clubhotel Saint-Y est régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé. La production des statuts atteste de cet objet.
La société Clubhotel fait valoir que M. X a bien la qualité d’associé, comme en attestent le registre des associés et l’acte de cession.
Il ressort des conditions particulières signées par les deux époux le 14 mars 1992, d’une fiche de renseignements remplie par eux et du pouvoir pour acquérir les parts signées le 4 avril 1992, que M. et Mme X ont confié à la société Clubhotel le soin d’acquérir au prix de 43 650 francs, 39 parts numérotées 13106 à 13144 concernant le lot n° 422 alors détenues par M. et Mme Z, correspondant à deux semaines de jouissance en temps partagé.
Contrairement à ce qu’indique le tribunal, le pouvoir mentionne le cédant, le cessionnaire, le mandataire pour opérer la cession, l’objet de la cession et le prix de la cession, ce qui ne saurait donc être considéré comme un pouvoir en blanc.
L’existence de ce pouvoir signé explique que l’acte de cession, intervenu par acte sous seing privé le 30 avril 1992 et enregistré le 25 mai 1992, ne comporte pas la signature des époux X. Rien ne permet donc d’affirmer que la cession est fictive et l’enregistrement est justifié par l’apposition d’un tampon, même s’il est difficilement lisible. Ce dépôt au greffe a rendu l’acte de cession opposable à la société ou aux tiers.
En l’espèce, le mandataire ayant régularisé l’acte de cession est Mme A, préposée de la société Clubhotel, ayant qualité pour le faire selon l’attestation du gérant de la société Clubhotel en date du 30 août 2018.
En application des dispositions de l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit, ce qui est le cas en l’espèce.
L’intimé a invoqué l’alinéa 3 de article 20 de la loi de 1986 susvisée pour soutenir que l’acte de cession aurait dû être déposé au rang des minutes d’un notaire.
Il ressort cependant de cet alinéa que l’acte de cession fait également mention du dépôt du rang des minutes d’un notaire du contrat de promotion immobilière, de l’acte en tenant lieu ou de l’acte de cession de l’un de ces contrats. Il n’est donc nullement imposé un acte notarié mais l’inscription de la propriété immobilière chez un notaire.
En l’occurrence, l’acte de cession mentionne qu’il a été remis au cessionnaire une copie des statuts de la société Clubhotel qui comprennent l’ensemble des informations devant lui être communiquées. Il y est notamment précisé l’acte d’acquisition de la propriété des biens immobiliers en date du 1er avril 1981.
La cession a bien été signifiée à la société qui a inscrit M. X dans le registre des associés. À cet égard, s’il n’est pas contestable que ce registre est tenu à jour par la société appelante, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas le seul justificatif présenté et qu’il vient corroborer l’ensemble des documents produits.
De surcroît, il apparaît également qu’à la suite du divorce des époux X, prononcé par arrêt du 15 juin 2006, un acte notarié de partage est intervenu par lequel les actions de la société Clubhotel ont été attribuées à M. X pour un montant de 10 000 euros. La notaire a nécessairement vérifié l’existence de ces valeurs mobilières dans l’actif de la communauté. Et M. X en a
donné connaissance à la société Clubhotel qui a transféré les parts détenues par les époux X au seul B X.
Enfin, il convient de rappeler que dans le courrier du 6 mars 2017 par lequel M. X forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, il ne conteste pas sa qualité d’associé mais explique avoir été victime d’une arnaque, qu’il a régulièrement payé les charges, qu’il a demandé la mise en vente de ces deux semaines et cessé de payer ses charges, qu’on l’a menacé d’une saisie sur son domicile et qu’il propose au tribunal de céder gratuitement ces deux semaines de jouissance. Si la qualité d’associé ne peut se déduire du fait d’avoir payé les charges d’associé pendant plusieurs années, il est manifeste que M. X n’a jamais mis en doute la réalité de cette propriété.
La qualité d’associé de M. X est donc suffisamment justifiée par les pièces produites et le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes des articles 3 et 9 de la loi du 6 janvier 1986 et de l’article 15 des statuts, les associés sont tenus de répondre aux charges de la société nécessaires au fonctionnement de l’immeuble.
De plus, selon l’article 13 de la loi susvisée, « la société, quelle qu’en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début d’exercice, le versement d’une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l’exercice précédent ».
Dans l’article 32 des statuts, il est prévu l’existence d’un commissaire aux comptes chargé de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Les articles 28 et 29 prévoient l’existence d’un conseil de surveillance composé de plusieurs associés et ayant pour mission de recevoir les comptes-rendus du gérant, vérifier les comptes de la société et opérer toutes vérifications et tous contrôles qu’il juge opportuns. Enfin, l’article 25 instaure chaque année une assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé.
L’appelante produit à l’appui de sa demande le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes, les tableaux charges et budget, les calendriers d’occupation et le décompte des charges. L’intimé n’a présenté aucune contestation sur le montant réclamé.
M. X sera par conséquent condamné au paiement des charges réclamées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017.
Sur la demande de dommages intérêts
Le non-paiement des charges peut générer la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur la collectivité des autres associés, ce qui caractérise un préjudice à l’égard de la société d’attribution, privée depuis plusieurs années d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
L’intimé n’a formulé aucune contestation.
En l’espèce, l’appelante réclame une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive qui lui occasionne un préjudice certain, distinct de celui qui peut être réparé par les intérêts moratoires. Une somme de 500 euros lui sera allouée au titre de ce préjudice.
Sur la mise en cause de la société Clubhotel Multivacances
Il ressort du jugement que le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant M. X à mettre en cause la société Clubhotel Multivacances dont il est mentionné par erreur qu’elle aurait
succédé à la société Clubhotel Saint-Y.
Le Kbis de cette société précise qu’elle est gérante de la société Clubhotel Saint-Y.
L’intimé affirme qu’elle serait de surcroît « mandataire » de M. X en vertu du pouvoir d’acquisition.
Il ressort cependant du pouvoir pour acquérir les parts signées le 4 avril 1992, que M. X a désigné la société Clubhotel Saint-Y pour exprimer le consentement des époux X dans la cession de parts.
En application du régime du mandat, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
Rien ne justifie donc la mise en cause de cette société dans ce litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X, partie perdante, devra supporter les entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la société Clubhotel une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à la société Clubhotel Multivacances une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;
Statuant de nouveau,
— Condamne M. B X à payer à la société Clubhotel Saint-Y une somme de 2 661,35 euros au titre des charges d’associé dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017 ;
— Condamne M. B X à payer à la société Clubhotel Saint-Y une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
— Met hors de cause la société Clubhotel Multivacances ;
Y ajoutant,
— Condamne M. B X à payer à la société Clubhotel Saint-Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. B X à payer à la société Clubhotel Multivacances une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. B X aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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