Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 18 mars 2021, n° 19/22164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22164 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22164 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDEF
Décision déférée à la Cour : arrêté du 4 novembre 2019 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur F E-X
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
ET
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique à la demande de M. F E-X, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Françoise SALOMON, Présidente de chambre
— M. Y CHALACHIN, Président de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sixtine ROPARS
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Y Z, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 21 janvier 2021, on été entendus :
— Mme Estelle MOREAU, entendue en son rapport
— M. F E-X
— Me Hervé ROBERT,
— M. Y Z,
en leurs observations
Monsieur F E-X ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * *
M. F E-X a prêté serment le 12 janvier 2005 devant la cour d’appel de Paris et a été inscrit au barreau de Paris de 2005 à 2009 puis à celui de la Seine-Saint-Denis à compter du 7 avril 2009.
Par arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2011, définitif à compter du 4 novembre 2011, il a été omis du tableau dudit barreau pour absence d’exercice effectif de la profession d’avocat depuis le 2 novembre 2010 et défaut de règlement des cotisations ordinales du CNB et de la CNBF.
Par arrêté du conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 27 juin 2013, une peine de blâme pour exercice de la profession d’avocat en dépit de son omission du tableau a été prononcée à son encontre pour avoir formé sur son papier à entête, le 10 octobre 2012, un recours gracieux contre un acte administratif pour 21 personnes.
Sur une assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Bobigny par le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 12e arrondissement, faisant état d’un non-paiement de TVA pour un montant de 58 888,35 euros, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. E-X par jugement du 30 octobre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 février 2014. La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 19 octobre 2017 publié au BODACC le 10 novembre 2017.
Le 28 mars 2019, M. E-X a sollicité sa réinscription au tableau des avocats du barreau de Paris sous forme d’une I F E X avocat.
Par arrêté du 4 novembre 2019, le conseil des l’ordre des avocats du barreau de Paris, statuant en formation administrative, a rejeté cette demande aux motifs que :
— les arrêtés des 22 septembre 2011 et 27 juin 2013 témoignent de comportements et agissements contraires à l’honneur et à la probité,
— M. X ne justifie pas de l’exacte situation de son passif lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, ni de conditions d’exercice conformes et en tout cas propres à garantir l’effectivité de celui-ci dans le respect de la législation, des règles professionnelles et principes déontologiques en vigueur.
M. E-X a formé un recours contre cette décision le 4 novembre 2019.
L’audience du 21 janvier 2021 a été tenue publiquement à la demande de M. E-X.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2021, déposées à la cour et développées oralement à l’audience du 21 janvier 2021, M. E-X sollicite l’infirmation de l’arrêté susvisé en faisant valoir son amendement réel et sincère, en ce que :
— il s’est acquitté des cotisations ordinales et CNB, et a pris un engagement auprès du CNBF pour régler la somme de 4 549,55 euros due au titre de l’année 2011,
— il a reconnu les agissements sanctionnés par un blâme, qui constituent des faits isolés, et s’en est excusé,
— le montant dû au titre de la TVA ressort de la décision attaquée et il s’est engagé à le régler avec le prix de vente d’un bien immobilier qu’il détient en indivision, et si ce projet de vente n’a pas abouti, il demeure d’actualité compte tenu de son projet de réinscription au tableau et de sa volonté d’amendement.
Par conclusions déposées à la cour et développées oralement à l’audience du 21 janvier 2021, le bâtonnier et le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris demandent à la cour de confirmer l’arrêté en faisant valoir que :
— la mesure d’omission du tableau et le blâme prononcé à l’encontre de M. E-X sont consécutifs à des agissements contraires à l’honneur et à la probité,
— le non paiement de la TVA est pénalement répréhensible,
— M. E-X n’a pas fait les déclarations de TVA auprès de l’administration fiscale et ne l’a pas réglée en dépit de nombreux avis de mise en recouvrement,
— la TVA était vraisemblablement due au moment où M. E-X s’est inscrit au barreau de Paris, lequel était donc potentiellement en état de cessation de paiement au moment de sa demande de transfert au barreau de la Seine-Saint-Denis,
— l’appelant ne justifie pas de l’état de son passif.
Le ministère public a conclu oralement à la confirmation de l’arrêté.
