Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 févr. 2021, n° 20/14038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14038 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 septembre 2020, N° 2020R00183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
(n° 101 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14038 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNVI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2020 -Président du tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2020R00183
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIME
M. B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 2 mars 2020, M. B-E X a acquis auprès de la société Credipar un véhicule de marque Peugeot déjà immatriculé pour le prix de 25 931,13 euros.
M. X a fait une demande de modification du certificat d’immatriculation du véhicule auprès de la préfecture, mais indique que sa demande n’a pu aboutir en raison d’une mention portée sur le certificat de situation administrative indiquant que le certificat d’immatriculation avait été volé.
Les demandes de l’acquéreur auprès du vendeur pour qu’il régularise la situation du véhicule n’ont pas abouti et le véhicule est resté immobilisé.
Par acte du 24 juin 2020, M. B-E X a fait assigner la société Credipar devant le président du tribunal de commerce de Bobigny qui, par ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2020, a :
— ordonné à la société Credipar, dans le cadre de la cession du véhicule Peugeot immatriculé FB 340 ET, de procéder à la régularisation de la situation administrative de ce véhicule en vue de l’obtention d’un certificat de situation administrative vierge de mention bloquante, sous une astreinte provisoire de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant une durée maximum de 30 (trente) jours,
— dit se réserver la liquidation de ladite astreinte,
— condamné la société Credipar aux dépens de l’instance,
— condamné la société Credipar à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe a la somme de 44,11 euros TTC (dont 7,35 euros de TVA).
Par déclaration en date du 6 octobre 2020, la société Credipar a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2021 la société Credipar demande à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance les éléments suivants :
— le véhicule litigieux avait initialement fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat, conclu entre elle-même et Mme Y, cette dernière a levé l’option d’achat « au profit de M. X »,
— M. X ne prouve pas que l’opposition administrative existait lors de son acquisition, ni que la S.A Crédipar est à l’origine de cette mention, qu’elle est désormais levée, de sorte que la demande n’a plus d’objet,
— c’est Mme Y et non pas la société Credipar qui a formé et levé l’opposition pour vol, que c’est elle que M. X aurait dû mettre en cause, que la demande de liquidation de l’astreinte est irrecevable et mal fondée,
— enfin la condamnation de la société Credipar à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive au regard de l’assignation succincte délivrée et de l’absence de pièce actualisée.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2021 M. B-E X demande à la cour, sur le fondement des articles 1199 alinéa 1er et 1353 du code civil, des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-8 et L. 312-2 du code de la consommation, de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 561, 696 et 700 du code de procédure civile, de:
— débouter la société Credipar de l’ensemble de ses conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny,
— condamner la société Credipar au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Credipar à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X exposé en résumé ce qui suit :
Sur le fond :
— il rapporte la preuve que le certificat d’immatriculation portait la mention « vol » tant le 18 avril 2020 que le 8 juin 2020, qu’il ne pouvait donc pas utiliser son véhicule au risque de s’exposer à une amende, qu’il n’y a donc pas de contestation sérieuse et un trouble manifestement illicite,
— le contrat de vente démontre bien que le vendeur est la société Credipar, le certificat d’immatriculation vise la société Credipar comme propriétaire du véhicule, le contrat de location avec option d’achat versé aux débats vise systématiquement la société Credipar comme bailleur, et donc comme propriétaire , il n’y a aucun lien contractuel entre Mme Y et M. X, et que seule la société Credipar pouvait régler la situation administrative,
Sur la liquidation de l’astreinte :
— au visa de l’article 561 du code de procédure civile et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution il faut relever que 16 jours se sont écoulés entre le 24 septembre et le 9 octobre 2020, de sorte que la société Credipar doit être condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés du
tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. X justifie avoir acquis le 2 mars 2020 le véhicule Peugeot immatriculé FB-340-ET de la société Credipar.
Dans un courriel adressé à son conseil le 4 septembre 2020, versé aux débats par la société Credipar, celle-ci expose que 'le contrat étant enregistré au nom de Mme Y en qualité d’emprunteur et de M. Z A comme co-emprunteur 'nous supposons qu’il a acheté le véhicule entre les mains de ces derniers'.
Pourtant c’est la société Credipar qui apparaît sur le certificat de cession comme étant le propriétaire et qui a signé sous la mention 'signature du vendeur'.
C’est également la société Credipar qui a apposé son cachet sur le certificat d’immatriculation revêtu de la mention 'vendu'. C’est donc au vendeur qu’il appartenait de délivrer le certificat d’immatriculation.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’impossibilité de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
La société Credipar soutient qu’elle n’est pas à l’origine de ce problème qui serait lié à l’intervention de Mme Y, locataire avec option d’achat du véhicule.Aucune des mentions portées sur le certificat de vente de permet de mettre en cause un tiers et si Mme Y apparaît bien avoir été locataire du véhicule, aucun élément du dossier ne permet de lui imputer une faute. Aucun lien n’est davantage établi entre M. X et Mme Y et c’est bien en définitive la société Credipar qui a adressé le certificat à M. X.
Le certificat ayant été remis à M. X, il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelle astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société Credipar soutient que la cour d’appel n’est pas compétente pour liquider l’astreinte.
Cependant il sera noté que le premier juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte et qu’il a donc compétence pour la liquider.
Par l’effet dévolutif de l’appel, ce même pouvoir appartient donc également à la cour.
La signification de la décision a été réalisée le 1er octobre 2020.
Le 9 octobre 2020, M. X a été informé de ce que le certificat ne portait plus de mention de vol.
En l’espèce la société Credipar soutient que: 'ainsi qu’il est justifié (pièce n° 7), l’opposition a été formée et levée par Mme Y signataire du contrat'. Mais la pièce n° 7 est le mail précité du 4 septembre 2020 qui ne fait état que de supposition et ne donne aucune preuve de ce que le certificat aurait été déclaré volé par Mme Y, alors même qu’il a été rappelé que c’est la société Credipar qui apparaît sur tous les documents en qualité de vendeur.
La société Credipar n’a pas comparu en première instance et ne s’est pas fait représenter, privant ainsi M. X d’un interlocuteur alors qu’il était empêché d’utiliser le véhicule, faute de certificat d’immatriculation, depuis le 2 mars 2020 et malgré des mises en demeure de faire régulariser la situation notamment en juin 2020.
Aucun élément ne permettant de justifier d’une quelconque difficulté justifiant une réduction ou une suppression de l’astreinte, il sera fait droit à la demande sur 8 jours, l’astreinte ne pouvant courir avant la signification de la décision le 1er octobre 2020 et jusqu’au 9 octobre 2020.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Credipar a adressé à M. X le certificat d’immatriculation régularisé le 9 octobre 2020,
Confirme l’ordonnance du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Se déclare compétent pour liquider l’astreinte,
Condamne la société Credipar à payer à M. B-E X la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Credipar à payer à M. B-E X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Credipar aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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