M. E-X a eu la parole en dernier.
SUR CE
Selon l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’articles 21-1, il a pour tâches, notamment :
3° de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire.
L’accès à la profession d’avocat peut être ouvert à un candidat sanctionné pour des agissements contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes moeurs si celui-ci démontre un amendement réel et sincère.
M. E-X souhaite réintégrer le barreau de Paris en exerçant seul, sous forme de I F E-X avocat, au […], et produit aux débats une attestation de M. A B, avocat, aux termes de laquelle l’Aaarpi Anslex avocats, située à la même adresse, dont il est associé souhaite le domicilier.
M. E-X a été omis du tableau de l’ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis pour défaut d’exercice d’activité professionnelle et défaut de règlement des cotisations ordinales, du CNV et de la CNBF par arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2011, la décision relevant notamment l’absence de prise d’attache auprès de la CNBF et de l’URSSAF et le défaut de justification par M. E-X, contrairement à ses engagements, d’une demande de dossier d’inscription au barreau de Paris et d’un bail ou d’un droit d’occupation pour des locaux à Paris.
Il ressort de l’attestation du CNBF du 11 juin 2019 qu’à l’occasion de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de M. E-X par jugement du 30 octobre 2014, la CNBF a déclaré une créance de 4549,55 euros due sur l’exercice 2011, que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 octobre 2017 sans aucun versement au profit du CNBF et que cette somme a fait l’objet d’une admission en non valeur dans les livres comptables du CNBF, étant toujours due mais non recouvrable du fait de la procédure collective.
M. E-X ne justifie d’aucun engagement pris auprès du CNBF aux fins de règlement de cette
somme ni d’aucun commencement d’exécution de celui-ci en dépit de l’ancienneté de la dette.
Aux termes de l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’administration fiscale à l’encontre de M. E-X le 12 février 2014, aucune déclaration de TVA n’a été déposée pour les années 2007/2008 et 2011, tandis que celles des années 2009 et 2010 ont été déposées sans paiement, la dette s’élève à 58 888,35 euros et l’administration fiscale a vainement délivré 25 avis de mise en recouvrement et 27 mises en demeure. Ainsi, dès ses premières années d’exercice, M. E-X n’a pas respecté ses obligations fiscales et légales, ce qui constitue des agissements contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes moeurs.
Si M. E-X justifie de démarches auprès de l’administration fiscale le 13 mars 2018, à l’issue de la clôture de la liquidation judiciaire, ayant pour objet d’obtenir la main-levée de l’hypothèque légale du Trésor public prise sur son bien immobilier en indivision, en garantie du remboursement partiel de la dette envers le Trésor public, et que l’administration fiscale a confirmé son accord par courrier du 21 mars 2018 contre paiement de la somme de 25 417 euros, aucun versement n’est démontré.
En outre, la seule attestation de M. C D, propriétaire avec M. E-X d’un bien en indivision situé […] à Mareil-en-France, précisant 'nous avons pour projet à très court terme de vendre ce bien immobilier. Ce projet n’a pas pu se réaliser en 2018. Il s’agit d’un projet pour l’année 2020 (avant des travaux étaient en cours sur ce bien afin de le vendre au mieux). Avec la crise sanitaire, il a été décidé d’un commun accord de vendre cette maison au début de l’année 2021 (au 1er semestre) lorsque la visibilité du marché sera meilleure', ainsi qu’une évaluation en ligne du bien le 7 janvier 2021 sont insuffisantes à établir l’effectivité d’un tel projet.
M. E-X a fait l’objet d’un blâme prononcé par arrêté du 27 juin 2013, pour exercice de la profession d’avocat en dépit de son omission du tableau pour avoir formé sur son papier à entête, le 10 octobre 2012, un recours gracieux contre un acte administratif pour 21 personnes, lesquels agissements sont contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes moeurs.
S’il a reconnu les faits et s’en est excusé, ces seuls éléments, en l’absence de tout acquittement des dettes nées durant et à l’occasion de l’exercice de sa profession, ne suffisent pas à démontrer sa volonté réelle et sincère d’amendement et à garantir des conditions d’exercice dans le respect de la législation, des règles professionnelles et principes déontologiques en vigueur.
Il s’ensuit la confirmation de l’arrêté critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de M. F E-X.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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